SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PAU, 20 SEPTEMBRE 1982), QUE LA SOCIETE TEDESCO A EFFECTUE DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DANS DES LOCAUX LOUES PAR MME X... POUR Y INSTALLER UN INSTITUT DE BEAUTE-PARFUMERIE ;
QUE POUR OBTENIR GARANTIE DU PAIEMENT DE SA CREANCE, LADITE SOCIETE A FAIT INSCRIRE UN NANTISSEMENT SUR LE FONDS DE COMMERCE ;
QUE MME X... AYANT ETE MISE EN LIQUIDATION DES BIENS PAR JUGEMENT DU 8 OCTOBRE 1980, LE SYNDIC A RESILIE LE BAIL ET REMIS LES LOCAUX A LA DISPOSITION DU PROPRIETAIRE LE 10 DECEMBRE 1980, TANDIS QUE, PAR LETTRE DU MEME JOUR, IL EN AVISAIT LA SOCIETE TEDESCO ;
QUE LE 16 JUILLET 1981, CELLE-CI A ASSIGNE LE SYNDIC EN REPARATION DE SON PREJUDICE, SOIT LE MONTANT DE SA CREANCE IMPAYEE, SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL, EN SOUTENANT QUE LA RESILIATION PRECIPITEE DU BAIL AVAIT "FAIT PERDRE A SA GARANTIE TOUTE CONSISTANCE" ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR REJETE CETTE DEMANDE AUX MOTIFS, NOTAMMENT, QUE LA SOCIETE TEDESCO, CREANCIER NANTI, NE FAISAIT PAS PARTIE DE LA MASSE ET QUE DES LORS LE SYNDIC N'AVAIT AUCUNE OBLIGATION DE PRESERVER SES INTERETS ET QUE CETTE SOCIETE ETANT INFORMEE "AU MOINS DEPUIS LE 16 OCTOBRE 1980" DE LA SITUATION FINANCIERE DE MME X..., "LE PREJUDICE QU'ELLE SUBIT EMANE DONC UNIQUEMENT DE SA NEGLIGENCE" ALORS, SELON LE POURVOI, QUE D'UNE PART, SI LE SYNDIC N'EST PAS TENU D'OBLIGATIONS PARTICULIERES A L'EGARD DES TIERS, SA RESPONSABILITE N'EN EST PAS MOINS SUSCEPTIBLE D'ETRE RETENUE ENVERS EUX SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL ;
QUE DES LORS LE FAIT QUE LA SOCIETE TEDESCO SOIT HORS LA MASSE NE POUVAIT LA PRIVER DU DROIT DE DEMANDER AU SYNDIC REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR LA RESILIATION PRECIPITEE DUBAIL, FAUTE CONSTATEE PAR L'ARRET ATTAQUE ;
ET QU'AINSI CE MOTIF INOPERANT PRIVE DE BASE LEGALE AU REGARD DES ARTICLES 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 17 MARS 1909 LAISSANT AU CREANCIER INSCRIT UN DELAI D'UN MOIS A COMPTER DE LA NOTIFICATON DE LA DEMANDE EN RESILIATION POUR PRENDRE TOUTE MESURE UTILE A LA CONSERVATION DE SA SURETE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT REPROCHER A LA SOCIETE TEDESCO DE NE PAS AVOIR ELLE-MEME REGLE LES LOYERS AVANT TOUTE NOTIFICATION ;
QU'IL S'ENSUIT QU'EN RETENANT LA NEGLIGENCE DE LA SOCIETE TEDESCO AVANT TOUTE NOTIFICATIOBN, L'ARRET ATTAQUE A MECONNU L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 17 MARS 1909 ET PAR VOIE DE CONSEQUENCE PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DES ARTICLES 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE LA SOCIETE TEDESCO A ETE INFORMEE, PAR LETTRE DU 10 DECEMBRE 1980, DE LA RESILIATION AMIABLE DU BAIL ET QUE CETTE SOCIETE N'A ENTREPRIS AUCUNE ACTION POUR ASSURER LA SAUVEGARDE DE SES DROITS ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, ET ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS SURABONDANTS CRITIQUES PAR LE POURVOI, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER, DES LORS, QU'AUCUN TEXTE NE FAISAIT OBLIGATION AU SYNDIC DE NOTIFIER CETTE RESILIATION AUX CREANCIERS INSCRITS, QUE CELUI-CI N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE ENGAGEANT SA RESPONSABILITE ;
QUE LE MOYEN N'EST FONDE NI EN SA PREMIERE BRANCHE, NI EN SA SECONDE BRANCHE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 SEPTEMBRE 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;