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27/03/1984 | FRANCE | N°81-41894

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1984, 81-41894


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 462 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE SI LES ERREURS OU OMISSIONS MATERIELLES AFFECTANT UNE DECISION MEME PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE PEUVENT ETRE REPAREES PAR LA JURIDICTION QUI L'A RENDUE, CELLE-CI NE PEUT, SOUS COUVERT DE RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE, MODIFIER LES DROITS ET OBLIGATIONS RESULTANT, POUR LES PARTIES, DE CETTE DECISION ;

ATTENDU QUE, PAR JUGEMENT DU 22 JANVIER 1981, LA SOCIETE CLAUSE A ETE CONDAMNEE A PAYER A M X... UNE SOMME DE 17 489, 19 FRANCS A TITRE D'INDEMNITE LEGALE DE LICENCIEMENT ;

QUE M X... A PRE

SENTE UNE REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE EN SOUTENA...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 462 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE SI LES ERREURS OU OMISSIONS MATERIELLES AFFECTANT UNE DECISION MEME PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE PEUVENT ETRE REPAREES PAR LA JURIDICTION QUI L'A RENDUE, CELLE-CI NE PEUT, SOUS COUVERT DE RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE, MODIFIER LES DROITS ET OBLIGATIONS RESULTANT, POUR LES PARTIES, DE CETTE DECISION ;

ATTENDU QUE, PAR JUGEMENT DU 22 JANVIER 1981, LA SOCIETE CLAUSE A ETE CONDAMNEE A PAYER A M X... UNE SOMME DE 17 489, 19 FRANCS A TITRE D'INDEMNITE LEGALE DE LICENCIEMENT ;

QUE M X... A PRESENTE UNE REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE EN SOUTENANT QUE, CONTRAIREMENT AUX ENONCIATIONS DU JUGEMENT, IL AVAIT VERSE AUX DEBATS LE TEXTE DE LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE QUI CONTENAIT DES DISPOSITIONS PLUS FAVORABLES QUE LA LOI ;

ATTENDU QUE PAR L'ORDONNANCE ATTAQUE DU 4 JUIN 1941, LE JUGE D'INSTANCE, DECLARANT RECTIFIER LE JUGEMENT SUSVISE, A CONDAMNE LA SOCIETE CLAUSE A PAYER A M X... UNE SOMME DE 146 250 FRANCS A TITRE D'INDEMNITE CONVENTIONNELLE DE LICENCIEMENT ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ORDONNANCE QUE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT AVAIT ETE FIXEE PAR REFERENCE A L'ARTICLE L 122-9 DU CODE DU TRAVAIL, AU VU DES PIECES PRODUITES PAR LES PARTIES, LE JUGE D'INSTANCE, QUI A MODIFIE LA CONDAMNATION PRECEDEMMENT PRONONCEE, A FAUSSEMENT APPLIQUE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ORDONNANCE RENDUE ENTRE LES PARTIES PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE LONGJUMEAU LE 4 JUIN 1981 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE ORDONNANCE ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CORBEIL, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-41894
Date de la décision : 27/03/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Limites - Modification des droits des parties - Licenciement - Indemnité de licenciement - Modification de son fondement juridique.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Indemnités - Indemnité conventionnelle de licenciement - Jugement rectificatif - Modification des droits des parties - Modification du fondement juridique.

L'article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que : si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision même passée en force de chose jugée peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut, sous couvert de rectification matérielle, modifier les droits et obligations résultant pour les parties de cette décision. A faussement appliqué ce texte le tribunal d'instance qui a condamné un employeur au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement et modifié la condamnation déjà prononcée dans son montant, alors qu'il résultait des constatations de l'ordonnance que l'indemnité de licenciement avait été fixée par référence à l'article L 122-9 du code du travail au vu des pièces produites par les parties.


Références :

Nouveau Code de Procédure Civile 462
Code du Travail L122-9

Décision attaquée : Tribunal d'Instance de Longjumeau, 04 juin 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mar. 1984, pourvoi n°81-41894, Bull. civ. 1984 V N° 126
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 126

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mac Aleese Cons. le plus ancien
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. M. Le Gall
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:81.41894
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