DONNE DEFAUT CONTRE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE JOINVILLE ET LES EPOUX G... ;
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 27 OCTOBRE 1982) QUE, FONDEE PAR LES SOCIETES UNION PARISIENNE, CREDIT PARISIEN ET REAL ESTATE INVESTMENT CORPORATION, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE JOINVILLE (CI-APRES, LA SCI) A FAIT EDIFIER UN ENSEMBLE IMMOBILIER PLACE SOUS LE REGIME DE LA COPROPRIETE ;
QUE LES ARCHITECTES DELAFOY ET BODECHER, LE BUREAU D'ETUDES SOCIETE TECHNIQUE AUXILIAIRE (SOTEA) QUI A SOUS-TRAITE A RAMEZ UNE PARTIE DE SA MISSION, LES SOCIETES LOUBEYRE ET ECO ET LA SOCIETE DES MINES DE BITUME ET D'ASPHALTE DU CENTRE (SMAC) ONT PARTICIPE A L'OPERATION ;
QUE, D'ABORD, CONSEIL DE LA SCI, LA SOCIETE JOR EN DEVINT ENSUITE LA GERANTE ;
QUE LES EPOUX G... ET D... AUXQUELS LES TROIS FONDATEURS AVAIENT VENDU DES PARTS DE LA SCI S'ETANT PLAINT D'INFILTRATIONS DANS LES APPARTEMENTS AUXQUELS CES PARTS LEUR DONNAIENT VOCATION, LA SCI OBTINT, EN REFERE, LA DESIGNATION D'UN EXPERT, MANSART, DEVANT LEQUEL INTERVINT UNE CONCILIATION EN EXECUTION DE LAQUELLE FURENT EFFECTUES DES TRAVAUX DE REPARATION ;
QU'A LA SUITE DE NOUVELLES INFILTRATIONS LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ET LA SCI FIRENT, EN REFERE, DESIGNER UN DEUXIEME EXPERT E... FIT EFFECTUER D'AUTRES TRAVAUX ;
QUE, SANS ATTENDRE L'ISSUE DE CETTE EXPERTISE, LES EPOUX D... ET G... ASSIGNERENT EN RESPONSABILITE ET REPARATION LA SCI ET SES TROIS FONDATEURS, LES ARCHITECTES, LA SOCIETE JOR, LES SOCIETES LOUBEYRE ET SMAC AINSI QUE LEUR ASSUREUR, LA SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) ET, ENFIN, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES QUI APPELA EN GARANTIE LA SCI, LES ARCHITECTES ET LES SOCIETES JOR, SOTEA, LOUBEYRE ET SMAC ;
QUE, LE 3 SEPTEMBRE 1976, ENFIN, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ASSIGNA EN REMBOURSEMENT DU COUT DES REPARATIONS DEJA EFFECTUEES ET PAIEMENT DE DOMMAGES INTERETS, LES SOCIETES LOUBEYRE, SMAC ET SMABTP, LES ARCHITECTES, LES EPOUX D... ET G... ET LE BUREAU SOTEA AINSI QUE PAVEC, SYNDIC A LA LIQUIDATION DES BIENS DE CE DERNIER ;
QUE, JOIGNANT CES DIVERSES DEMANDES, LE TRIBUNAL A, PAR JUGEMENT DU 8 MARS 1977 RECTIFIE PAR JUGEMENTS DES 10 MAI ET 12 JUILLET SUIVANT, DECLARE NULLE L'ASSIGNATION DU 3 SEPTEMBRE 1976 FAUTE PAR LE SYNDIC DE LA COPROPRIETE D'AVOIR OBTENU L'AUTORISATION D'ESTER EN JUSTICE, A PRONONCE DIVERSES CONDAMNATIONS AU PROFIT DES EPOUX D... ET G... ET Y..., A..., LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, A FAIT DROIT A LA DEMANDE DE GARANTIE FORMEE PAR CE DERNIER, ET, ENFIN, A ORDONNE UNE TROISIEME EXPERTISE ;
QU'UNE ORDONNANCE DU MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT A, EN OUTRE, CONDAMNE LA SMAC A PAYER UNE INDEMNITE PROVISIONNELLE AU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ;
