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25/04/1984 | FRANCE | N°82-12476

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1984, 82-12476


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES 1250, II DU CODE CIVIL, L 143 11 1 ET L 143 11 5 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LA BANQUE FRANCAISE DE CREDIT COOPERATIF QUI AVAIT ENTRE LES MOIS DE JUIN ET D'OCTOBRE 1977 VERSE CERTAINES SOMMES DUES AU TITRE DE LEUR REMUNERATION, AUX SALARIES DE LA SOCIETE TECHNIQUES ARTS ET DECORS (T.A.S.) ET S'ETAIT FAIT SUBROGER DANS LEURS DROITS A, APRES QUE CETTE SOCIETE EUT ETE DECLAREE LE 22 DECEMBRE 1977 EN LIQUIDATION DES BIENS, FORME UNE RECLAMATION CONTRE LE RELEVE DES CREANCES SALARIALES ETABLI PAR LE SYNDIC ET DESTINE A L'A.G.S., SUR LEQUEL EL

LE NE FIGURAIT PAS ;

QUE POUR REJETER CETTE RECLAMAT...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES 1250, II DU CODE CIVIL, L 143 11 1 ET L 143 11 5 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LA BANQUE FRANCAISE DE CREDIT COOPERATIF QUI AVAIT ENTRE LES MOIS DE JUIN ET D'OCTOBRE 1977 VERSE CERTAINES SOMMES DUES AU TITRE DE LEUR REMUNERATION, AUX SALARIES DE LA SOCIETE TECHNIQUES ARTS ET DECORS (T.A.S.) ET S'ETAIT FAIT SUBROGER DANS LEURS DROITS A, APRES QUE CETTE SOCIETE EUT ETE DECLAREE LE 22 DECEMBRE 1977 EN LIQUIDATION DES BIENS, FORME UNE RECLAMATION CONTRE LE RELEVE DES CREANCES SALARIALES ETABLI PAR LE SYNDIC ET DESTINE A L'A.G.S., SUR LEQUEL ELLE NE FIGURAIT PAS ;

QUE POUR REJETER CETTE RECLAMATION, L'ARRET ATTAQUE A DECLARE D'ABORD QUE LA BANQUE ETAIT IRRECEVABLE A AGIR DIRECTEMENT CONTRE L'ASSEDIC ET L'A.G.S., ET EN SECOND LIEU, QUE LA GARANTIE INSTITUEE PAR L'ARTICLE L 143 11 1 DU CODE DU TRAVAIL EST RESERVEE AUX SEULS CREANCIERS QUI ONT PERSONNELLEMENT LA QUALITE DE SALARIES ;

ATTENDU CEPENDANT, D'UNE PART, QUE SI L'ARTICLE L 143 11 5 DU CODE DU TRAVAIL EXCLUT POUR LE SALARIE LE DROIT D'AGIR DIRECTEMENT CONTRE L'ASSEDIC, AUCUNE DISPOSITION LEGALE NE LUI INTERDIT DE DEMANDER QUE CET ORGANISME SOIT CONDAMNE A VERSER ENTRE LES MAINS DU SYNDIC LE MONTANT DE LA CREANCE LITIGIEUSE ;

QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, ALORS QUE LA BANQUE DE CREDIT COOPERATIF NE SOLLICITAIT AUCUNE CONDAMNATION DIRECTE DE L'ASSEDIC A SON PROFIT, MAIS SE BORNAIT A DEMANDER QUE LES CREANCES LITIGIEUSES SOIENT INSCRITES SUR L'ETAT SPECIAL DRESSE PAR LE SYNDIC, CE QUI ENTRAINAIT L'OBLIGATION POUR CET ORGANISME DE VERSER, SELON LA PROCEDURE LEGALE, LES SOMMES LITIGIEUSES ENTRE LES MAINS DE CELUI-CI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE DERNIER DES TEXTES SUSVISE ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA SUBROGATION A POUR EFFET D'INVESTIR LE SUBROGE DE LA CREANCE PRIMITIVE, AVEC TOUS SES AVANTAGES ET ACCESSOIRES, ET QUE LES ARTICLES L 143 11 1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL NE CONTIENNENT AUCUNE DISPOSITION LIMITANT LES EFFETS DE LA SUBROGATION EN CAS DE PAIEMENT PAR UN TIERS DE CREANCES SALARIALES ;

QU'EN AJOUTANT A CES TEXTES UNE RESTRICTION QU'ILS NE COMPORTENT PAS, LA COUR D'APPEL EN A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 FEVRIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-12476
Date de la décision : 25/04/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) CONTRAT DE TRAVAIL - Employeur - Faillite règlement judiciaire liquidation des biens - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non paiement - Garantie - Exclusion de l'action directe du salarié contre l'ASSEDIC - Demande tendant au versement de la créance entre les mains du syndic - Possibilité.

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non paiement - Garantie - Exclusion de l'action directe du salarié contre l'ASSEDIC - Demande tendant au versement de la créance entre les mains du syndic - Possibilité.

Si l'article L. 143-11-5 du code du travail exclut pour le salarié le droit d'agir directement contre l'ASSEDIC, aucune disposition légale ne lui interdit de demander que cet organisme soit condamné à verser entre les mains du syndic le montant de la créance litigieuse. A donc violé ce texte la Cour d'appel qui a déclaré irrecevable à agir directement contre l'ASSEDIC et l'AGS, une banque qui s'était fait subroger dans les droits des salariés auxquels elle avait versé certaines sommes au titre de leur rémunération alors que cette banque qui ne sollicitait aucune condamnation directe de l'ASSEDIC à son profit et se bornait à demander que les créances litigieuses soient inscrites sur l'état spécial dressé par le syndic ce qui entraînait l'obligation pour cet organisme de verser selon la procédure légale les sommes litigieuses entre les mains de celui-ci.

2) CONTRAT DE TRAVAIL - Employeur - Faillite règlement judiciaire liquidation des biens - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non paiement - Garantie - Paiement par un tiers - Portée.

SUBROGATION - Effets - Effet translatif - Employeur en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens - Paiement par un tiers de la créance du salarié.

La subrogation a pour effet d'investir le subrogé de la créance primitive avec tous ses avantages et accessoires et les articles L. 143-11.1 et suivants du code du travail ne contiennent aucune disposition limitant les effets de la subrogation en cas de paiement par un tiers de créances salariales. A ajouté à ces textes une restriction qu'ils ne comportent pas et les a par conséquent partiellement appliqués la Cour d'appel qui a déclaré que la garantie instituée par l'article L. 143-11.1 du code du travail est réservée aux seuls créanciers qui ont personnellement la qualité de salariés.


Références :

(1). Code du travail L143-11-5
(2). Code du travail L143-11-1
Code civil 1250-2°

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, chambre 3, 18 février 1982

(1) A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1981-07-06, Bulletin 1981 V n. 647 p. 486 (Rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 avr. 1984, pourvoi n°82-12476, Bull. civ. 1984 V N° 141
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 141

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapp. M. Bertaud
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Pradon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.12476
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