SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 9 JUILLET 1982) QUE LA SOCIETE HOLLANDS AANEMERSBEDEIJF ZANEN VERSTOEP (SOCIETE ZANEN) S'EST PORTEE CAUTION SOLIDAIRE DE LA SOCIETE INGEMER AU PROFIT DE LA SOCIETE LE CREDIT DU NORD POUR LA SOMME DE 460.000 FRANCS AUGMENTEE DES INTERETS FRAIS ET ACCESSOIRES ET POUR LE MONTANT DE TOUS EFFETS IMPAYES JUSQU'AU 31 AOUT 1978 EXCLUSIVEMENT ;
. QUE LA SOCIETE INGEMER AYANT ETE DECLAREE EN REGLEMENT JUDICIAIRE, LA SOCIETE LE CREDIT DU NORD A ASSIGNE, POSTERIEUREMENT A CETTE DERNIERE DATE,. LA SOCIETE ZANEN EN PAIEMENT DE LA SOMME DUE PAR LE DEBITEUR PRINCIPAL A CONCURRENCE DU MONTANT DU CAUTIONNEMENT ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ACCUEILLI CETTE DEMANDE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE L'ACTE DE CAUTIONNEMENT PRECISANT QUE LA GARANTIE ETAIT ACCORDEE A CONCURRENCE DE LA SOMME DE 460.000 FRANCS ET JUSQU'AU 31 AOUT EXCLUSIVEMENT ET RESULTAIT CLAIREMENT DE CETTE DERNIERE MENTION QUE LA DATE DU 31 AOUT 1978, PORTEE AU CONTRAT, METTAIT UN TERME A L'ENGAGEMENT DE LA CAUTION, QUI NE POUVAIT PLUS ETRE RECHERCHEE AU-DELA DE CETTE DATE ;
QUE LA COUR D'APPEL A AJOUTE A L'ACTE EN LE DENATURANT, EN DECIDANT QUE LA CAUTION S'ETAIT ENGAGEE A GARANTIR TOUTES LES DETTES ECHUES AU 31 AOUT 1978 MEME SI LES POURSUITES AVAIENT LIEU ULTERIEUREMENT ET A AINSI MECONNU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ALORS D'AUTRE PART, QUE L'ARTICLE 2015 DU CODE CIVIL, DISPOSE QUE LE CAUTIONNEMENT NE PEUT ETRE ETENDU AU-DELA DES LIMITES DANS LESQUELLES IL A ETE CONTRACTE ;
QUE LA COUR A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
MAIS ATTENDU QU'EN RETENANT D'UNE PART, QUE LA SEULE CONDITION EXIGEE PAR LE CONTRAT DE CAUTIONNEMENT EST QUE LES DETTES DONT LE REMBOURSEMENT EST DEMANDE SOIENT ECHUES AVANT LE 31 AOUT 1978 EXCLUSIVEMENT, INDEPENDAMMENT DE LA DATE DES POURSUITES ET D'AUTRE PART, EN RELEVANT QUE LA CREANCE RECLAMEE PAR LA SOCIETE LE CREDIT DU NORD EST ANTERIEURE A CETTE DATE D'EXPIRATION DE L'ENGAGEMENT, LA COUR D'APPEL HORS TOUTE DENATURATION, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE ZANEN A REMBOURSER LE CREDIT DU NORD DU MONTANT DE SES DETTES POUR LA SOMME DE 460.000 FRANCS, AUX MOTIFS QUE LE SOLDE DU COMPTE S'ELEVAIT A LA SOMME DE 640.136 FRANCS EXIGIBLE AU 31 JUILLET 1978, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA COUR D'APPEL QUI CONSTATE QUE LE PRET DU CREDIT DU NORD AVAIT ETE CONSENTI POUR L'ACQUISITION D'UN MATERIEL DE SONDAGE NE POUVAIT SANS CONTRADICTION METTRE A LA CHARGE DE LA CAUTION LE PAIEMENT DU COMPTE COURANT DE LA SOCIETE INGEMER ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT ENONCE D'UNE PART QU'A SUPPOSER QUE L'ENGAGEMENT DE CAUTION AIT ETE PRIS A L'OCCASION DE L'ACQUISITION DU MATERIEL DE SONDAGE, C'EST EN FONCTION DE CE SEUL ENGAGEMENT ET DANS LES LIMITES QU'IL FIXE QUE LA CAUTION SE TROUVE TENUE ET D'AUTRE PART, QUE LES MENTIONS IMPRIMEES DU CONTRAT, CONFIRMEES PAR LES MENTIONS ECRITES, STIPULENT QUE LA SOCIETE ZANEN GARANTIT TOUT CE DONT LE CAUTIONNEMENT SERA DEBITEUR ENVERS LA SOCIETE LE CREDIT DU NORD EN RAISON DE TOUS ENGAGEMENTS ET OPERATIONS "NOTAMENT SOLDES DE COMPTE COURANT ...", C'EST, HORS TOUTE CONTRADICTION QUE LA COUR D'APPEL A STATUE COMME ELLE L'A FAIT ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 JUILLET 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;