SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 1351 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE M X... AYANT ETE VICTIME, LE 14 FEVRIER 1973, D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION IMPUTABLE A DES TIERS, UN JUGEMENT DU 3 FEVRIER 1976 A FIXE LE MONTANT DE L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE LUI REVENANT COMPTE TENU DES PRESTATIONS SERVIES PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE AU NOMBRE DESQUELLES FIGURAIT UNE PENSION D'INVALIDITE DE PREMIERE CATEGORIE ;
QUE CETTE PENSION A ETE SUSPENDUE EN 1978, PUIS SUPPRIMEE A COMPTER DU 15 JUIN 1980 EN APPLICATION DE L'ARTICLE L 319 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA CAISSE PRIMAIRE A VERSER A M X... LE SOLDE DU CAPITAL REPRESENTATIF DE LA PENSION D'INVALIDITE QUI LUI AVAIT ETE REGLE PAR LES TIERS RESPONSABLES AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE LA DEMANDE DE L'ASSURE NE FAISAIT PAS ECHEC A L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ATTACHEE AU JUGEMENT DU 3 FEVRIER 1976 PUISQU'ELLE NE TENDAIT PAS A MODIFIER LE MONTANT DU DOMMAGE TEL QU'IL AVAIT ETE PESE PAR CETTE DECISION ET QU'IL Y AURAIT POUR LA CAISSE PRIMAIRE UN ENRICHISSEMENT SANS CAUSE SI ELLE CONSERVAIT LA TOTALITE DU CAPITAL REPRESENTATIF D'UNE PENSION DONT ELLE A CESSE LE SERVICE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LE PREJUDICE DE LA VICTIME EST REPARE TANT PAR LES PRESTATIONS OBLIGATOIRES DE LA SECURITE SOCIALE QUE PAR L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE SUITE A LA CHARGE DES TIERS RESPONSABLES, LAQUELLE EST EVALUEE DEFINITIVEMENT AU JOUR DE LA DECISION COMPTE TENU DES PRESTATIONS ESSENTIELLEMENT VARIABLES DE LA CAISSE ;
QUE LE VERSEMENT A CET ORGANISME DU CAPITAL REPRESENTATIF DE LA PENSION D'INVALIDITE NE CONSTITUAIT QU'UNE MODALITE D'EXECUTION DES CONDAMNATIONS PRONONCEES A SON PROFIT PAR LADITE DECISION, EN SORTE QU'IL OU ELLE NE BENEFICIAIT PAS D'UN ENRICHISSEMENT SANS CAUSE ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 7 DECEMBRE 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;