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27/03/1984 | FRANCE | N°81-41464

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1984, 81-41464


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 321-9, L 321-12 ET L 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL ET LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ;

ATTENDU QUE LE POSTE DE M X..., QUI ASSUMAIT DEPUIS 1966 LA DIRECTION D'UNE USINE DE LA SOCIETE POUZZO BASALTE, A ETE SUPPRIME EN OCTOBRE 1979 DANS LE CADRE D'UNE REORGANISATION DE L'ENTREPRISE NECESSITEE, SELON L'EMPLOYEUR, PAR DES DIFFICULTES ECONOMIQUES ;

QU'IL A REFUSE UN EMPLOI D'AGENT COMMERCIAL EN ESTIMANT SUBIR UN DECLASSEMENT ET A FAIT L'OBJET, LE 22 OCTOBRE 1979, D'UNE "MISE A LA RETRAITE" APRES QUE L'AUTORISATION DE PROCEDER A SON LICENCIEMENT POUR M

OTIF ECONOMIQUE EUT ETE REFUSEE PAR LA DIRECTION DEPARTEMEN...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 321-9, L 321-12 ET L 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL ET LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ;

ATTENDU QUE LE POSTE DE M X..., QUI ASSUMAIT DEPUIS 1966 LA DIRECTION D'UNE USINE DE LA SOCIETE POUZZO BASALTE, A ETE SUPPRIME EN OCTOBRE 1979 DANS LE CADRE D'UNE REORGANISATION DE L'ENTREPRISE NECESSITEE, SELON L'EMPLOYEUR, PAR DES DIFFICULTES ECONOMIQUES ;

QU'IL A REFUSE UN EMPLOI D'AGENT COMMERCIAL EN ESTIMANT SUBIR UN DECLASSEMENT ET A FAIT L'OBJET, LE 22 OCTOBRE 1979, D'UNE "MISE A LA RETRAITE" APRES QUE L'AUTORISATION DE PROCEDER A SON LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE EUT ETE REFUSEE PAR LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE POUR DEBOUTER M X... DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF, L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR RELEVE QU'EN L'ABSENCE D'UNE CLAUSE CONVENTIONNELLE, SA MISE A LA RETRAITE CONSTITUAIT UN LICENCIEMENT, A ENONCE QU'IL N'ETAIT PAS DENIE QUE LA SOCIETE, PAR SUITE DE LA VETUSTE DU MATERIEL ET DE SON INSTALLATION, NE POUVAIT PRODUIRE DANS DES CONDITIONS ECONOMIQUES COMPETITIVES ET QUE LE LICENCIEMENT DE M X..., S'IL N'ETAIT PAS UN LICENCIEMENT ECONOMIQUE, PARAISSAIT NEANMOINS REPOSER SUR UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DUE A LA REORGANISATION DE L'ENTREPRISE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE LE LICENCIEMENT ETAIT EN RELATION AVEC LA REORGANISATION DE L'ENTREPRISE POUR MOTIF ECONOMIQUE D'ORDRE CONJONCTUREL ET QUE LE JUGE JUDICIAIRE NE POUVAIT REMETTRE EN CAUSE L'APPRECIATION PAR L'ADMINISTRATION DE LA REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE INVOQUE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, LE 19 FEVRIER 1981 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-41464
Date de la décision : 27/03/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement économique - Autorisation administrative - Effet - Contrôle du motif économique - Pouvoirs du juge judiciaire (non).

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement économique - Autorisation administrative - Effet - Contrôle de la régularité de la procédure - Pouvoir du juge judiciaire (non).

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement économique - Contrôle de sa régularité - Compétence administrative - Compétence exclusive.

* SEPARATION DES POUVOIRS - Contrat de travail - Licenciement économique - Appréciation de sa régularité - Compétence de l'autorité administrative.

Encourt la cassation l'arrêt qui énonce que la mise à la retraite d'un salarié, dont le licenciement pour motif économique avait été refusé par la Direction départementale du travail, constituait un licenciement qui s'il n'avait pas un motif économique paraissait néanmoins reposer sur une cause réelle et sérieuse due à la réorganisation de l'entreprise, alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le licenciement était en relation avec la réorganisation de l'entreprise pour motif économique conjoncturel et que le juge judiciaire ne pouvait remettre en cause l'appréciation par l'Administration de la réalité du motif économique invoqué.


Références :

Code du Travail L321-9, L321-12, L122-14-4
Loi du 16 août 1790
Loi du 24 août 1790

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre 4, 19 février 1981

A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1981-10-15, Bulletin 1981 V N° 787 P. 585 (cassation) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mar. 1984, pourvoi n°81-41464, Bull. civ. 1984 V N° 124
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 124

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mac Aleese Cons. le plus ancien
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. M. Le Gall
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Calon Guiguet Bachellier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:81.41464
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