SUR LE MOYEN UNIQUE COMMUN AUX DEUX POURVOIS : VU LES ARTICLES L 124-8 ET R 124-14 DU CODE DU TRAVAIL DANS LEUR REDACTION ALORS EN VIGUEUR ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE BOROT ET CIE AYANT EU RECOURS, EN 1978 ET 1979, A DE LA MAIN-D'OEUVRE INTERIMAIRE, L'U R S S A F LUI A RECLAME, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L 124-8 DU CODE DU TRAVAIL, LE PAIEMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DUES POUR LES SALARIES MIS A SA DISPOSITION AUX LIEU ET PLACE DES ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE DEFAILLANTES ;
ATTENDU QUE, TOUT EN ADMETTANT LE PRINCIPE DE CETTE SUBSTITUTION, LES DECISIONS ATTAQUEES ONT CONDAMNE L'U R S S A F A VERSER A LA SOCIETE, A TITRE DE DOMMAGES ET INTERETS, UNE SOMME EQUIVALENTE AU MONTANT DES COTISATIONS RECOUVREES, AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE CET ORGANISME AVAIT ETABLI UNE ATTESTATION CERTIFIANT QUE LES ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE AVAIENT FOURNI LEURS BORDEREAUX RECAPITULATIFS DE SALAIRES ET VERSE LEURS COTISATIONS, QUE, RASSUREE PAR CE DOCUMENT, LA SOCIETE AVAIT REGLE A CES ENTREPRISES LES SOMMES COMPRENANT CES COTISATIONS ET QU'AINSI, LA DELIVRANCE HATIVE PAR L'U R S S A F D'UNE ATTESTATION, EN FAIT INEXACTE, CONSTITUAIT DE SA PART UNE FAUTE LOURDE DANS LA GESTION DU SERVICE PUBLIC, GENERATRICE D'UN PREJUDICE ANORMAL POUR LA SOCIETE UTILISATRICE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA DELIVRANCE EN CONFORMITE DES DISPOSITIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES D'UNE ATTESTATION ETABLIE SUR LA BASE DES DECLARATIONS EFFECTUEES PAR L'ENTREPRENEUR DE TRAVAIL TEMPORAIRE ET SOUS LA RESERVE, EXPRESSEMENT FORMULEE, D'UNE VERIFICATION DE LEUR SINCERITE PAR UN CONTROLE ULTERIEUR OPERE EN APPLICATION DE L'ARTICLE L 144 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET POUVANT ENTRAINER DES VERIFICATIONS LONGUES ET COMPLEXES, NE SAURAIT, A DEFAUT DE CIRCONSTANCES PARTICULIERES QU'IL APPARTIENT AU JUGE DU FOND DE PRECISER, ENGAGER LA RESPONSABILITE DE L'ORGANISME DE SECURITE SOCIALE ENVERS L'ENTREPRISE UTILISATRICE, SUBSTITUEE DE PLEIN DROIT, POUR LE PAIEMENT DES COTISATIONS DONT CE CONTROLE A PU REVELER L'EXIGIBILITE ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, SANS PRECISER SI L'INEXACTITUDE DE L'ATTESTATION ETAIT IMPUTABLE A UNE ERREUR DES SERVICES DE L'U R S S A F OU AVAIT ETE DETERMINEE PAR LES DECLARATIONS INSUFFISANTES OU INCOMPLETES DES ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SES DECISIONS ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DU CHEF DE LA CONDAMNATION A DES DOMMAGES ET INTERETS PRONONCES CONTRE L'U R S S A F ET DU CHEF DE LA COMPENSATION ORDONNEE AVEC LA CREANCE DE CET ORGANISME, LES DECISIONS LA DECISION RENDUE LE 2 JUIN 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE PONTOISE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;