Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société des transports Deshayes (société Deshayes) a chargé la société Briens-Lamoureux de l'installation de rideaux métalliques à enroulement pour assurer la fermeture d'un entrepôt ; que, dans l'hiver qui a suivi la pose, les rideaux sont sortis de leurs rails conducteurs sous l'effet du vent qui a emporté une partie de la fermeture ; que, poursuivie en paiement du solde du prix de l'installation, la société Deshayes a demandé que la société Briens-Lamoureux soit condamnée à assurer le remplacement des rideaux défectueux, cette société appelant alors en garantie la société Courrex qui les lui avait fournis ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, en sus de la condamnation principale de la société Briens-Lamoureux à effectuer le remplacement des rideaux, condamné en outre cette société à payer à la société à payer à la société Deshayes une certaine somme en vertu des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, que la Cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, omettre de constater que la société Deshayes aurait exposé des sommes non comprises dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Mais attendu qu'en se référant à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile la Cour d'appel a, par la-même, fait apparaître qu'il était inéquitable de laisser à la charge de la société Deshayes, comme frais irrépétibles, la somme qu'elle lui accordait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la deuxième branche du premier moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner la société Briens-Lamoureux à payer des dommages et intérêts à la société Deshayes, la Cour d'appel a retenu que cette société avait subi un préjudice particulier du fait de la résistance injustifiée de la société Briens-Lamoureux laquelle a laissé se perpétuer une situation préjudiciable à son client depuis 1975 ;
Attendu qu'en se déterminant par ce motif, sans préciser la faute commise par la société Briens-Lamoureux, qui avait obtenu gain de cause en première instance, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1648 du Code civil ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel en garantie formé par la société Briens-Lamoureux à l'encontre de la société Courrex, la Cour d'appel a retenu que l'appel en la cause de cette société, sur le fondement du vice caché de la marchandise livrée, fait plus de deux ans après la livraison, n'avait pas été formé à bref délai ;
Attendu qu'en se déterminant par ce motif alors que le bref délai doit être apprécié à partir de la date de la connaissance du vice par l'acheteur et que la société Briens-Lamoureux ne pouvait agir contre la société Courrex avant d'avoir été elle-même assignée par son acquéreur, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE en ce qu'il a condamné la société Briens-Lamoureux à payer des dommages et intérêts à la société Deshayes pour résistance injustifiée et en ce qu'il a déclaré irrecevable comme non exercé à bref délai le recours en garantie formé par la société Briens-Lamoureux contre la société Courrex, l'arrêt rendu entre les parties le 26 novembre 1982 par la Cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers.