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26/04/1984 | FRANCE | N°82-15535

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 1984, 82-15535


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M. Y..., DEVENU VEUF, A PERCU L'ALLOCATION D'ORPHELIN POUR SA X... PATRICIA ;

QUE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES LUI A RECLAME AINSI QU'A MME Z... LA RESTITUTION DE LA SOMME PERCUE A CE TITRE DE SEPTEMBRE 1976 A MAI 1978, L'ALLOCATION N'ETANT PLUS DUE EN RAISON DE LEUR ETAT DE CONCUBINAGE ;

ATTENDU QUE LA CAISSE FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE, QUI A CONDAMNE M. Y... AU REMBOURSEMENT DEMANDE, D'AVOIR MIS HORS DE CAUSE MME Z..., ALORS QUE CETTE DERNIERE AYANT VECU MARITALEMENT AVEC SON COMPAGNON, ET AYANT PROFITE PERSONNELLEMENT DE L'ALLOCAT

ION D'ORPHELIN VERSEE A CE DERNIER, LE REMBOURSEMENT POUVAI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M. Y..., DEVENU VEUF, A PERCU L'ALLOCATION D'ORPHELIN POUR SA X... PATRICIA ;

QUE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES LUI A RECLAME AINSI QU'A MME Z... LA RESTITUTION DE LA SOMME PERCUE A CE TITRE DE SEPTEMBRE 1976 A MAI 1978, L'ALLOCATION N'ETANT PLUS DUE EN RAISON DE LEUR ETAT DE CONCUBINAGE ;

ATTENDU QUE LA CAISSE FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE, QUI A CONDAMNE M. Y... AU REMBOURSEMENT DEMANDE, D'AVOIR MIS HORS DE CAUSE MME Z..., ALORS QUE CETTE DERNIERE AYANT VECU MARITALEMENT AVEC SON COMPAGNON, ET AYANT PROFITE PERSONNELLEMENT DE L'ALLOCATION D'ORPHELIN VERSEE A CE DERNIER, LE REMBOURSEMENT POUVAIT DES LORS LUI ETRE DEMANDE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE RELEVE QUE M. Y... AVAIT PERSONNELLEMENT PERCU L'ALLOCATION LITIGIEUSE QUI LUI AVAIT ETE SERVIE DU CHEF DE SA PROPRE X... ;

QU'ELLE EN A DEDUIT A BON DROIT QU'IL ETAIT A CE TITRE DEBITEUR DES SOMMES INDUMENT RECUES ET QUE LE FAIT QUE MME Z... VIVAIT MARITALEMENT AVEC LUI ETAIT INSUFFISANT POUR LA RENDRE CODEBITRICE DE CETTE DETTE ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDU LE 17 FEVRIER 1982, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU VAL D'OISE,


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-15535
Date de la décision : 26/04/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE PRESTATIONS FAMILIALES - Prestations - Prestations indues - Remboursement - Action en remboursement - Personne contre laquelle elle doit être dirigée - Concubinage.

* CONCUBINAGE - Sécurité sociale - Prestations familiales - Allocation d'orphelin - Remboursement - Action en remboursement - Personne contre laquelle elle doit être dirigée.

* PAYEMENT DE L'INDU - Action en répétition - Personne contre laquelle elle doit être dirigée - Sécurité sociale - Prestations familiales - Allocataire vivant en concubinage.

* SECURITE SOCIALE PRESTATIONS FAMILIALES - Allocation d'orphelin - Suppression - Père ou mère vivant maritalement - Action en répétition dirigée contre le concubin de l'allocataire.

Le père qui, à la suite de son veuvage, a perçu personnellement l'allocation d'orphelin pour son enfant est, à ce titre, débiteur des sommes qu'il avait indûment perçues en raison de son état de concubinage, la vie maritale étant insuffisante pour rendre sa concubine, co-débitrice de cette dette.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre sociale, 1981-07-01, Bulletin 1981 V n. 631 p. 474 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 avr. 1984, pourvoi n°82-15535, Bull. civ. 1984 V N° 161
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 161

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. M. Synvet
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.15535
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