La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/1984 | FRANCE | N°82-16573

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 avril 1984, 82-16573


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (BORDEAUX, 12 JUILLET 1982) PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 29 AOUT 1980, M A... A VENDU A M Y... ET MELLE X... UNE PROPRIETE DE 127 HECTARES POUR LE PRIX DE 13 372 242 FRANCS, L'ACTE AUTHENTIQUE DE VENTE DEVANT ETRE SIGNE AU PLUS TARD LE 15 NOVEMBRE 1980 ;

QUE LE JOUR MEME, LES ACQUEREURS VERSAIENT UN DEPOT DE GARANTIE ;

QUE LES ACQUEREURS AYANT, LE 15 NOVEMBRE 1980, DECLARE NE POUVOIR PAYER LA PARTIE DU PRIX STIPULEE PAYABLE COMPTANT, RIVAL LES A ASSIGNE POUR SE FAIRE REMETTRE LE DEPOT DE GARANTIE PRECEDEMMENT MIS SOUS SEQUESTRE

;

ATTENDU QUE LES CONSORTS Z... FONT GRIEF A L'ARRET D'AV...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (BORDEAUX, 12 JUILLET 1982) PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 29 AOUT 1980, M A... A VENDU A M Y... ET MELLE X... UNE PROPRIETE DE 127 HECTARES POUR LE PRIX DE 13 372 242 FRANCS, L'ACTE AUTHENTIQUE DE VENTE DEVANT ETRE SIGNE AU PLUS TARD LE 15 NOVEMBRE 1980 ;

QUE LE JOUR MEME, LES ACQUEREURS VERSAIENT UN DEPOT DE GARANTIE ;

QUE LES ACQUEREURS AYANT, LE 15 NOVEMBRE 1980, DECLARE NE POUVOIR PAYER LA PARTIE DU PRIX STIPULEE PAYABLE COMPTANT, RIVAL LES A ASSIGNE POUR SE FAIRE REMETTRE LE DEPOT DE GARANTIE PRECEDEMMENT MIS SOUS SEQUESTRE ;

ATTENDU QUE LES CONSORTS Z... FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QUE "L'ARTICLE 1ER DE LA LOI N 79-596 DU 13 JUILLET 1979 RELATIVE A L'INFORMATION ET A LA PROTECTION DES EMPRUNTEURS DANS LE DOMAINE IMMOBILIER PREVOYANT QUE CETTE LOI S'APPLIQUE AUX PRETS CONSENTIS EN VUE DE FINANCER L'ACQUISITION D'IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION OU A USAGE PROFESSIONNEL ET D'HABITATION MECONNAIT CE TEXTE L'ARRET ATTAQUE QUI REFUSE DE L'APPLIQUER EN L'ESPECE A L'ACQUISITION D'UNE PROPRIETE AGRICOLE D'UNE VALEUR, OUTRE LE STOCK ET LE MATERIEL, DE 8 500 000 FRANCS COMPRENANT DES BATIMENTS D'HABITATION EVALUES A 2 500 000 FRANCS" ALORS, D'AUTRE PART, QU'"A SUPPOSER QUE LA REFERENCE FAITE PAR L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 13 JUILLET 1979 NE CONCERNE QUE LES ACQUISITIONS D'IMMEUBLES REALISEES POUR LES MEMBRES D'UNE PROFESSION LIBERALE, MECONNAIT, DE TOUTE MANIERE, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE L'ARRET ATTAQUE QUI ENONCE QUE LA VENTE LITIGIEUSE NE RELEVAIT PAS DE LA LOI DU 13 JUILLET 1979 SANS REPONDRE AU MOYEN DES CONCLUSIONS D'APPEL DES ACQUEREURS FAISANT VALOIR QUE M Y... AVAIT ENTREPRIS L'ACQUISITION LITIGIEUSE AFIN D'EXERCER SA PROFESSION LIBERALE D'OENOLOGUE" ET ALORS, ENFIN, QUE "L'ARTICLE 1ER DE LA LOI N 79-576 DU 13 JUILLET 1979 RELATIVE A L'INFORMATION ET A LA PROTECTION DES EMPRUNTEURS DANS LE DOMAINE IMMOBILIER DISPOSANT QUE CETTE LOI S'APPLIQUE AUX PRETS CONSENTIS EN VUE DE FINANCER L'ACQUISITION D'IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION OU A USAGE PROFESSIONNEL ET D'HABITATION, MECONNAIT CE TEXTE L'ARRET ATTAQUE QUI, DANS L'HYPOTHESE DE L'ACQUISITION D'UN DOMAINE AGRICOLE COMPRENANT UNE PROPRIETE A USAGE AGRICOLE D'UNE VALEUR DE 6 000 000 FRS ET DES BATIMENTS D'HABITATION D'UNE VALEUR DE 2 500 000 FRANCS, REFUSE D'EN FAIRE APPLICATION MEME A LA SEULE ACQUISITION DES BATIMENTS D'HABITATION" ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE A BON DROIT QU'EN ETENDANT LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 13 JUILLET 1979 AUX OPERATIONS PORTANT SUR DES IMMEUBLES A USAGE PROFESSIONNEL ET D'HABITATION, LE LEGISLATEUR A ENTENDU PROTEGER LES LOCAUX A USAGE MIXTE DANS LESQUELS L'HABITANT, LE PLUS SOUVENT MEMBRE D'UNE PROFESSION LIBERALE, EXERCE SA PROFESSION ET QUE CETTE LOI EXCLUT LES IMMEUBLES A USAGE COMMERCIAL ;

