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03/05/1984 | FRANCE | N°82-16669

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mai 1984, 82-16669


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LA LOI N° 79-575 DU 10 JUILLET 1979 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI ET LE DECRET N° 79-577 DU 10 JUILLET 1979 PRIS POUR SON APPLICATION ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QU'A TITRE EXCEPTIONNEL L'ETAT PREND EN CHARGE LA MOITIE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DUES PAR L'EMPLOYEUR SUR LES REMUNERATIONS VERSEES A CERTAINS SALARIES EMBAUCHES AVANT L'AGE DE 26 ANS ;

QUE CETTE PRISE EN CHARGE N'EST DEFINITIVEMENT ACQUISE QUE SI L'EFFECTIF DE L'ETABLISSEMENT AU 31 DECEMBRE 1979 EST SUPERIEUR A CELUI CONSTATE AU 31 DECEMBRE DE L'ANNEE PRE

CEDENTE ;

ATTENDU QUE POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE DE LA SOCIE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LA LOI N° 79-575 DU 10 JUILLET 1979 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI ET LE DECRET N° 79-577 DU 10 JUILLET 1979 PRIS POUR SON APPLICATION ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QU'A TITRE EXCEPTIONNEL L'ETAT PREND EN CHARGE LA MOITIE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DUES PAR L'EMPLOYEUR SUR LES REMUNERATIONS VERSEES A CERTAINS SALARIES EMBAUCHES AVANT L'AGE DE 26 ANS ;

QUE CETTE PRISE EN CHARGE N'EST DEFINITIVEMENT ACQUISE QUE SI L'EFFECTIF DE L'ETABLISSEMENT AU 31 DECEMBRE 1979 EST SUPERIEUR A CELUI CONSTATE AU 31 DECEMBRE DE L'ANNEE PRECEDENTE ;

ATTENDU QUE POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE DE LA SOCIETE EUROPEENNE DE CONSTRUCTION TENDANT A BENEFICIER DE LA PRISE EN CHARGE INSTITUEE PAR LES TEXTES CI-DESSUS, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE ENONCE QUE L'EFFECTIF DE L'ENTREPRISE ETAIT A LA DATE DU 31 DECEMBRE 1979 SUPERIEUR D'UNE UNITE A L'EFFECTIF EXISTANT AU 31 DECEMBRE 1978 DES LORS QU'IL Y AVAIT LIEU D'INCLURE DANS LE PREMIER UN SALARIE DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL ETAIT SEULEMENT SUSPENDU ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE L'U R S S A F AVAIT SOUTENU QU'IL RESULTAIT DES DECLARATIONS DE L'EMPLOYEUR QUE CE SALARIE NE FAISAIT PLUS PARTIE DU PERSONNEL DEPUIS LE 22 DECEMBRE 1979 ;

D'OU IL SUIT QU'EN OMETTANT DE S'EXPLIQUER SUR CETTE CIRCONSTANCE ET DE PRECISER LA CAUSE DE LA SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL LA COMMISSION N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE LE 21 OCTOBRE 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DES VOSGES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DE LA HAUTE SAONE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-16669
Date de la décision : 03/05/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Cotisations dues pour l'emploi des jeunes salariés - Prise en charge par l'Etat - Conditions - Accroissement d'effectif - Effectif - Dates de détermination - Caractère impératif (oui).

* SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Cotisations dues pour l'emploi des jeunes salariés - Prise en charge par l'Etat - Conditions - Accroissement d'effectif - Effectif - Calcul - Suspension du contrat de travail.

Selon la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l'emploi et le décret n° 79-577 du 10 juillet 1979 pris pour son application, à titre exceptionnel l'Etat prend en charge la moitié des cotisations de sécurité sociale dues par l'employeur sur les rémunérations versées à certains salariés embauchés avant l'âge de 26 ans. Toutefois cette prise en charge n'est définitivement acquise que si l'effectif de l'établissement au 31 décembre 1979 ou 1980 est supérieur à celui constaté au 31 décembre de l'année précédente. Ces textes fixent impérativement les dates auxquelles doivent être déterminés les effectifs et ne permettent en aucune façon d'en exclure un salarié de l'entreprise fût-il en période d'essai (arrêt n° 1). Et une décision ne peut accorder le bénéfice de ces dispositions à une entreprise en incluant dans son effectif un salarié dont le contrat de travail aurait été suspendu, sans s'expliquer sur la circonstance alléguée par l'URSSAF selon laquelle il résultait des propres déclarations de l'employeur que ce salarié ne faisait plus partie du personnel et sans préciser la cause de suspension du contrat de travail (arrêt n° 2).


Références :

Décret 79-577 du 10 juillet 1979
Loi 79-575 du 10 juillet 1979

Décision attaquée : DECISION (type)

Arrêt groupé : Cour de cassation, Chambre sociale, 1984-05-03 (cassation) N° 82-16.005 URSSAF du Cher c/ sté Berry ménage électroménager. A rapprocher : Cour de cassation, Chambre sociale, 1981-10-07 Bulletin 1981 V N° 763 p. 569 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mai. 1984, pourvoi n°82-16669, Bull. civ. 1984 V N° 170
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 170

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. M. Thérouanne
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Henry

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.16669
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