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28/03/1984 | FRANCE | N°82-12800

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1984, 82-12800


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 145 PARAGRAPHE 4 DU DECRET N° 46-1378 DU 8 JUIN 1946 MODIFIE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE MONTANT DES REMUNERATIONS A PRENDRE POUR BASE DE CALCUL DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE NE PEUT, EN AUCUN CAS, ETRE INFERIEUR AU MONTANT CUMULE, D'UNE PART, DU SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE APPLICABLE AUX TRAVAILLEURS INTERESSES FIXE EN EXECUTION DE LA LOI N° 70-7 DU 2 JANVIER 1970 ET DES TEXTES PRIS POUR SON APPLICATION ET, D'AUTRE PART, DES INDEMNITES, PRIMES OU MAJORATIONS S'AJOUTANT AUDIT SALARIE EN VERTU D'UNE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLE

MENTAIRE ;

ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LA SOCIETE A RESP...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 145 PARAGRAPHE 4 DU DECRET N° 46-1378 DU 8 JUIN 1946 MODIFIE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE MONTANT DES REMUNERATIONS A PRENDRE POUR BASE DE CALCUL DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE NE PEUT, EN AUCUN CAS, ETRE INFERIEUR AU MONTANT CUMULE, D'UNE PART, DU SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE APPLICABLE AUX TRAVAILLEURS INTERESSES FIXE EN EXECUTION DE LA LOI N° 70-7 DU 2 JANVIER 1970 ET DES TEXTES PRIS POUR SON APPLICATION ET, D'AUTRE PART, DES INDEMNITES, PRIMES OU MAJORATIONS S'AJOUTANT AUDIT SALARIE EN VERTU D'UNE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE ;

ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE INTERNATIONAL CHEMICAL TREATMENTS DE SON RECOURS CONTRE LE REDRESSEMENT DONT ELLE AVAIT FAIT L'OBJET DU CHEF DES COTISATIONS CONCERNANT SON GERANT MINORITAIRE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 145 PARAGRAPHE 4 PRECITE, L'U R S S A F A VALABLEMENT PORTE AU MONTANT DU S M I C LA REMUNERATION SERVANT DE BASE A LEUR CALCUL ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE CE TEXTE NE VISE QUE LES TRAVAILLEURS SALARIES ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LE S M I C CE QUI N'EST PAS LE CAS, EN PRINCIPE, DES MANDATAIRES SOCIAUX ;

D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL QUI N'A PAS RECHERCHE QUELLE ETAIT LA SITUATION DU GERANT AU SEIN DE LA SOCIETE EN CAUSE, ET N'A PAS PRECISE, NOTAMMENT, SI OUTRE SON MANDAT SOCIAL, IL ETAIT TITULAIRE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL SUSCEPTIBLE DE LE FAIRE BENEFICIER DE LADITE LEGISLATION SOIT AU TITRE DE SON APPARTENANCE A UNE BRANCHE PROFESSIONNELLE QUI Y SERAIT ASSUJETTIE SOIT, A DEFAUT PAR L'EFFET DES STIPULATIONS DE CE CONTRAT, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, LE 26 FEVRIER 1982 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-12800
Date de la décision : 28/03/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Salaire - SMIC - Domaine d'application - Gérant minoritaire de SARL.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - SMIC - Domaine d'application - Gérant de SARL - Conditions.

* SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Gérant - Sécurité sociale - Cotisations - Assiette - Salaire - SMIC - Application - Conditions.

L'article 145 paragraphe 4 du décret du 8 juin 1946 ne vise que les travailleurs salariés entrant dans le champ d'application de la législation sur le SMIC ce qui n'est pas le cas, en principe des mandataires sociaux. Par suite manque de base légale l'arrêt déclarant que les cotisations dues pour le gérant minoritaire d'une SARL doivent être portées au montant du SMIC sans rechercher quelle était la situation de l'intéressé et sans préciser, notamment, si, outre son mandat social, il était titulaire d'un contrat de travail susceptible de le faire bénéficier de ladite législation soit au titre de son appartenance à une branche professionnelle qui y serait assujettie soit, à défaut, par l'effet des stipulations de ce contrat.


Références :

Décret 46-1378 du 08 juin 1946 art. 145 par. 4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 14, 26 février 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mar. 1984, pourvoi n°82-12800, Bull. civ. 1984 V N° 129
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 129

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Synvet Cons. le plus ancien
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. M. Donnadieu
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.12800
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