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07/03/1984 | FRANCE | N°82-16222;82-16223

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mars 1984, 82-16222 et suivant


SUR LE MOYEN UNIQUE COMMUN AUX DEUX POURVOIS : VU LES ARTICLES L 124-8 ET R 124-14 DU CODE DU TRAVAIL DANS LEUR REDACTION ALORS EN VIGUEUR ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE BOROT ET CIE AYANT EU RECOURS, EN 1978 ET 1979, A DE LA MAIN-D'OEUVRE INTERIMAIRE, L'U R S S A F LUI A RECLAME, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L 124-8 DU CODE DU TRAVAIL, LE PAIEMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DUES POUR LES SALARIES MIS A SA DISPOSITION AUX LIEU ET PLACE DES ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE DEFAILLANTES ;

ATTENDU QUE, TOUT EN ADMETTANT LE PRINCIPE DE CETTE SUBSTITUTION, LES DECISIONS ATTAQUEES

ONT CONDAMNE L'U R S S A F A VERSER A LA SOCIETE, A TITRE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE COMMUN AUX DEUX POURVOIS : VU LES ARTICLES L 124-8 ET R 124-14 DU CODE DU TRAVAIL DANS LEUR REDACTION ALORS EN VIGUEUR ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE BOROT ET CIE AYANT EU RECOURS, EN 1978 ET 1979, A DE LA MAIN-D'OEUVRE INTERIMAIRE, L'U R S S A F LUI A RECLAME, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L 124-8 DU CODE DU TRAVAIL, LE PAIEMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DUES POUR LES SALARIES MIS A SA DISPOSITION AUX LIEU ET PLACE DES ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE DEFAILLANTES ;

ATTENDU QUE, TOUT EN ADMETTANT LE PRINCIPE DE CETTE SUBSTITUTION, LES DECISIONS ATTAQUEES ONT CONDAMNE L'U R S S A F A VERSER A LA SOCIETE, A TITRE DE DOMMAGES ET INTERETS, UNE SOMME EQUIVALENTE AU MONTANT DES COTISATIONS RECOUVREES, AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE CET ORGANISME AVAIT ETABLI UNE ATTESTATION CERTIFIANT QUE LES ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE AVAIENT FOURNI LEURS BORDEREAUX RECAPITULATIFS DE SALAIRES ET VERSE LEURS COTISATIONS, QUE, RASSUREE PAR CE DOCUMENT, LA SOCIETE AVAIT REGLE A CES ENTREPRISES LES SOMMES COMPRENANT CES COTISATIONS ET QU'AINSI, LA DELIVRANCE HATIVE PAR L'U R S S A F D'UNE ATTESTATION, EN FAIT INEXACTE, CONSTITUAIT DE SA PART UNE FAUTE LOURDE DANS LA GESTION DU SERVICE PUBLIC, GENERATRICE D'UN PREJUDICE ANORMAL POUR LA SOCIETE UTILISATRICE ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA DELIVRANCE EN CONFORMITE DES DISPOSITIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES D'UNE ATTESTATION ETABLIE SUR LA BASE DES DECLARATIONS EFFECTUEES PAR L'ENTREPRENEUR DE TRAVAIL TEMPORAIRE ET SOUS LA RESERVE, EXPRESSEMENT FORMULEE, D'UNE VERIFICATION DE LEUR SINCERITE PAR UN CONTROLE ULTERIEUR OPERE EN APPLICATION DE L'ARTICLE L 144 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET POUVANT ENTRAINER DES VERIFICATIONS LONGUES ET COMPLEXES, NE SAURAIT, A DEFAUT DE CIRCONSTANCES PARTICULIERES QU'IL APPARTIENT AU JUGE DU FOND DE PRECISER, ENGAGER LA RESPONSABILITE DE L'ORGANISME DE SECURITE SOCIALE ENVERS L'ENTREPRISE UTILISATRICE, SUBSTITUEE DE PLEIN DROIT, POUR LE PAIEMENT DES COTISATIONS DONT CE CONTROLE A PU REVELER L'EXIGIBILITE ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, SANS PRECISER SI L'INEXACTITUDE DE L'ATTESTATION ETAIT IMPUTABLE A UNE ERREUR DES SERVICES DE L'U R S S A F OU AVAIT ETE DETERMINEE PAR LES DECLARATIONS INSUFFISANTES OU INCOMPLETES DES ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SES DECISIONS ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DU CHEF DE LA CONDAMNATION A DES DOMMAGES ET INTERETS PRONONCES CONTRE L'U R S S A F ET DU CHEF DE LA COMPENSATION ORDONNEE AVEC LA CREANCE DE CET ORGANISME, LES DECISIONS LA DECISION RENDUE LE 2 JUIN 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE PONTOISE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-16222;82-16223
Date de la décision : 07/03/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Employeur débiteur - Entrepreneur de travail temporaire - Substitution de l'utilisateur - Conditions - Attestation relative à la situation de l'entrepreneur - Portée.

