SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 124-8, R 124-7, R 124-12, R 124-14 DU CODE DU TRAVAIL, DANS LEUR REDACTION ALORS EN VIGUEUR, ENSEMBLE L'ARTICLE L 144 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ATTENDU QUE LA SOCIETE ANONYME D'EXPLOITATION DE MATERIEL INDUSTRIEL ET DE TRAVAUX PUBLICS (S E M I P) AYANT EU RECOURS EN NOVEMBRE 1979 A DE LA MAIN-D'OEUVRE INTERIMAIRE, L'U R S S A F DE PARIS LUI A ADRESSE LE 29 DECEMBRE 1980 UNE LETTRE RECOMMANDEE L'AVISANT DE LA DEFAILLANCE DE L'ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE, ET L'A MISE EN DEMEURE, LE 25 FEVRIER 1981, DE REGLER LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DUES POUR LES SALARIES MIS A SA DISPOSITION ;
ATTENDU QUE POUR ECARTER CETTE SUBSTITUTION, LA DECISION ATTAQUEE RETIENT QUE L'ENTREPRISE UTILISATRICE N'A PAS RECU AVIS DE LA MISE EN DEMEURE ADRESSEE AU DEBITEUR PRINCIPAL AVANT SON ECHEANCE ET QUE L'U R S S A F AVAIT DELIVRE LE 11 FEVRIER 1980 UNE ATTESTATION CERTIFIANT QUE L'ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE AVAIT PAYE SES COTISATIONS JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1979, CE QUI LUI INTERDISAIT DE POURSUIVRE LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS LITIGIEUSES CONTRE LA SOCIETE UTILISATRICE QUI N'AVAIT PAS ETE A MEME DE PRENDRE LES MESURES NECESSAIRES A LA CONSERVATION DE SES DROITS A L'EGARD DE SON COCONTRACTANT ;
ATTENDU, CEPENDANT, D'UNE PART, QU'EN CAS DE DEFAILLANCE DE L'ENTREPRENEUR DE TRAVAIL TEMPORAIRE, L'UTILISATEUR LUI EST SUBSTITUE DE PLEIN DROIT POUR LE PAIEMENT, TANT DU SALAIRE ET DE SES ACCESSOIRES, QUE DES COTISATIONS OBLIGATOIRES DUES AUX ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE OU AUX INSTITUTIONS SOCIALES ;
QUE, SI L'UTILISATEUR EST EN DROIT DE DEMANDER A L'ENTREPRENEUR DE TRAVAIL TEMPORAIRE UNE ATTESTATION DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE PRECISANT SA SITUATION A LEUR EGARD, LA DELIVRANCE DE CE DOCUMENT QUE CEUX-CI SONT AINSI AMENES A ETABLIR A BREF DELAI SUR LA BASE DES DECLARATIONS FOURNIES PAR L'EMPLOYEUR NE PEUT, NI LES PRIVER DU DROIT QU'ILS TIENNENT DE L'ARTICLE L 144 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE DE VERIFIER L'EXACTITUDE DE CES DECLARATIONS PAR DES CONTROLES ULTERIEURS DONT L'IMPRIME UTILISE RESERVE D'AILLEURS L'EVENTUALITE, NI FAIRE OBSTACLE A UNE SUBSTITUTION QUE LES TEXTES LEUR ACCORDENT SANS RESTRICTION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DONT CES CONTROLES, QUI PEUVENT ENTRAINER DES INVESTIGATIONS LONGUES ET COMPLEXES AURAIENT L'EXIGIBILITE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE SI, EN PAREIL CAS, L'UTILISATEUR DOIT ETRE INFORME DE LA MISE EN DEMEURE ADRESSEE A L'ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE, AUCUN DELAI N'EST IMPARTI POUR L'ENVOI DE CET AVIS ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, ALORS QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE C'EST A LA SUITE D'UN CONTROLE QUE LES COTISATIONS LITIGIEUSES AVAIENT ETE RECLAMEES A L'ENTREPRISE UTILISATRICE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE LE 25 MAI 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DE L'ESSONNE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DES HAUTS DE SEINE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;