SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL : ATTENDU QU'UN AVENANT 135 DU 11 JUIN 1980 A LA CONVENTION COLLECTIVE DE L'ENFANCE INADAPTEE DU 15 MARS 1966 A INSTITUE EN SON ARTICLE 2 UNE INDEMNITE UNIQUE FORFAITAIRE DE VIE CHERE EN FAVEUR DES SALARIES EN SITUATION DE SERVICE EFFECTIF "JUSQU'AU "COEFFICIENT DE BASE" PERSONNEL 313 D'UN MONTANT DE 300 FRANCS ET 385 D'UN MONTANT DE 150 FRANCS (NON COMPRIS MAJORATION FORFAITAIRE DE COEFFICIENT OU AUTRE MAJORATION DE COEFFICIENT)" ;
QU'APRES AVOIR VERSE L'INDEMNITE DE 150 FRANCS A TRENTE TROIS DE SES SALARIES CONCERNES POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 1980, L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE D'INDRE-ET-LOIRE A CESSE LE VERSEMENT LE MOIS SUIVANT AU MOTIF QUE, COMPTE TENU DE LEUR ANCIENNETE, LEUR COEFFICIENT DE BASE PERSONNEL DEPASSAIT 385 ;
QUE L'ASSOCIATION FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR FAIT DROIT AUX DEMANDES DE CES SALARIES EN PAIEMENT DE LADITE INDEMNITE EN CONSIDERANT QUE LE "COEFFICIENT DE BASE" PERSONNEL DE CHACUN D'EUX ETAIT CELUI INDIQUE SUR LEURS FICHES DE PAYE RESPECTIVES, LEQUEL COEFFICIENT ETAIT INFERIEUR A 385, ALORS QU'IL RESULTE DES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE L'AVENANT, DENATURES PAR LE JUGE DU FOND, QUE LE MONTANT DE L'INDEMNITE FORFAITAIRE DE VIE CHERE DOIT VARIER EN FONCTION DU COEFFICIENT DE BASE PERSONNEL DE CHAQUE SALARIE, L'EMPLOI DE L'ADJECTIF "PERSONNEL" VISANT PRECISEMENT A CE QUE SOIT PRIS EN COMPTE NON SEULEMENT LE COEFFICIENT DE BASE COMMUN A TOUS LES SALARIES EXERCANT LE MEME EMPLOI, MAIS ENCORE LE COEFFICIENT DE BASE PERSONNEL, FONCTION DE L'ANCIENNETE DE CHACUN ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, ONT EXACTEMENT ESTIME QUE L'AVENANT 135 PRECISANT QUE LE "COEFFICIENT DE BASE" PERSONNEL DOIT ETRE CONSIDERE "NON COMPRIS MAJORATION FORFAITAIRE DE COEFFICIENT OU AUTRES MAJORATIONS DE COEFFICIENT", IL EN DECOULAIT QUE LA MAJORATION POUR ANCIENNETE NE DEVAIT PAS ETRE PRISE EN COMPTE POUR DETERMINER LE DROIT A VERSEMENT DE L'INDEMNITE LITIGIEUSE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 21 MAI 1981 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TOURS ;