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01/03/1984 | FRANCE | N°82-15679

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 mars 1984, 82-15679


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 482 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE LE JUGEMENT QUI SE BORNE, DANS SON DISPOSITIF, A ORDONNER UNE MESURE D'INSTRUCTION OU UNE MESURE PROVISOIRE, N'A PAS, AU PRINCIPAL, L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE UNION DES COOPERATEURS A RECLAME AUX EPOUX Y... QUI AVAIENT GERE UNE DE SES SUCCURSALES DE MAI A DECEMBRE 1977, LE REMBOURSEMENT D'UN DEFICIT DE GESTION ;

QU'UN ARRET DU 9 JANVIER 1981 A COMMIS UN EXPERT X... LA MISSION D'ETABLIR LA SITUATION DES PARTIES MOIS PAR MOIS, SANS POUVOIR JAMAIS REPORTE

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SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 482 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE LE JUGEMENT QUI SE BORNE, DANS SON DISPOSITIF, A ORDONNER UNE MESURE D'INSTRUCTION OU UNE MESURE PROVISOIRE, N'A PAS, AU PRINCIPAL, L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE UNION DES COOPERATEURS A RECLAME AUX EPOUX Y... QUI AVAIENT GERE UNE DE SES SUCCURSALES DE MAI A DECEMBRE 1977, LE REMBOURSEMENT D'UN DEFICIT DE GESTION ;

QU'UN ARRET DU 9 JANVIER 1981 A COMMIS UN EXPERT X... LA MISSION D'ETABLIR LA SITUATION DES PARTIES MOIS PAR MOIS, SANS POUVOIR JAMAIS REPORTER SUR LES MOIS SUIVANTS LES DEFICITS DE GESTION SUPERIEURS A LA DIFFERENCE ENTRE LE SMIC ET LA REMUNERATION MENSUELLE DE CHACUN DES GERANTS ;

QU'UN POURVOI FORME CONTRE CET ARRET A ETE DECLARE IRRECEVABLE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 150 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE POUR REFUSER D'EXAMINER LE MOYEN SELON LEQUEL LE COMPTE A FAIRE ENTRE LES PARTIES, COMPORTE LA POSSIBILITE DE REPORTER D'UN MOIS SUR L'AUTRE LE DEFICIT SUPERIEUR A CETTE DIFFERENCE, LA COUR D'APPEL S'EST BORNEE A ENONCER QUE SI L'ARRET DU 9 JANVIER 1981 N'A PAS AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, ELLE N'EN DEVAIT PAS MOINS PROCEDER SUR LA BASE DE LA MISSION PRECISE DONNEE A L'EXPERT ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ARRET DU 9 JANVIER 1981 SE BORNAIT DANS SON DISPOSITIF A ORDONNER UNE MESURE D'EXPERTISE ET QUE CE QUI AVAIT ETE DECIDE RELATIVEMENT A LA MISSION DONNEE A L'EXPERT NE S'IMPOSAIT PAS AU JUGE QUI AVAIT A TRANCHER LE FOND DU LITIGE, LA COUR D'APPEL A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 25 JUIN 1982,ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-15679
Date de la décision : 01/03/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CHOSE JUGEE - Jugement d'avant dire droit - Mesure d'instruction - Dispositif se bornant à l'ordonner.

* MESURES D'INSTRUCTION - Décisions ordonnant une mesure d'instruction - Chose jugée (non).

* PRUD'HOMMES - Procédure - Jugement - Jugement d'avant dire droit - Mesure d'instruction - Dispositif se bornant à l'ordonner.

A violé l'article 482 du code de procédure civile l'arrêt qui refuse d'examiner le moyen selon lequel le compte à faire entre les parties, comporte la possibilité de reporter d'un mois sur l'autre les déficits de gestion supérieurs à la différence entre le SMIC et la rémunération mensuelle de gérants succursalistes, au motif qu'il avait été donné mission à l'expert d'établir la situation des parties mois par mois, sans jamais pouvoir reporter sur les mois suivants les déficits de gestion, alors que l'arrêt se bornait dans son dispositif à ordonner une mesure d'expertise et que ce qui avait été décidé relativement à la mission donnée à l'expert ne s'imposait pas au juge qui avait à trancher le fond du litige.


Références :

Code de Procédure Civile 482

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 23 B, 25 juin 1982

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 1, 1981-02-07 Bulletin 1981 I N° 56 (1) P. 45 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 mar. 1984, pourvoi n°82-15679, Bull. civ. 1984 V N° 84
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 84

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mac Aleese Cons. le plus ancien
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. M. Bertaud
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lesourd Baudin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.15679
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