SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 20 OCTOBRE 1982), QUE LES EPOUX Y... ET Z...
A..., C... DE LOTS DANS UN IMMEUBLE EN COPROPRIETE, ONT DEMANDE QUE M X..., B... D'UN APPARTEMENT ET D'UNE CAVE DANS LE MEME IMMEUBLE, SOIT CONDAMNE A SUPPRIMER LES AMENAGEMENTS QU'IL AVAIT EFFECTUES, AVEC L'ACCORD D'UNE ASSEMBLEE GENERALE STATUANT A LA MAJORITE SIMPLE DE TOUS LES COPROPRIETAIRES, EN VUE DE RELIER SON APPARTEMENT A SA CAVE ET DE TRANSFORMER CELLE-CI EN LOCAL D'HABITATION ;
ATTENDU QUE M X... FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE LES MOTIFS DE SON APPRECIATION OPPOSEE A CELLES DE L'EXPERT ET DU TRIBUNAL SELON LAQUELLE LES TRAVAUX ENTREPRIS PAR M X..., SONT CONTRAIRES A LA DESTINATION DE L'IMMEUBLE ;
QU'ELLE A, AINSI, VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A CONFONDU DESTINATION DE L'IMMEUBLE ET DESTINATION DES PARTIES PRIVATIVES, L'AFFECTATION DONNEE A L'UNE DE CELLE-CI, TOUT EN S'INTEGRANT DANS LA DESTINATION DE L'IMMEUBLE, ETANT DISTINCTE ;
QU'AINSI, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE L'ARTICLE 8 DE LA LOI N° 65-557 DU 10 JUILLET 1965 ;
ALORS QU'ENFIN, IL Y A CONTRADICTION A ENONCER QUE LES TRAVAUX ETAIENT CONTRAIRES A LA DESTINATION DE L'IMMEUBLE, CE QUI AURAIT NECESSITE, POUR LEUR LICEITE, L'ACCORD DE L'UNANIMITE DES COPROPRIETAIRES ET QU'ILS AURAIENT DU ETRE AUTORISES PAR UNE DECISION DE L'ASSEMBLEE GENERALE PRISE SEULEMENT A LA MAJORITE DES MEMBRES DU SYNDICAT REPRESENTANT AU MOINS LES TROIS QUARTS DES VOIX ;
QU'AINSI LA COUR D'APPEL A ENCORE VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE" ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR JUSTEMENT ENONCE QUE LE REGLEMENT DE COPROPRIETE QUI DETERMINE LA DESTINATION DES PARTIES PRIVATIVES NE PEUT IMPOSER AUCUNE RESTRICTION AUX DROITS DES COPROPRIETAIRES EN DEHORS DE CELLES QUI SERAIENT JUSTIFIEES PAR LA DESTINATION DE L'IMMEUBLE, L'ARRET CONSTATE, D'UNE PART, QUE LE REGLEMENT DE COPROPRIETE A, SANS AMBIGUITE, DEFINI COMME CAVE LE LOT N° 21, FIXANT AINSI CLAIREMENT SA DESTINATION ET, D'AUTRE PART, QUE M X... A AMENAGE CETTE CAVE EN SALLE DE JEUX-BIBLIOTHEQUE ET L'A FAIT COMMUNIQUER AVEC SON APPARTEMENT PAR L'ABAISSEMENT DU SOL PRIMITIF D'UNE PIECE DE CELUI-CI ET L'ENGRAVEMENT D'UN NOUVEAU PLANCHER DANS LES GROS MURS DE L'IMMEUBLE ;
QU'EN EN DEDUISANT QUE CES TRAVAUX ET CETTE MODIFICATION UNILATERALE DE L'USAGE DES PARTIES PRIVATIVES DU LOT DE M X..., TEL QUE PREVU AU REGLEMENT DE COPROPRIETE, PORTAIENT ATTEINTE AUX DROITS DES AUTRES COPROPRIETAIRES ET A LA DESTINATION DE L'IMMEUBLE, LA COUR D'APPEL, SANS SE CONTREDIRE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 NOVEMBRE 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;