SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 16, ALINEA 1ER, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENSEMBLE L'ARTICLE 784 DE CE CODE ;
ATTENDU QUE LE JUGE DOIT, EN TOUTES CIRCONSTANCES, FAIRE OBSERVER LUI-MEME LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION ;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 1ER AVRIL 1982) QUE, POUR FAIRE ECHEC A LA CONSTATATION ET AU PRONONCE DE LA RESILIATION DU BAIL DONT ELLE ETAIT TITULAIRE SUR DES LOCAUX A USAGE D'HOTEL DEVENUS LA PROPRIETE DE LA SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE LA VILLE DE MARSEILLE, LA SOCIETE HOTEL REAL, AYANT POUR GERANTE MME X..., D'UNE PART, DEMANDE POUR LA PREMIERE FOIS EN CAUSE D'APPEL A BENEFICIER DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 25 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, ET, D'AUTRE PART, INVOQUE AU JUGEMENT INTERVENU DEPUIS CETTE ORDONNANCE ET RELEVANT MME X... D'UNE INTERDICTION D'EXPLOITER L'HOTEL QUI RESULTAIT D'UNE CONDAMNATION POUR FAITS DE PROXENETISMES ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER LES DEMANDES DU PROPRIETAIRE EN CONSTATATIONS DE LA RESILIATION DU BAIL POUR DEFAUT DE PAIEMENT DES LOYERS ET EN RESILIATION JUDICIAIRE DE CE BAIL POUR DEFAUT D'EXPLOITATION DU FONDS DE COMMERCE, L'ARRET A, TOUT A LA FOIS, REVOQUE L'ORDONNANCE DE CLOTURE, ADMIS QUE LA SOCIETE LOCATAIRE ETAIT EN DROIT DE BENEFICIER DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 25 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ET RETENU QUE LA RESILIATION JUDICIAIRE NE S'IMPOSAIT PAS ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS ORDONNER LA REOUVERTURE DES DEBATS POUR PERMETTRE A LA SOCIETE PROPRIETAIRE DE S'EXPLIQUER CONTRADICTOIREMENT SUR LA DEMANDE FAITE ET SUR LES FAITS ALLEGUES POSTERIEUREMENT A L'ORDONNANCE DE CLOTURE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET RENDU LE 1 ER AVRIL 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;