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Employeur débiteur - Entrepreneur de travail temporaire - Substitution de l'utilisateur - Conditions - Attestation relative à la situation de l'entrepreneur - Inexactitude - Responsabilité de l'URSSAF - Constatations nécessaires - * TRAVAIL TEMPORAIRE - Sécurité sociale - Cotisations - Paiement - Substitution de l'utilisateur - Conditions - Attestation relative à la situation de l'entrepreneur - Portée - * SECURITE SOCIALE - Caisse - Responsabilité civile - Faute - Recouvrement des cotisations - Travail temporaire - Attestation relative à l'entreprise de travail temporaire - Inexactitude.

En cas de défaillance de l'entrepreneur de travail temporaire, l'utilisateur lui est substitué de plein droit pour le paiement, tant du salaire et de ses accessoires, que des cotisations obligatoires dues aux organismes de sécurité sociale ou aux institutions sociales. Si l'utilisateur est en droit de demander à l'entrepreneur de travail temporaire une attestation des organismes de sécurité sociale précisant sa situation à leur égard, la délivrance de ce document que ceux-ci sont ainsi amenés à établir à bref délai sur la base des déclarations fournies par l'employeur ne peut, ni les priver du droit qu'ils tiennent de l'article L 144 du code de la sécurité sociale, de vérifier l'exactitude de ces déclarations par des contrôles ultérieurs dont l'imprimé utilisé réserve d'ailleurs l'éventualité, ni faire obstacle à une substitution que les textes leur accordent sans restriction pour le recouvrement des cotisations dont ces contrôles qui peuvent entraîner des investigations longues et complexes auraient révélé l'exigibilité (Arrêts nos 1, 2 et 3). A défaut de circonstances particulières qu'il appartient au juge du fond de préciser, la délivrance d'une telle attestation ne saurait engager la responsabilité de l'organisme de sécurité sociale envers l'entreprise utilisatrice (Arrêt n° 4). Par suite manque de base légale la décision qui tout en admettant la substitution de l'entreprise utilisatrice, condamne l'URSSAF à lui verser des dommages intérêts sans préciser si l'inexactitude matérielle de l'attestation est imputable à une erreur de ses services ou a été déterminé par les déclarations insuffisantes ou incomplètes de l'entreprise de travail temporaire (Arrêt n° 4).

2) SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Employeur débiteur - Entrepreneur de travail temporaire - Substitution de l'utilisateur - Conditions - Fixation forfaitaire des cotisations - Opposabilité à l'utilisateur.

TRAVAIL TEMPORAIRE - Sécurité sociale - Cotisations - Paiement - Substitution de l'utilisateur - Conditions - Fixation forfaitaire des cotisations - Opposabilité à l'utilisateur - * SECURITE SOCIALE - Cotisations - Calcul - Comptabilité insuffisante - Article 152 du décret du 8 juin 1946 - Domaine d'application - Travail temporaire - Substitution de l'utilisateur - * SECURITE SOCIALE - Cotisations - Calcul - Comptabilité insuffisante - Article 152 du décret du 8 juin 1946 - Portée - Sanction (non).

La taxation forfaitaire des cotisations prévue à l'article 152 du décret du 8 juin 1946 constitue non une sanction mais une modalité de détermination du montant des cotisations en cas de rejet de la comptabilité de l'employeur. Elle est opposable à l'entreprise utilisatrice substituée en application de l'article L 124-8 du code du travail à l'entreprise de travail réglementaire en cas de défaillance de cette dernière dans le règlement des cotisations (Arrêt n° 3).

3) SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Employeur débiteur - Entrepreneur de travail temporaire - Substitution de l'utilisateur - Conditions - Mise en demeure adressée à l'entrepreneur - Avis à l'utilisateur - Concomitance - Nécessité (non).

TRAVAIL TEMPORAIRE - Sécurité sociale - Cotisations - Paiement - Substitution de l'utilisateur - Conditions - Mise en demeure adressée à l'entrepreneur - Avis à l'utilisateur - Concomitance - Nécessité (non).

Si en cas de défaillance de l'entreprise de travail temporaire l'utilisateur doit être informé de la mise en demeure adressée à celle-ci, aucun délai n'est imparti pour l'envoi de cet avis (Arrêt n° 2).


Références :

Code du Travail L124-8, R124-14

Décision attaquée : DECISION (type)

Arrêts groupés : Cour de cassation, chambre sociale, 1983-03-07 (cassation) 83-10-382, URSSAF de Paris c/ S.A. Entreprise Negro. Cour de cassation, chambre sociale, 1983-03-07 (cassation) 82-15-766, URSSAF de Paris c/ SEMIP. Cour de cassation, chambre sociale, 1983-03-07 (Rejet) 82-16.627, S.A. Balliman c/ URSSAF de Paris. Dans le même sens : (3) Cour de cassation, chambre sociale, 1979-05-10, Bulletin 1979 V N° 410 P. 296 (Rejet) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mar. 1984, pourvoi n°82-16222;82-16223, Bull. civ. 1984 V N° 90
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 90

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. M. Donnadieu
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Consolo

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.16222
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