SUR LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1131 ET 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE CREDIT DE L'EST AYANT ACCORDE A M. X... UN CREDIT POUR L'ACHAT D'UN CAMION-BENNE A ADRESSE AU VENDEUR LA SOCIETE SIVEL AU VU D'UNE FACTURE PROFORMA UN CHEQUE DU MONTANT DU CREDIT CONVENU AVEC UN BORDEREAU MENTIONNANT LES CONDITIONS D'ENCAISSEMENT DU CHEQUE DE FINANCEMENT ET LE MONTANT DU VERSEMENT COMPTANT A EXIGER DE L'ACQUEREUR ;
QUE M. X... AYANT ETE MIS EN LIQUIDATION DES BIENS LE VEHICULE A ETE VENDU AUX ENCHERES POUR UN PRIX MINIME ET QUE LA SOCIETE CREDIT DE L'EST INFORMEE DE CE QUE LA FACTURE DEFINITIVE DELIVREE PAR LA SOCIETE SIVEL, COMPORTAIT UNE REMISE SPECIALE A ASSIGNE CETTE SOCIETE EN PAIEMENT DES SOMMES LUI RESTANT DUES ET DE DOMMAGES ET INTERETS POUR MANQUEMENT A SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ;
ATTENDU QUE POUR REFUSER D'ACCUEILLIR LA DEMANDE DE LA SOCIETE CREDIT DE L'EST LA COUR D'APPEL A RETENU QUE L'AVOIR DU CHEQUE DE FINANCEMENT NE CONSTITUAIT PAS DANS LES RAPPORTS ENTRE LA SOCIETE CREDIT DE L'EST UNE OFFRE DE CONTRACTER MAIS L'EXECUTION D'UN ENGAGEMENT PRIS A L'EGARD DE M. X... ET QUE DES LORS LES CONDITIONS MISES A L'ENCAISSEMENT DU CHEQUE NE S'IMPOSAIENT PAS A LA SOCIETE SIVEL ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR CES MOTIFS ALORS QUE LA SOCIETE SIVEL, BENEFICIAIRE DU CHEQUE, PAR L'ENCAISSEMENT DE CELUI-CI, RECEVAIT UN PAIEMENT SUBORDONNE A DES OBLIGATIONS EXPRIMEES DANS LE BORDEREAU DE TRANSMISSION ET QU'EN CONSTITUAIENT UNE DES CONTREPARTIES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 1ER JUILLET 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR EN ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;