QU'APRES DEPOT DU RAPPORT DU TROISIEME EXPERT, UN NOUVEAU JUGEMENT INTERVINT LE 25 NOVEMBRE 1980 ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE ANONYME GROUPEMENT POUR LA PROMOTION IMMOBILIERE JOR ET CIE ET SPIM PROMOTION (CI-APRES GPI) AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QUE COMME ETANT AUX DROITS DES SOCIETES JOR ET SOTEA FAIT GRIEF A L'ARRET QUI STATUE SUR L'APPEL DES QUATRE JUGEMENTS ET DE L'ORDONNANCE DU JUGE DES MISES EN ETAT PRECITES, D'AVOIR INFIRME LE JUGEMENT DU 8 MARS 1977 EN CE QU'IL AVAIT DECLARE NULLE L'ASSIGNATION DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES EN DATE DU 3 SEPTEMBRE 1976, ALORS, SELON LE MOYEN "QUE SI LES NULLITES DE FOND AFFECTANT UN ACTE NE "SONT PAS PRONONCEES SI LEUR CAUSE A DISPARU AU MOMENT OU LE JUGE STATUE, CETTE REGLE POSEE PAR L'ARTICLE 121 Z... NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE NE SAURAIT ETRE APPLIQUEE PAR LE JUGE DU SECOND DEGRE A UNE NULLITE DE FOND AFFECTANT L'ASSIGNATION QUI A POUR OBJET ET POUR EFFET DE SAISIR LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE, LORSQUE LA CAUSE DE CETTE NULLITE A DISPARU, POSTERIEUREMENT AU JUGEMENT ;
QU'EN EFFET, PAR SUITE DE LA NULLITE AFFECTANT L'ASSIGNATION, LE JUGE DU PREMIER DEGRE EST REPUTE N'AVOIR JAMAIS ETE REGULIEREMENT SAISI ET QU'IL N'EST PAS POSSIBLE DE COUVRIR CE DEFAUT DE SAISINE UNE FOIS QUE LE TRIBUNAL S'EST TROUVE DESSAISI PAR LE PRONONCE DE SON JUGEMENT ;
QU'EN L'ESPECE ACTUELLE, IL RESULTE DE LA DECISION ATTAQUEE QUE LE SYNDIC DE LA COPROPRIETE N'AVAIT PAS, AU JOUR OU A ETE DELIVREE SON ASSIGNATION, LES POUVOIRS NECESSAIRES POUR AGIR EN JUSTICE ET QU'IL N'AVAIT PAS, NON PLUS, CES POUVOIRS LE 8 MARS 1977, JOUR OU LE TRIBUNAL A STATUE EN PREMIERE INSTANCE ET A CONSTATE LA NULLITE DE L'ASSIGNATION ;
QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE LES POUVOIRS NECESSAIRES A UNE ACTION EN JUSTICE N'ONT ETE CONFERES AU SYNDIC, PAR DECISION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA COPROPRIETE, QU'A LA DATE DU 9 JUIN 1977 ;
QUE C'EST DONC PAR UNE VIOLATION DE L'ARTICLE 121 Z... NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUE LA COUR D'APPEL A CONSIDERE QUE LE FAIT DE CONFERER DES POUVOIRS AU SYNDIC POSTERIEUREMENT AU JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE AVAIT PU COUVRIR LA NULLITE D'ORDRE PUBLIC DONT ETAIT ENTACHEE L'ASSIGNATION" ;
MAIS ATTENDU QUE SI, SELON L'ARTICLE 117 Z... NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE DEFAUT DE POUVOIR D'UNE PERSONNE FIGURANT AU PROCES COMME REPRESENTANT UNE PERSONNE MORALE CONSTITUE UNE IRREGULARITE DE FOND AFFECTANT LA VALIDITE DES ACTES DE PROCEDURE, L'ARTICLE 121 Z... MEME CODE, SANS FAIRE AUCUNE DISTINCTION ENTRE LA PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE ET CELLE D'APPEL, DISPOSE QUE CETTE NULLITE NE SERA PAS PRONONCEE SI SA CAUSE A DISPARU AU MOMENT OU LE JUGE STATUE ;
QUE C'EST DONC A BON DROIT QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE, LE 9 JUIN 1977, L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA COPROPRIETE AVAIT DONNE POUVOIR AU SYNDIC D'AGIR CONTRE LA SOCIETE JOR ET AUTRES, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LA CAUSE DE NULLITE AYANT DISPARU A LA DATE A LAQUELLE ELLE STATUE, LA DEMANDE DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES EST RECEVABLE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE LE GPI FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR PRONONCE CONTRE LUI DIVERSES CONDAMNATIONS AU PROFIT DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, ET DES EPOUX D... ET G...
