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14/03/1984 | FRANCE | N°81-42664

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1984, 81-42664


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL : ATTENDU QU'UN AVENANT 135 DU 11 JUIN 1980 A LA CONVENTION COLLECTIVE DE L'ENFANCE INADAPTEE DU 15 MARS 1966 A INSTITUE EN SON ARTICLE 2 UNE INDEMNITE UNIQUE FORFAITAIRE DE VIE CHERE EN FAVEUR DES SALARIES EN SITUATION DE SERVICE EFFECTIF "JUSQU'AU "COEFFICIENT DE BASE" PERSONNEL 313 D'UN MONTANT DE 300 FRANCS ET 385 D'UN MONTANT DE 150 FRANCS (NON COMPRIS MAJORATION FORFAITAIRE DE COEFFICIENT OU AUTRE MAJORATION DE COEFFICIENT)" ;

QU'APRES AVOIR VERSE L'INDEMNITE DE 150 FRANCS A TRENTE TROIS DE SES SALARIES CONC

ERNES POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 1980, L'ASSOCIATION D...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL : ATTENDU QU'UN AVENANT 135 DU 11 JUIN 1980 A LA CONVENTION COLLECTIVE DE L'ENFANCE INADAPTEE DU 15 MARS 1966 A INSTITUE EN SON ARTICLE 2 UNE INDEMNITE UNIQUE FORFAITAIRE DE VIE CHERE EN FAVEUR DES SALARIES EN SITUATION DE SERVICE EFFECTIF "JUSQU'AU "COEFFICIENT DE BASE" PERSONNEL 313 D'UN MONTANT DE 300 FRANCS ET 385 D'UN MONTANT DE 150 FRANCS (NON COMPRIS MAJORATION FORFAITAIRE DE COEFFICIENT OU AUTRE MAJORATION DE COEFFICIENT)" ;

QU'APRES AVOIR VERSE L'INDEMNITE DE 150 FRANCS A TRENTE TROIS DE SES SALARIES CONCERNES POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 1980, L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE D'INDRE-ET-LOIRE A CESSE LE VERSEMENT LE MOIS SUIVANT AU MOTIF QUE, COMPTE TENU DE LEUR ANCIENNETE, LEUR COEFFICIENT DE BASE PERSONNEL DEPASSAIT 385 ;

QUE L'ASSOCIATION FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR FAIT DROIT AUX DEMANDES DE CES SALARIES EN PAIEMENT DE LADITE INDEMNITE EN CONSIDERANT QUE LE "COEFFICIENT DE BASE" PERSONNEL DE CHACUN D'EUX ETAIT CELUI INDIQUE SUR LEURS FICHES DE PAYE RESPECTIVES, LEQUEL COEFFICIENT ETAIT INFERIEUR A 385, ALORS QU'IL RESULTE DES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE L'AVENANT, DENATURES PAR LE JUGE DU FOND, QUE LE MONTANT DE L'INDEMNITE FORFAITAIRE DE VIE CHERE DOIT VARIER EN FONCTION DU COEFFICIENT DE BASE PERSONNEL DE CHAQUE SALARIE, L'EMPLOI DE L'ADJECTIF "PERSONNEL" VISANT PRECISEMENT A CE QUE SOIT PRIS EN COMPTE NON SEULEMENT LE COEFFICIENT DE BASE COMMUN A TOUS LES SALARIES EXERCANT LE MEME EMPLOI, MAIS ENCORE LE COEFFICIENT DE BASE PERSONNEL, FONCTION DE L'ANCIENNETE DE CHACUN ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, ONT EXACTEMENT ESTIME QUE L'AVENANT 135 PRECISANT QUE LE "COEFFICIENT DE BASE" PERSONNEL DOIT ETRE CONSIDERE "NON COMPRIS MAJORATION FORFAITAIRE DE COEFFICIENT OU AUTRES MAJORATIONS DE COEFFICIENT", IL EN DECOULAIT QUE LA MAJORATION POUR ANCIENNETE NE DEVAIT PAS ETRE PRISE EN COMPTE POUR DETERMINER LE DROIT A VERSEMENT DE L'INDEMNITE LITIGIEUSE ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 21 MAI 1981 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TOURS ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-42664
Date de la décision : 14/03/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Indemnités - Indemnité de vie chère - Attribution - Conditions - Convention collective - Enfance inadaptée - Coefficient minimum - Eléments.

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Enfance inadaptée - Convention du 15 mars 1966 - Avenant du 11 juin 1980 - Indemnités - Indemnité de vie chère - Attribution - Conditions.

L'avenant de la convention collective de l'enfance inadaptée précisant que le "coefficient de base" personnel devait être considéré "non compris majoration forfaitaire de coefficient ou autres majorations de coefficient" les juges du fond ont exactement estimé qu'il en découlait que la majoration pour ancienneté ne devait pas être prise en compte pour déterminer le droit à versement d'une indemnité forfaitaire de vie chère prévue en faveur des salariés ayant un "coefficient de base" personnel inférieur à un certain chiffre.


Références :

Convention Collective de l'Enfance Inadaptée du 15 mars 1966 avenant 1980-06-11

Décision attaquée : Conseil de Prud'hommes de Tours, 21 mai 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mar. 1984, pourvoi n°81-42664, Bull. civ. 1984 V N° 95
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 95

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Astraud Cons. doyen
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. M. Nérault
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me de Ségogne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:81.42664
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