SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES D 212-1 DU CODE DU TRAVAIL ET 1134 DU CODE CIVIL : ATTENDU QU'EN RAISON D'UNE GREVE DE L'ELECTRICITE DE FRANCE LE TRAVAIL DES SALARIES DE LA SOCIETE SODUGAZ, ET NOTAMMENT DE M X..., A ETE INTERROMPU PENDANT SIX HEURES ;
QUE LA RECUPERATION DE CES HEURES A EU LIEU LE 6 JANVIER 1979 EN L'ABSENCE DE M X..., EN ARRET DE TRAVAIL POUR MALADIE ;
QUE LA SOCIETE SODUGAZ REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A M X... LA SOMME REPRESENTANT SIX HEURES DE "MALADIE" ALORS QUE LA RECUPERATION DES HEURES PERDUES CONSTITUE UNE OBLIGATION ET QUE LE SALARIE ABSENT POUR MALADIE LE JOUR DE LA RECUPERATION N'A PAS DROIT A LA REMUNERATION DES HEURES NON RECUPEREES ;
MAIS ATTENDU QUE LA JOURNEE DE RECUPERATION ETANT ASSIMILEE A CELLE QUI AVAIT ETE PERDUE ET OUVRANT DROIT, POUR LES SALARIES MALADES A CETTE DERNIERE DATE AU VERSEMENT DE MEMES INDEMNITES COMPENSATRICES DE SALAIRES, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 22 OCTOBRE 1981, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU MANS ;