SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122.4, L. 122.5, L. 122.6 ET L. 122.14 DU CODE DU TRAVAIL, ET 1109 ET 1134 DU CODE CIVIL : ATTENDU QUE, M.TOURNAIRE, ENTRE LE 1ER JANVIER 1976, EN QUALITE DE SECRETAIRE GENERAL ADJOINT, AU SERVICE DU SYNDICAT GENERAL DES CONSTRUCTEURS D'EQUIPEMENTS POUR LA CHIMIE, LES MATIERES PLASTIQUES ET LE CAOUTCHOUC, DIT SYGECAM, ET QUI, APRES AVOIR ETE LE 7 DECEMBRE 1978 LICENCIE POUR FAUTES GRAVES, AVAIT LE 19 DECEMBRE SUIVANT PRESENTE SA DEMISSION A L'EMPLOYEUR, LEQUEL, EN PRENANT ACTE, AVAIT ACCEPTE QUE LUI SOIT RESTITUEE LA LETTRE DE LICENCIEMENT, ET DISPENSE LE SALARIE D'EXECUTER LE PREAVIS DE TROIS MOIS DONT I L LUI RECONNAISSAIT LE BENEFICE, REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DE L'INDEMNITE LEGALE DE LICENCIEMENT ET D'UNE INDEMNITE POUR RUPTURE ABUSIVE, EN RETENANT SA DEMISSION, DONNE DE MANIERE NON EQUIVOQUE ET SANS CONTRAINTE AUCUNE, ALORS D'ABORD QUE LA SYGECAM AVAIT AUPARAVANT MIS DEFINITIVEMENT FIN AU CONTRAT DE TRAVAIL, ENSUITE QUE LA SUBSTITUTION D'UNE DEMISSION A UN LICENCIEMENT NE POUVAIT PROCEDER QUE D'UN COMMUN ACCORD NONCONSTATE EN L'ESPECE, ET ENFIN QUE LUI-MEME N'AVAIT PU LIBREMENT SE DETERMINER, LES JUGES DU FOND AYANT ADMIS QU'"EN TOUTES HYPOTHESES" IL NE POUVAIT CONSERVER SON EMPLOI ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, PAR MOTIFS TANT PROPRES QU'ADOPTES, AYANT RELEVE QUE L'EMPLOYEUR, SUR L'INTERVENTION, SOLLICITEE PAR M. X..., DU PRESIDENT D'UN DES SYNDICATS PRIMAIRES ADHERENTS AU SYGECAM, AVAIT ANNULE LE LICENCIEMENT PRONONCE POUR FAUTES GRAVES, ET ACCEPTE L'OFFRE DEMISSION FORMULEE PAR LE SALARIE, A ESTIME QUE CETTE DEMARCHE DE M. X..., CADRE SUPERIEUR, TRADUISAIT SANS CONTRAINTE SA VOLONTE DEPOURVUE D'EQUIVOQUE DE METTRE FIN AU CONTRAT DE TRAVAIL DANS DES CONDITIONS POUR LUI MOINS DEFAVORABLES, L'EXISTENCE DE LA MESURE ANTERIEUREMENT PRISE PAR L'EMPLOYEUR N'AYANT PU DE CE FAIT VICIER SON CONSENTEMENT ;
QUE SA DECISION EST DES LORS LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 AVRIL 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;