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25/04/1984 | FRANCE | N°82-41725

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1984, 82-41725


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122.4, L. 122.5, L. 122.6 ET L. 122.14 DU CODE DU TRAVAIL, ET 1109 ET 1134 DU CODE CIVIL : ATTENDU QUE, M.TOURNAIRE, ENTRE LE 1ER JANVIER 1976, EN QUALITE DE SECRETAIRE GENERAL ADJOINT, AU SERVICE DU SYNDICAT GENERAL DES CONSTRUCTEURS D'EQUIPEMENTS POUR LA CHIMIE, LES MATIERES PLASTIQUES ET LE CAOUTCHOUC, DIT SYGECAM, ET QUI, APRES AVOIR ETE LE 7 DECEMBRE 1978 LICENCIE POUR FAUTES GRAVES, AVAIT LE 19 DECEMBRE SUIVANT PRESENTE SA DEMISSION A L'EMPLOYEUR, LEQUEL, EN PRENANT ACTE, AVAIT ACCEPTE QUE LUI SOIT RESTITUEE LA LETTRE DE LICENCIEM

ENT, ET DISPENSE LE SALARIE D'EXECUTER LE PREAV...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122.4, L. 122.5, L. 122.6 ET L. 122.14 DU CODE DU TRAVAIL, ET 1109 ET 1134 DU CODE CIVIL : ATTENDU QUE, M.TOURNAIRE, ENTRE LE 1ER JANVIER 1976, EN QUALITE DE SECRETAIRE GENERAL ADJOINT, AU SERVICE DU SYNDICAT GENERAL DES CONSTRUCTEURS D'EQUIPEMENTS POUR LA CHIMIE, LES MATIERES PLASTIQUES ET LE CAOUTCHOUC, DIT SYGECAM, ET QUI, APRES AVOIR ETE LE 7 DECEMBRE 1978 LICENCIE POUR FAUTES GRAVES, AVAIT LE 19 DECEMBRE SUIVANT PRESENTE SA DEMISSION A L'EMPLOYEUR, LEQUEL, EN PRENANT ACTE, AVAIT ACCEPTE QUE LUI SOIT RESTITUEE LA LETTRE DE LICENCIEMENT, ET DISPENSE LE SALARIE D'EXECUTER LE PREAVIS DE TROIS MOIS DONT I L LUI RECONNAISSAIT LE BENEFICE, REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DE L'INDEMNITE LEGALE DE LICENCIEMENT ET D'UNE INDEMNITE POUR RUPTURE ABUSIVE, EN RETENANT SA DEMISSION, DONNE DE MANIERE NON EQUIVOQUE ET SANS CONTRAINTE AUCUNE, ALORS D'ABORD QUE LA SYGECAM AVAIT AUPARAVANT MIS DEFINITIVEMENT FIN AU CONTRAT DE TRAVAIL, ENSUITE QUE LA SUBSTITUTION D'UNE DEMISSION A UN LICENCIEMENT NE POUVAIT PROCEDER QUE D'UN COMMUN ACCORD NONCONSTATE EN L'ESPECE, ET ENFIN QUE LUI-MEME N'AVAIT PU LIBREMENT SE DETERMINER, LES JUGES DU FOND AYANT ADMIS QU'"EN TOUTES HYPOTHESES" IL NE POUVAIT CONSERVER SON EMPLOI ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, PAR MOTIFS TANT PROPRES QU'ADOPTES, AYANT RELEVE QUE L'EMPLOYEUR, SUR L'INTERVENTION, SOLLICITEE PAR M. X..., DU PRESIDENT D'UN DES SYNDICATS PRIMAIRES ADHERENTS AU SYGECAM, AVAIT ANNULE LE LICENCIEMENT PRONONCE POUR FAUTES GRAVES, ET ACCEPTE L'OFFRE DEMISSION FORMULEE PAR LE SALARIE, A ESTIME QUE CETTE DEMARCHE DE M. X..., CADRE SUPERIEUR, TRADUISAIT SANS CONTRAINTE SA VOLONTE DEPOURVUE D'EQUIVOQUE DE METTRE FIN AU CONTRAT DE TRAVAIL DANS DES CONDITIONS POUR LUI MOINS DEFAVORABLES, L'EXISTENCE DE LA MESURE ANTERIEUREMENT PRISE PAR L'EMPLOYEUR N'AYANT PU DE CE FAIT VICIER SON CONSENTEMENT ;

QUE SA DECISION EST DES LORS LEGALEMENT JUSTIFIEE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 AVRIL 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-41725
Date de la décision : 25/04/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Rupture - Imputabilité - Démission du salarié - Vice du consentement - Démission extorquée par la violence - Preuve.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Consentement - Violence - Violence morale - Contrat de travail - Salarié prétendant avoir signé sa démission après rétractation par l'employeur de sa décision de licenciement pour fautes graves.

Justifient légalement leur décision de débouter un salarié de sa demande en paiement de l'indemnité légale de licenciement et d'une indemnité pour rupture abusive, les juges du fond qui, ayant relevé que l'employeur de l'intéressé avait annulé le licenciement prononcé à son encontre pour fautes graves et accepté son offre de démission, estiment que la démarche de ce salarié, cadre supérieur, traduit sans contrainte sa volonté dépourvue d'équivoque de mettre fin au contrat de travail dans des conditions pour lui moins défavorables, l'existence de la mesure antérieurement prise par son employeur n'ayant pu de ce fait vicier son consentement.


Références :

Code du travail L122-4, L122-5, L122-6, L122-14
Code civil 1109, 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 21 section A, 26 avril 1982

A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1979-11-22, Bulletin 1979 V n. 886 p. 652 (Cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 avr. 1984, pourvoi n°82-41725, Bull. civ. 1984 V N° 142
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 142

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Astraud conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. M. Scelle
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Calon Guiguet Bachellier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.41725
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