X..., SELON LE MOYEN D'UNE PART, QUE "LA SOCIETE JOR NE POUVAIT ASSUMER, EN QUALITE DE PROMOTEUR, UNE OBLIGATION DE RESULTAT QU'A L'ENCONTRE DE SES CO-CONTRACTANTS, QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES PREMIERS JUGES QUE LES CONSORTS D... ET LES CONSORTS G... ONT ACHETE DES PARTS DE LA SCI AU CREDIT PARISIEN, A L'UNION PARISIENNE ET A LA SOCIETE REAL ESTATE INVESTMENT CORPORATION ;
QU'IL NE RESULTE PAS NON PLUS ET POUR CAUSE, DE LA DECISION ATTAQUEE QUE LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES IMMEUBLES AIT PU ETRE UN CONTRACTANT DE LA SOCIETE JOR ;
QUE LA DECISION ATTAQUEE ENCOURT, DONC, LA CASSATION POUR VIOLATION DE L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL", ALORS, D'AUTRE PART, QUE "LE LOCATEUR D'OUVRAGE NE PEUT ETRE RESPONSABLE DANS LE CADRE DES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL QUE VIS-A-VIS DE SES COCONTRACTANTS ;
QU'IL NE PEUT ETRE RESPONSABLE VIS-A-VIS DES TIERS QUE SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL ;
QU'EN CONDAMNANT LE GPI EN TANT QU'AUX DROITS DE LA SOCIETE SOTA DANS LE CADRE DES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL VIS-A-VIS DES CONSORTS D..., DES CONSORTS G... ET DU SYNDICAT, CEPENDANT QU'IL RESULTE DES MOTIFS DU JUGEMENT REPUTES ADOPTES PAR L'ARRET QUE LA SOCIETE SOTA AURAIT ETE ALLOCATEUR D'OUVRAGES DE LA SCI JOINVILLE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 1792 ET 2270 ANCIENS DU CODE CIVIL" ET ALORS, ENFIN, QUE "LE GPI AVAIT FAIT VALOIR QU'EN TOUTE HYPOTHESE LA SOCIETE SOTA N'AVAIT EU AUCUN ROLE DE CONCEPTION, QUE TOUS LES DOCUMENTS ETABLIS PAR ELLE DEVAIENT ETRE APPROUVES PAR L'ARCHITECTE ;
QU'EN NE S'EXPLIQUANT PAS SUR CE POINT ET EN NE PRECISANT PAS QUEL ETAIT LE ROLE EXACT DE LA SOCIETE SOTA, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU VU DES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL" ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, L'ARRET RETIENT QU'APRES AVOIR ACCEPTE DE LA SCI UNE MISSION DE CONSEIL ADMINISTRATIF, FINANCIER, TECHNIQUE, JURIDIQUE ET COMPTABLE, LA SOCIETE JOR A ETE CHARGEE PAR LA SCI D'EFFECTUER LES DEMANDES NECESSAIRES A L'OBTENTION DU PERMIS DE CONSTRUIRE, DE PROCEDER AUX ETUDES NECESSAIRES A LA MISE EN CHANTIER DES IMMEUBLES, DE CONCLURE AVEC LES ARCHITECTE TECHNICIENS ET ENTREPRENEURS, LES CONTRATS NECESSAIRES, DE CONTROLER L'EXECUTION DU TRAVAIL DES ENTREPRISES, D'ASSURER LA MISE AU POINT DES ACTES NECESSAIRES A L'OBJET DE LA SCI, DE TENIR LA COMPTABILITE DE CELLE-CI, DE PRENDRE TOUTE MESURE PROPRE A DEFENDRE LES INTERETS DE CETTE SCI, ET, ENFIN, DE FAIRE PUBLIER L'ETAT DESCRIPTIF ET LE REGLEMENT DE COPROPRIETE ;
