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29/02/1984 | FRANCE | N°82-14942

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 1984, 82-14942


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1ER A 9 DE LA LOI N° 64-1330 DU 26 DECEMBRE 1964 ET L'ARTICLE 3 DU DECRET N° 65-742 DU 2 SEPTEMBRE 1965 ;

ATTENDU QUE LES FACULTES EXCEPTIONNELLES DONNEES POUR LA VALIDATION AU TITRE DES PRESTATIONS DE VIEILLESSE, DES PERIODES D'ACTIVITE SALARIEES EXERCEES EN ALGERIE PAR LE SECOND DES TEXTES PRECITES NE CONCERNENT QUE LA PREUVE DE LA DUREE DE L'ACTIVITE ET NE PEUVENT ETRE ETENDUES A CELLE DE L'EXISTENCE MEME ET DE LA NATURE DE CETTE ACTIVITE ;

ATTENDU QUE M. X..., QUI A RESIDE EN ALGERIE JUSQU'A JUIN 1962, A SOLLICITE LA VALIDATION GRATUITE

POUR LE CALCUL DE SA PENSION DE VIEILLESSE DE LA PERIODE DU ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1ER A 9 DE LA LOI N° 64-1330 DU 26 DECEMBRE 1964 ET L'ARTICLE 3 DU DECRET N° 65-742 DU 2 SEPTEMBRE 1965 ;

ATTENDU QUE LES FACULTES EXCEPTIONNELLES DONNEES POUR LA VALIDATION AU TITRE DES PRESTATIONS DE VIEILLESSE, DES PERIODES D'ACTIVITE SALARIEES EXERCEES EN ALGERIE PAR LE SECOND DES TEXTES PRECITES NE CONCERNENT QUE LA PREUVE DE LA DUREE DE L'ACTIVITE ET NE PEUVENT ETRE ETENDUES A CELLE DE L'EXISTENCE MEME ET DE LA NATURE DE CETTE ACTIVITE ;

ATTENDU QUE M. X..., QUI A RESIDE EN ALGERIE JUSQU'A JUIN 1962, A SOLLICITE LA VALIDATION GRATUITE POUR LE CALCUL DE SA PENSION DE VIEILLESSE DE LA PERIODE DU 1ER OCTOBRE 1941 AU 1ER AVRIL 1953 PENDANT LAQUELLE IL AVAIT EXERCE DANS L'ENTREPRISE DE SON PERE UNE ACTIVITE DE MECANICIEN A KOLEA ;

ATTENDU QUE POUR DIRE QUE M. X... AVAIT EU UNE ACTIVITE SALARIEE PENDANT CETTE PERIODE ET QUE SA DEMANDE DE VALIDATION ETAIT FONDEE, LA COUR D'APPEL ENONCE ESSENTIELLEMENT QU'UNE DECISION ADMINISTRATIVE DU 16 JUIN 1964 A REFUSE A L'INTERESSE UN CAPITAL DE RECONVERSION AU MOTIF QU'IL AVAIT ETE SALARIE EN ALGERIE ET QUE M. X... AYANT EU UNE ACTIVITE DANS L'EXPLOITATION DE SON PERE, N'AYANT PAS ETE ASSOCIE AUX BENEFICES ET AUX PERTES, ET AYANT ETE RETRIBUE EN NATURE, SE TROUVAIT DANS UNE SITUATION IDENTIQUE A CELLE D'UN DESCENDANT D'EXPLOITATION AGRICOLE AUQUEL LA LOI CONFERE LA QUALITE DE BENEFICIAIRE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE M. X... N'AVAIT PAS ETE AFFILIE A COMPTER DU 1ER AVRIL 1953 AU REGIME ALGERIEN D'ASSURANCE VIEILLESSE ET QUE POUR LA PERIODE ANTERIEURE, IL N'APPORTAIT PAS LA PREUVE LUI INCOMBANT D'UNE ACTIVITE ACCOMPLIE SOUS LA SUBORDINATION DE SON PERE, LE SEUL EXERCICE D'UNE ACTIVITE AU SEIN DE L'ENTREPRISE FAMILIALE ETANT INSUFFISANT A ETABLIR LA QUALITE DE SALARIE, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 MAI 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-14942
Date de la décision : 29/02/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Conditions - Périodes d'assurance - Périodes de travail en Algérie - Activité salariée - Preuve - Mode de preuve - Décret du 2 septembre 1965 - Application.

Les facilités exceptionnelles données par l'article 3 du décret n° 65-742 du 2 septembre 1965 pour la validation au titre des prestations de vieillesse, des périodes d'activité salariée exercées en Algérie ne concernent que la preuve de la durée de l'activité et ne peuvent être étendues à celles de l'existence même et de la nature de cette activité. Ainsi, le seul exercice d'une activité au sein de l'entreprise familiale d'une personne n'ayant pas été affiliée à compter du 1er avril 1959 au régime algérien d'assurance vieillesse est insuffisant à établir sa qualité de salarié, faute par elle de rapporter la preuve qui lui incombe que cette activité a été accomplie dans un lien de subordination.


Références :

Décret 65-742 du 02 septembre 1965 art. 3
Loi 64-1330 du 26 décembre 1964 art. 1 à 9

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble, 25 mai 1982

A rapprocher : Cour de Cassation, Chambre Sociale, 1981-10-27, bulletin 1981 V N° 830 p. 617 (rejet) et l'arrêt cité. Cour de Cassation, Chambre Sociale, 1981-11-26, bulletin 1981 V N° 925 p. 685 (rejet) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 fév. 1984, pourvoi n°82-14942, Bull. civ. 1984 V N° 82
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 82

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. M. Synvet
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.14942
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