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06/03/1984 | FRANCE | N°83-10084

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 mars 1984, 83-10084


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES : VU L'ARTICLE 7-IV-6° (A) DE LA LOI DU 8 AOUT 1962, ENSEMBLE LES ARTICLES 7-III DE LA MEME LOI ET L 412-8 DU CODE RURAL ;

ATTENDU QU'EN VERTU DU PREMIER DE CES TEXTES, LES ACQUISITIONS DE SURFACES BOISEES SONT SOUMISES AU DROIT DE PREEMPTION DES S A F E R SI ELLES SONT MISES EN VENTE AVEC D'AUTRES PARCELLES NON BOISEES DEPENDANT DE LA MEME EXPLOITATION AGRICOLE, L'ACQUEREUR AYANT TOUTEFOIS LA FACULTE DE CONSERVER LES PARCELLES BOISEES SI LE PRIX DE CELLES-CI A FAIT L'OBJET D'UNE MENTION EXPRESSE DANS LA NOTIFICATION FAITE A LA S

A F E R ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES : VU L'ARTICLE 7-IV-6° (A) DE LA LOI DU 8 AOUT 1962, ENSEMBLE LES ARTICLES 7-III DE LA MEME LOI ET L 412-8 DU CODE RURAL ;

ATTENDU QU'EN VERTU DU PREMIER DE CES TEXTES, LES ACQUISITIONS DE SURFACES BOISEES SONT SOUMISES AU DROIT DE PREEMPTION DES S A F E R SI ELLES SONT MISES EN VENTE AVEC D'AUTRES PARCELLES NON BOISEES DEPENDANT DE LA MEME EXPLOITATION AGRICOLE, L'ACQUEREUR AYANT TOUTEFOIS LA FACULTE DE CONSERVER LES PARCELLES BOISEES SI LE PRIX DE CELLES-CI A FAIT L'OBJET D'UNE MENTION EXPRESSE DANS LA NOTIFICATION FAITE A LA S A F E R ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 25 NOVEMBRE 1982) QU'A LA SUITE DE LA PROMESSE DE VENTE DE SON DOMAINE DE 760 HECTARES, COMPRENANT DES BOIS, DES TERRES, DES BATIMENTS ET CHATEAU, DES MATERIELS AGRICOLES ET CHEPTEL, CONSENTIE LE 11 JANVIER 1982 PAR M Z... DE LA ROCHETTE A LA SOCIETE EUROPEENNE DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES ET COMMERCIALES (S E T I C ) ET D'UN ACTE EN DATE DU 27 JANVIER 1982 SIGNE ENTRE M Z... DE LA ROCHETTE ET M Y... GERANT DE LA S E T I C , AGISSANT EN SON NOM PERSONNEL, ME X..., NOTAIRE DU VENDEUR, A NOTIFIE LE 29 AVRIL 1982 AUX S A F E R D'AUVERGNE ET DU CENTRE, UN PROJET DE VENTE PORTANT SUR L'ENSEMBLE DU DOMAINE POUR LE PRIX GLOBAL DE 14 MILLIONS DE FRANCS ;

QUE LE 18 MAI 1982 LA S A F E R D'AUVERGNE A DECLARE EXERCER SON DROIT DE PREEMPTION POUR LA TOTALITE DU DOMAINE AU PRIX COMMUNIQUE ;

ATTENDU QUE, POUR ANNULER LA NOTIFICATION DU 29 AVRIL 1982 ET LA PREEMPTION DU 18 MAI 1982 QUI EN ETAIT LA SUITE, L'ARRET ENONCE QUE LA NOTIFICATION MENTIONNE UNIQUEMENT LE PRIX GLOBAL DU DOMAINE VENDU SANS AUCUNE VENTILATION DE CE PRIX ENTRE LES VIGNES, VERGERS, TERRES ET PRES, PACAGES, LANDES, BOIS ET TAILLIS, SOLS ET DIVERS, QUE CETTE NOTIFICATION, A L'ENCONTRE DE LAQUELLE LA S E T I C A PROTESTE LE 13 MAI 1982 AUPRES DE LA S A F E R D'AUVERGNE, N'EST PAS REGULIERE DANS LA MESURE OU, EFFECTUEE SANS L'ACCORD DE LADITE SOCIETE, ELLE NE PERMET PAS A LA MEME SOCIETE BENEFICIAIRE DE LA PROMESSE DE VENTE DU 11 JANVIER 1982, D'EXERCER EVENTUELLEMENT LE RETRAIT DES PARCELLES BOISEES CONFORMEMENT AU DROIT QUI LUI EST RECONNU SUR CE POINT PAR L'ARTICLE 7-4-6 DE LA LOI DU 8 AOUT 1962 ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, D'UNE PART, LE BENEFICIAIRE DU DROIT DE PREEMPTION N'EST LIE QUE PAR LES CONDITIONS QUI LUI ONT ETE REGULIEREMENT NOTIFIEES ET QUE, D'AUTRE PART, LA MENTION DU PRIX DES SURFACES BOISEES, ETANT UNE SIMPLE FACULTE, N'EST PAS UNE CONDITION DE LA REGULARITE DE LA NOTIFICATION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 25 NOVEMBRE 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 83-10084
Date de la décision : 06/03/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Préemption - Conditions d'exercice - Notification du prix et des conditions de la vente - Parcelles boisées - Parcelles mises en vente avec d'autres parcelles non boisées - Notification d'un prix global - Validité.

* FORETS - Préemption - Parcelles boisées mises en vente avec d'autres parcelles non boisées - Retrait de l'acquéreur - Conditions.

* SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Préemption - Objet - Parcelles boisées - Parcelles mises en vente avec d'autres parcelles non boisées - Retrait de l'acquéreur - Conditions.

En application de l'article 7-IV-6° de la loi du 8 août 1962, les acquisitions de surfaces boisées sont soumises au droit de préemption des SAFER lorsque ces surfaces sont mises en vente avec d'autres parcelles non boisées, l'acquéreur ayant la faculté de les conserver si leur prix a fait l'objet d'une mention expresse dans la notification faite à la SAFER. Viole ce texte la cour d'appel qui pour annuler la préemption d'un domaine comportant des surfaces boisées, des terres et des bâtiments, retient que la notification d'une vente mentionnant uniquement un prix global n'était pas régulière puisqu'elle ne permettait pas au bénéficiaire de la promesse de vente d'exercer le retrait des parcelles boisées, alors que le bénéficiaire du droit de préemption n'est lié que par les conditions qui lui ont été régulièrement notifiées et que la mention du prix des surfaces boisées n'est pas une condition de régularité de la notification.


Références :

LOI 62-933 du 08 août 1962 ART. 7 IV 6°

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, Chambre 2 B, 25 novembre 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 mar. 1984, pourvoi n°83-10084, Bull. civ. 1984 III N° 61
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 III N° 61

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Léon
Avocat général : Av.Gén. M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapp. M. Garbit
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Cossa

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.10084
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