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29/02/1984 | FRANCE | N°83-11131

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 1984, 83-11131


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LE 21 MAI 1976, ANTOINE X..., MANOEUVRE AU SERVICE DES ETABLISSEMENTS PAGNON, A ETE TUE PAR L'EXPLOSION D'UN OBUS QU'IL DECOUPAIT A LA MASSE ET AU CHALUMEAU EN VUE DE LA REFONTE ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL AYANT DECLARE PRESCRIPTE L'ACTION DE LA VEUVE INTENTEE LE 3 AOUT 1979, TENDANT A FAIRE RECONNAITRE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR, IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR RETENU COMME POINT DE DEPART DE LA PRESCRIPTION LA DATE MEME DE LA REUNION ORGANISEE PAR LA CAISSE POUR PARVENIR A UNE RECONNAISSANCE AMIABLE PAR L'EMPLOYEUR DU CARACTERE

INEXCUSABLE DE SA FAUTE, SANS EXIGER UNE NOTIFICATIO...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LE 21 MAI 1976, ANTOINE X..., MANOEUVRE AU SERVICE DES ETABLISSEMENTS PAGNON, A ETE TUE PAR L'EXPLOSION D'UN OBUS QU'IL DECOUPAIT A LA MASSE ET AU CHALUMEAU EN VUE DE LA REFONTE ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL AYANT DECLARE PRESCRIPTE L'ACTION DE LA VEUVE INTENTEE LE 3 AOUT 1979, TENDANT A FAIRE RECONNAITRE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR, IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR RETENU COMME POINT DE DEPART DE LA PRESCRIPTION LA DATE MEME DE LA REUNION ORGANISEE PAR LA CAISSE POUR PARVENIR A UNE RECONNAISSANCE AMIABLE PAR L'EMPLOYEUR DU CARACTERE INEXCUSABLE DE SA FAUTE, SANS EXIGER UNE NOTIFICATION EXPRESSE DU RESULTAT NEGATIF DE CETTE REUNION ;

MAIS ATTENDU QUE SI LE COURS DE LA PRESCRIPTION BIENNALE EST SUSPENDU JUSQU'A CE QUE LA VICTIME OU SES AYANTS DROIT AIENT ETE INFORMES DE L'ECHEC DE LA TENTATIVE DE CONCILIATION ORGANISEE PAR LA CAISSE PRIMAIRE, AUCUNE FORME N'EST IMPOSEE POUR CET AVIS QUI NE CONSTITUE PAS UNE DECISION DE LA CAISSE ;

QU'EN L'ESPECE, L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE MME X... NE CONTESTE PAS AVOIR PARTICIPE A LA TENTATIVE DE CONCILIATION DU 28 SEPTEMBRE 1976 AU COURS DE LAQUELLE LES ETABLISSEMENTS PAGNON ONT REFUSE D'ADMETTRE L'EXISTENCE D'UNE FAUTE INEXCUSABLE ;

QU'EN EN DEDUISANT QU'A COMPTER DE CETTE DATE, ELLE NE SE TROUVAIT PLUS DANS L'IMPOSSIBILITE D'AGIR ET QUE LE COURS DE LA PRESCRIPTION AVAIT REPRIS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR LIMITE A 8% LA MAJORATION DE LA RENTE ACCORDEE A LA FEMME MINEURE D'ANTOINE X..., ALORS QUE LA SEULE LIMITATION LEGALE ETANT CONSTITUEE PAR LE MONTANT DU SALAIRE ANNUEL DE LA VICTIME, IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE TENIR COMPTE DES DROITS QU'AURAIT EUX SA MERE SI ELLE N'AVAIT PAS ETE FORCLOSE ;

MAIS ATTENDU QUE SI LE TOTAL DES RENTES MAJOREES PEUT ATTEINDRE LE MONTANT DU SALAIRE ANNUEL DE LA VICTIME, LA MAJORATION APPLICABLE A CHACUN DES AYANTS DROIT EST CALCULEE PROPORTIONNELLEMENT AU MONTANT DE SA RENTE ET QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE APPLICABLE A L'EPOQUE NE PREVOYAIT UN REPORT AU BENEFICE D'UN AYANT CAUSE DES DROITS D'UN AUTRE BENEFICIAIRE POUR QUELQUE MOTIF QUE CE SOIT ;

QU'IL S'EN SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 MARS 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-11131
Date de la décision : 29/02/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Prescription - Suspension - Impossibilité d'agir - Action en majoration de rente pour faute inexcusable de l'employeur - Réclamation adressée à la caisse.

PRESCRIPTION CIVILE - Suspension - Impossibilité d'agir - Sécurité sociale - Accident du travail - Faute inexcusable de l'employeur - Majoration de l'indemnité - Tentative de conciliation de la caisse - Avis à la victime de ces résultats - Forme déterminée (non) - * SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Majoration de l'indemnité - Prescription - Suspension - Réclamation adressée à la caisse - * SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Majoration de l'indemnité - Procédure - Existence de la faute inexcusable - Tentative de conciliation de la caisse - Résultat - Avis à la victime ou aux ayants droit - Forme déterminée (non).

Si le cours de la prescription biennale prévue en matière de faute inexcusable est suspendu jusqu'à ce que la victime ou ses ayants droit aient été informés de l'échec de la tentative de conciliation organisée par la caisse primaire, aucune forme n'est imposée pour cet avis qui ne constitue pas une décision de la caisse. Ainsi la veuve qui a participé à la tentative de conciliation au cours de laquelle l'employeur a refusé d'admettre l'existence d'une faute inexcusable ne se trouve plus à compter de cette date dans l'impossibilité d'agir, en sorte que le cours de la prescription avait repris à son encontre.

2) SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Majoration de l'indemnité - Pluralité d'ayants droit - Majoration applicable à chacun d'eux - Calcul.

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Majoration de l'indemnité - Pluralité d'ayants droit - Report de la majoration revenant à l'un d'eux sur la tête de l'autre - Impossibilité.

Si le total des rentes majorées peut atteindre le montant du salaire annuel de la victime, la majoration applicable à chacun des ayants droit est calculée proportionnellement au montant de sa rente et aucune disposition légale ne prévoyait antérieurement à la loi du 6 décembre 1976 un report au bénéfice de ces ayants cause des droits d'un autre bénéficiaire pour quelque motif que ce soit.


Références :

(2) Loi 76-1106 du 06 décembre 1976

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, Chambre 4, 23 mars 1981

A rapprocher : (1) Cour de Cassation, Chambre Sociale, 1979-10-24 bulletin 1979 V N° 782 p. 579 (rejet) et l'arrêt cité. (2) Cour de Cassation, Chambre Sociale, 1975-12-17 bulletin 1975 V N° 613 p. 515 (cassation). (2) Cour de Cassation, Chambre Sociale, 1978-02-15 bulletin 1978 V N° 110 (1) p. 81 (rejet) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 fév. 1984, pourvoi n°83-11131, Bull. civ. 1984 V N° 80
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 80

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. M. Chazelet
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Jacoupy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.11131
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