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21/02/1984 | FRANCE | N°82-14800

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 février 1984, 82-14800


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 35 ET 40 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET L'ARTICLE 55 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ;

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QU'APRES AVOIR DONNE CONGE A L'EXPIRATION DU BAIL CONSENTI A LA "SOCIETE DE FABRICATIONS REALISATIONS ET APPLICATIONS INDUSTRIELLES" (LA SOCIETE F.R.A.P.), TOUT EN LUI OFFRANT LE RENOUVELLEMENT DE CE BAIL A UN PRIX SUPERIEUR, LA SOCIETE "BERNARD DOUBLET" A ASSIGNE CETTE DERNIERE LE 24 JUIN 1977 POUR OBTENIR LA FIXATION DU PRIX DU BAIL RENOUVELE ;

QUE LA SOCIETE F.R.A.P. AYANT ETE MISE EN REGLEMENT JUDICIAIR

E LE 10 JUILLET 1979, LA COUR D'APPEL A D'UNE PART, FIXE LE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 35 ET 40 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET L'ARTICLE 55 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ;

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QU'APRES AVOIR DONNE CONGE A L'EXPIRATION DU BAIL CONSENTI A LA "SOCIETE DE FABRICATIONS REALISATIONS ET APPLICATIONS INDUSTRIELLES" (LA SOCIETE F.R.A.P.), TOUT EN LUI OFFRANT LE RENOUVELLEMENT DE CE BAIL A UN PRIX SUPERIEUR, LA SOCIETE "BERNARD DOUBLET" A ASSIGNE CETTE DERNIERE LE 24 JUIN 1977 POUR OBTENIR LA FIXATION DU PRIX DU BAIL RENOUVELE ;

QUE LA SOCIETE F.R.A.P. AYANT ETE MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE LE 10 JUILLET 1979, LA COUR D'APPEL A D'UNE PART, FIXE LE MONTANT DU NOUVEAU LOYER ET D'AUTRE PART, DECIDE QUE CETTE SOCIETE SERA TENUE AU PAIEMENT DES INTERETS SUR LES COMPLEMENTS DE LOYERS ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI SUR CE SECOND CHEF, ALORS QU'APRES AVOIR FIXE LES CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT DU BAIL CONFORMEMENT AUX REGLES SPECIFIQUES INSTITUEES PAR LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, ELLE DEVAIT APPLIQUER, AU BESOIN D'OFFICE LES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC PRECITEES QUI OBLIGEANT LES CREANCIERS D'UN DEBITEUR EN REGLEMENT JUDICIAIRE A SE SOUMETTRE, CONCERNANT LES DEMANDES TENDANT AU PAIEMENT D'UNE SOMME D'ARGENT POUR UNE CAUSE ANTERIEURE A L'OUVERTURE DU REGLEMENT JUDICIAIRE, A LA PROCEDURE DE VERIFICATION DE CREANCES, ALORS MEME QUE CES CREANCIERS DEVRAIENT, A DEFAUT DE TITRE, FAIRE CONNAITRE LEUR DROIT ET QUE L'ACTION AURAIT ETE ENGAGEE AVANT LE PRONONCE DU REGLEMENT JUDICIAIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, SANS RENVOI ET PAR VOIE DE RETRANCHEMENT, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A DIT QUE LA SOCIETE F.R.A.P. SERA TENUE AU PAIEMENT DES INTERETS AU TAUX LEGAL SUR LES COMPLEMENTS DE LOYERS ECHUS ET IMPAYES A COMPTER DU 24 JUIN 1977, L'ARRET RENDU LE 20 AVRIL 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 82-14800
Date de la décision : 21/02/1984
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créances - Vérification - Domaine d'application - Créancier sans titre - Action en justice pour faire reconnaître son droit - Action tendant au paiement de sommes d'argent - Renouvellement du bail - Fixation des intérêts sur les compléments de loyers.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Portée - Créancier sans titre - Action en justice tendant à faire reconnaître son droit - Action en renouvellement de bail - Fixation des intérêts sur les compléments de loyers.

Doit être cassé l'arrêt qui, après avoir fixé les conditions de renouvellement du bail consenti à une société dont la mise en règlement judiciaire est survenue postérieurement à l'instance en fixation de ces conditions, décide que la société sera tenue au paiement des intérêts sur les compléments de loyers ; la Cour d'appel devait appliquer, au besoin d'office, les dispositions d'ordre public des articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 et 55 du décret du 22 décembre 1967 qui obligent les créanciers d'un débiteur en règlement judiciaire à se soumettre concernant la demande tendant au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure à l'ouverture du règlement judiciaire à la procédure de vérification des créances alors même que ces créanciers devaient, à défaut de titre, faire reconnaître leur droit et que l'action avait été engagée avant le prononcé du règlement judiciaire.


Références :

Décret 67-1120 du 22 décembre 1967 art. 55
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 35, art. 40

Décision attaquée : Cour d'appel Reims, 20 avril 1982

A rapprocher : Cour de Cassation, Chambre Civile 3, 1981-06-24, Bulletin 1981 III N° 134 p. 96 (Cassation) et l'arrêt cité. Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 1983-06-14, Bulletin 1983 IV N° 171 p. 149 (Rejet) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 fév. 1984, pourvoi n°82-14800, Bull. civ. 1984 IV N° 69
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 IV N° 69

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Montanier
Rapporteur ?: Rapp. M. Defontaine
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.14800
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