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28/03/1984 | FRANCE | N°83-10911

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1984, 83-10911


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 1351 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE M X... AYANT ETE VICTIME, LE 14 FEVRIER 1973, D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION IMPUTABLE A DES TIERS, UN JUGEMENT DU 3 FEVRIER 1976 A FIXE LE MONTANT DE L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE LUI REVENANT COMPTE TENU DES PRESTATIONS SERVIES PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE AU NOMBRE DESQUELLES FIGURAIT UNE PENSION D'INVALIDITE DE PREMIERE CATEGORIE ;

QUE CETTE PENSION A ETE SUSPENDUE EN 1978, PUIS SUPPRIMEE A COMPTER DU 15 JUIN 1980 EN APPLICATION DE L'ARTICLE L 319 DU CODE

DE LA SECURITE SOCIALE ;

QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE L...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 1351 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE M X... AYANT ETE VICTIME, LE 14 FEVRIER 1973, D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION IMPUTABLE A DES TIERS, UN JUGEMENT DU 3 FEVRIER 1976 A FIXE LE MONTANT DE L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE LUI REVENANT COMPTE TENU DES PRESTATIONS SERVIES PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE AU NOMBRE DESQUELLES FIGURAIT UNE PENSION D'INVALIDITE DE PREMIERE CATEGORIE ;

QUE CETTE PENSION A ETE SUSPENDUE EN 1978, PUIS SUPPRIMEE A COMPTER DU 15 JUIN 1980 EN APPLICATION DE L'ARTICLE L 319 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA CAISSE PRIMAIRE A VERSER A M X... LE SOLDE DU CAPITAL REPRESENTATIF DE LA PENSION D'INVALIDITE QUI LUI AVAIT ETE REGLE PAR LES TIERS RESPONSABLES AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE LA DEMANDE DE L'ASSURE NE FAISAIT PAS ECHEC A L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ATTACHEE AU JUGEMENT DU 3 FEVRIER 1976 PUISQU'ELLE NE TENDAIT PAS A MODIFIER LE MONTANT DU DOMMAGE TEL QU'IL AVAIT ETE PESE PAR CETTE DECISION ET QU'IL Y AURAIT POUR LA CAISSE PRIMAIRE UN ENRICHISSEMENT SANS CAUSE SI ELLE CONSERVAIT LA TOTALITE DU CAPITAL REPRESENTATIF D'UNE PENSION DONT ELLE A CESSE LE SERVICE ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE LE PREJUDICE DE LA VICTIME EST REPARE TANT PAR LES PRESTATIONS OBLIGATOIRES DE LA SECURITE SOCIALE QUE PAR L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE SUITE A LA CHARGE DES TIERS RESPONSABLES, LAQUELLE EST EVALUEE DEFINITIVEMENT AU JOUR DE LA DECISION COMPTE TENU DES PRESTATIONS ESSENTIELLEMENT VARIABLES DE LA CAISSE ;

QUE LE VERSEMENT A CET ORGANISME DU CAPITAL REPRESENTATIF DE LA PENSION D'INVALIDITE NE CONSTITUAIT QU'UNE MODALITE D'EXECUTION DES CONDAMNATIONS PRONONCEES A SON PROFIT PAR LADITE DECISION, EN SORTE QU'IL OU ELLE NE BENEFICIAIT PAS D'UN ENRICHISSEMENT SANS CAUSE ;

D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 7 DECEMBRE 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-10911
Date de la décision : 28/03/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours de la victime - Indemnité complémentaire - Evaluation - Caractère définitif - Suppression ultérieure de la pension d'invalidité - Action de l'assuré contre la caisse en paiement du capital constitutif consigné par le tiers - Possibilité (non).

* ENRICHISSEMENT SANS CAUSE - Sécurité sociale - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des caisses - Pension d'invalidité - Capital constitutif - Versement par le tiers - Suppression ultérieure de la pension - Portée.

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Pension d'invalidité - Capital constitutif - Versement par le tiers - Suppression ultérieure de la pension - Portée.

Le préjudice de la victime d'un accident est réparé tant par les prestations obligatoires de la sécurité sociale que par l'indemnité complémentaire mise à la charge du tiers responsable, laquelle est évaluée définitivement au jour de la décision compte tenu des prestations essentiellement variables de la caisse. Par suite, lorsque postérieurement à la décision, la pension d'invalidité dont l'assuré était titulaire a été supprimée en application de l'article L 319 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire ne saurait être condamnée à verser à l'assuré le solde du capital représentatif de cet avantage le paiement par le tiers du capital ne constituant qu'une modalité d'exécution des condamnations prononcées par ladite décision au profit de cet organisme en sorte qu'il ne bénéficie pas, en le conservant, d'un enrichissement sans cause.


Références :

Code de la Sécurité sociale L319, L397
Code civil 1351

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, chambre 5, 07 décembre 1982

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 2, 1965-10-14, Bulletin 1965 II N° 749 (1) P. 524 (Rejet). Cour de cassation, chambre sociale, 1982-02-10, Bulletin 1982 V N° 86 P. 63 (cassation) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mar. 1984, pourvoi n°83-10911, Bull. civ. 1984 V N° 132
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 132

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Synvet Cons. le plus ancien
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. M. Donnadieu
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Coulet Parmentier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.10911
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