QUE L'ARRET RETIENT ENSUITE SOUVERAINEMENT QUE LES CONSORTS Z... N'ONT PAS REALISE CET ENORME ACHAT EN VUE DE SE LOGER, MAIS POUR ETRE A LA TETE D'UN DOMAINE VITICOLE ET CREER UN GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DENOMME "CHATEAU GUIRAUD" ET DANS LE BUT ESSENTIEL D'ACHETER UN VIGNOBLE PRESTIGIEUX DONT LES BATIMENTS D'HABITATION NE CONSTITUENT QUE "L'ACCESSOIRE" ;

QUE PAR CES MOTIFS QUI REPONDENT AUX CONCLUSIONS, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DECLARANT QUE LES CONSORTS Z... N'ETAIENT PAS FONDES A INVOQUER LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 13 JUILLET 1979 ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JUILLET 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 82-16573
Date de la décision : 25/04/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Prêt d'argent (loi du 13 juillet 1979) - Domaine d'application - Opérations concernant des immeubles à usage professionnel et d'habitation - Exclusion - Immeubles à usage commercial.

* VINS - Domaine vinicole - Acquisition - Acquisition à l'aide d'un prêt - Loi relative à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier - Application (non).

En étendant les dispositions de la loi du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier aux opérations portant sur des immeubles à usage professionnel et d'habitation, le législateur a entendu protéger les acquéreurs de locaux à usage mixte dans lesquels l'habitant, le plus souvent membre d'une profession libérale exerce sa profession et cette loi exclut les immeubles à usage commercial. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir souverainement retenu que les acquéreurs d'un domaine viticole n'avait pas réalisé cet achat en vue de se loger, mais pour créer un groupement foncier agricole et dans le but essentiel d'acheter un vignoble prestigieux dont les bâtiments d'habitation ne constituaient que "l'accessoire", déclare que ces acquéreurs ne sont pas fondés à invoquer les dispositions de la loi du 13 juillet 1979.


Références :

LOI 79-596 du 13 juillet 1979

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, chambre 1, 12 juillet 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 avr. 1984, pourvoi n°82-16573, Bull. civ. 1984 III N° 91
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 III N° 91

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Léon
Avocat général : Av.Gén. M. de Saint-Blancard
Rapporteur ?: Rapp. M. Monégier du Sorbier
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lesourd Baudin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.16573
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award