La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/1984 | FRANCE | N°82-14901

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1984, 82-14901


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'A LA SUITE DU DECES DE LOUIS X..., SURVENU LE 21 SEPTEMBRE 1975, LE COMPTE COURANT POSTAL DONT IL ETAIT TITULAIRE A ETE SOLDE PAR UN MANDAT DE CLOTURE DE COMPTE EMIS AU PROFIT DE "LES HERITIERS" ;

QUE LA CAISSE NATIONALE D'ASSSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES (C N A V T S ) QUI VERSAIT A CE COMPTE LES ARRERAGES DE LA PENSION DE VIEILLESSE ALLOUEE AU DEFUNT A RECLAME A SA Y... DENISE, LE REMBOURSEMENT DE LA FRACTION D'ARRERAGE CORRESPONDANT A LA PERIODE ECOULEE ENTRE LA DATE DU DECES ET LE 1ER NOVEMBRE 1975, DATE D'ECHEANCE DE CET ARRERAGE ;>
ATTENDU QU'ELLE FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE DE L...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'A LA SUITE DU DECES DE LOUIS X..., SURVENU LE 21 SEPTEMBRE 1975, LE COMPTE COURANT POSTAL DONT IL ETAIT TITULAIRE A ETE SOLDE PAR UN MANDAT DE CLOTURE DE COMPTE EMIS AU PROFIT DE "LES HERITIERS" ;

QUE LA CAISSE NATIONALE D'ASSSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES (C N A V T S ) QUI VERSAIT A CE COMPTE LES ARRERAGES DE LA PENSION DE VIEILLESSE ALLOUEE AU DEFUNT A RECLAME A SA Y... DENISE, LE REMBOURSEMENT DE LA FRACTION D'ARRERAGE CORRESPONDANT A LA PERIODE ECOULEE ENTRE LA DATE DU DECES ET LE 1ER NOVEMBRE 1975, DATE D'ECHEANCE DE CET ARRERAGE ;

ATTENDU QU'ELLE FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE CETTE DEMANDE AU MOTIF QUE RIEN N'ETABLISSAIT QUE MME DENISE X... AIT PERCU CES FONDS ALORS QU'IL RESULTE DE SES CONSTATATIONS QUE LE COMPTE AYANT ETE SOLDE PAR UN MANDAT PAYE AUX HERITIERS ET MME X... ETANT LA SEULE HERITIERE DE SON PERE, LA CAISSE APPORTAIT LA PREUVE DE L'IDENTITE EXISTANT ENTRE CES "HERITIERS" ET MME X... ET DONC LE PAIEMENT A CETTE DERNIERE DE LA SOMME LITIGIEUSE, QU'AINSI LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A MECONNU LES REGLES DE LA PREUVE ET VIOLE LES ARTICLES 1315, 1235 ET 1376 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ANALYSE LES RESULTATS DE L'ENQUETE ORDONNEE AVANT DIRE DROIT, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A ESTIME QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LE MANDAT EMIS PAR LE CENTRE DE CHEQUES POSTAUX AIT ETE PAYE A MME X... ;

QUE CETTE APPRECIATION DE FAIT NE PEUT ETRE REMISE EN CAUSE EN CASSATION ET QUE LES GRIEFS DU POURVOI NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 15 MARS 1982, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DE L'ESSONNE ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-14901
Date de la décision : 21/03/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - Chèque postal - Compte courant postal - Clôture - Décès du titulaire - Mandat adressé à ses héritiers - Réception - Preuve.

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Arrérages - Paiement - Décès du titulaire avant l'échéance - Effet.

Lorsque à la suite du décès d'un assuré social le compte courant postal dont il était titulaire et sur lequel étaient versés les arrérages de sa pension de vieillesse a été soldé par un mandat de clôture émis au profit de "ses héritiers", c'est par une appréciation de fait qui ne peut être remise en cause en cassation que la commission de première instance, après avoir analysé les résultats de l'enquête ordonnée avant dire droit, a estimé qu'il n'était pas établi que ce mandat ait été payé à la fille du défunt et a débouté, en conséquence la caisse d'assurance vieillesse de son action tendant au remboursement par cette dernière de la fraction d'arrérage correspondant à la période écoulée entre la date du décès et celle de l'échéance de cet arrérage.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mar. 1984, pourvoi n°82-14901, Bull. civ. 1984 V N° 103
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 103

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapp. M. Donnadieu
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.14901
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award