SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1844-3 DU CODE CIVIL, ET L'ARTICLE 1649 QUINQUIES B DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLE EN LA CAUSE ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LA SOCIETE CIVILE LE JONCOUR DE SON OPPOSITION A UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT EMIS A SON ENCONTRE PAR L'ADMNISTRATION DES IMPOTS POUR OBTENIR PAIEMENT DE DROITS D'ENREGISTREMENT ESTIMES DUS A RAISON DE L'APPORT QUI LUI AURAIT ETE FAIT DE L'ACTIF DE LA SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE, LE JONCOUR ET CIE, LE JUGEMENT DEFERE A ENONCE QUE "PAR DES MODIFICATIONS REALISEES DANS LE DELAI DE DEUX MOIS ET DEMI, LA SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE A CONNU NON SEULEMENT UNE MUTATION PARTIELLE DE SON CAPITAL SOCIAL ET L'ABANDON DE SON OBJET PRIMITIF, MAIS EGALEMENT CELUI DE SA FORME ET DE SA NATURE COMMERCIALE INITIALE", EN SORTE QUE LA SOCIETE CIVILE, ISSUE DE LA TRANSFORMATION DE LA SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE, "CONSTITUE UNE CREATION SANS IDENTITE DE FORME OU MEME DE NATURE JURIDIQUE AVEC LA PRECEDENTE ET ANIMEE PAR UN PACTE SOCIAL DIFFERENT" ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR CES MOTIF, ALORS QUE LA TRANSFORMATION REGULIERE D'UNE SOCIETE EN UNE SOCIETE D'UNE AUTRE FORME, QU'ELLE SOIT CIVILE OU COMMERCIALE, N'ENTRAINE PAS LA CREATION D'UNE PERSONNE MORALE NOUVELLE, LE TRIBUNAL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 3 NOVEMBRE 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BREST ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET POUR EN ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-BRIEUC, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;