QUE CES CONSTATATIONS LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE, SOUS COUVERT DE SA QUALITE DE MANDATAIRE DE LA SCI, LA SOCIETE JOR AVAIT ETE, EN FAIT, CO-PROMOTEUR AVEC ELLE DE L'OPERATION IMMOBILIERE, ET DECIDER A BON DROIT QU'EN CETTE QUALITE LA SOCIETE JOR ETAIT TENUE D'UNE OBLIGATION DE RESULTAT VIS-A-VIS DES PORTEURS DE PARTS, LESQUELS ETAIENT RECEVABLES A AGIR CONTRE ELLE AU MEME TITRE QUE CONTRE LA SCI ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'APRES AVOIR, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR ADOPTION DE CEUX DES PREMIERS JUGES, RELEVE QUE LA SOTEA (ET NON SOTA)AVAIT SIGNE LE MARCHE DE CONSTRUCTION INITIAL, AVAIT RECU MISSION D'ETABLIR LE DESCRIPTIF ET DE VERIFIER LES METRES LORS DE LA CONSTRUCTION ET AVAIT ETE, AVEC LES ARCHITECTES, CONCEPTEUR ET MAITRE D'B... DE LA TERRASSE, L'ARRET DECIDE, A BON DROIT, QUE LA SOTEA A ETE LOCATEUR D'OUVRAGE DE LA SCI ET QUE SA RESPONSABILITE PEUT ETRE RECHERCHEE PAR LES PORTEURS DE PARTS SUR LE MEME FONDEMENT QUE CELLE DES ARCHITECTES OU DE L'ENTREPRENEUR GENERAL ;
QUE PAR CES MOTIFS ET DES LORS, D'UNE PART, QUE LE GPI SE TROUVE AUX DROITS DES SOCIETES JOR ET SOTEA ET QUE LES PORTEURS DE PARTS DEVENUS COPROPRIETAIRES ONT ETE CONSTITUES EN SYNDICAT, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE LE GPI FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ALLOUE DES DOMMAGES INTERETS AU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ALORS, SELON LE MOYEN "QU'A SUPPOSER QUE LES EXPERTISES AIENT AGGRAVE LA CHARGE DE L'ADMINISTRATION DE LA COPROPRIETE ET ENTRAINE DES FRAIS POUR LE SYNDICAT, IL S'AGIT-LA DE SOMMES ENTRANT DANS LES DEPENSES EXPOSEES PAR UNE PARTIE ET NON COMPRISES DANS LES DEPENS ;
QUE LES SOMMES ALLOUEES A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ET AU TITRE DE L'ARTICLE 700 Z... NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE FONT DOUBLE EMPLOI ET QUE LA COUR D'APPEL A DONC VIOLE LES ARTICLES 1147 ET 1792 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE 700 Z... NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE" ;
MAIS ATTENDU QUE LES FRAIS SUPPLEMENTAIRES D'ADMINISTRATION QU'ONT ENTRAINE POUR LA COPROPRIETE LES DESORDRES ET LES EXPERTISES AUXQUELLES ILS ONT DONNE LIEU ETANT DISTINCTS DES FRAIS, NON COMPRIS DANS LES DEPENS, DES PROCEDURES DONT LA COUR D'APPEL ETAIT SAISIE, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 OCTOBRE 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
ET, VU L'ARTICLE 628 Z... NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, CONDAMNE LA DEMANDERESSE, ENVERS LE TRESOR PUBLIC, A UNE AMENDE DE CINQ MILLE FRANCS, LA CONDAMNE, ENVERS LES DEFENDEURS, A UNE INDEMNITE DE CINQ MILLE FRANCS ET AUX DEPENS, CEUX AVANCES PAR M F..., LIQUIDES A LA SOMME DE TROIS FRANCS SOIXANTE CINQ CENTIMES, CEUX AVANCES PAR M C..., LIQUIDES A LA SOMME DE TROIS FRANCS SOIXANTE CINQ CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;