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16/02/1984 | FRANCE | N°83-61059;83-61060

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1984, 83-61059 et suivant


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 423-13 ET L. 433-9 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE POUR DEBOUTER M. X..., DELEGUE SYNDICAL C.F.D.T. DE L'ETABLISSEMENT D.B.A. DE BAUVAIS, DE SES DEMANDES TENDANT A OBTENIR LA SUPPRESSION, DANS LES PROTOCOLES D'ACCORD ETABLI EN VUE DE L'ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL ET DES DELEGUES A L'ASSEMBLEE GENERALE DE L'INSTITUTION DE RETRAITES ET DE PREVOYANCE DES SALARIES DANS CET ETABLISSEMENT, D'UNE CLAUSE PREVOYANT QUE LES PERSONNES TRAVAILLANT EN EQUIPE DE NUIT POURRAIENT ETRE APPELEES A VOTER PAR CORRESPONDANCE, LE TRIBUNAL, APRES AVOIR ENONCE Q

UE LA CLAUSE RELATIVE AU VOTE PAR CORRESPONDANCE NE R...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 423-13 ET L. 433-9 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE POUR DEBOUTER M. X..., DELEGUE SYNDICAL C.F.D.T. DE L'ETABLISSEMENT D.B.A. DE BAUVAIS, DE SES DEMANDES TENDANT A OBTENIR LA SUPPRESSION, DANS LES PROTOCOLES D'ACCORD ETABLI EN VUE DE L'ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL ET DES DELEGUES A L'ASSEMBLEE GENERALE DE L'INSTITUTION DE RETRAITES ET DE PREVOYANCE DES SALARIES DANS CET ETABLISSEMENT, D'UNE CLAUSE PREVOYANT QUE LES PERSONNES TRAVAILLANT EN EQUIPE DE NUIT POURRAIENT ETRE APPELEES A VOTER PAR CORRESPONDANCE, LE TRIBUNAL, APRES AVOIR ENONCE QUE LA CLAUSE RELATIVE AU VOTE PAR CORRESPONDANCE NE REQUIERAIT PAS, POUR SA MISE EN OEUVRE, L'ADHESION DE TOUS LES SYNDICATS ET CONSTATE QUE LA MAJORITE DES ORGANISATIONS SYNDICALES ETAIT D'ACCORD SUR LA POSSIBILITE OFFERTE AU PERSONNEL TRAVAILLANT EN EQUIPE DE NUIT DE VOTER PAR CORRESPONDANCE, EN A DEDUIT QU'IL NE LUI APPARTENAIT PAS DE SUPPRIMER LA CLAUSE LITIGIEUSE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES MODALITES D'ORGANISATION ET DE DEROULEMENT DES OPERATIONS ELECTORALES FONT L'OBJET D'UN ACCORD ENTRE LE CHEF D'ENTREPRISE ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES ET QUE LES MODALITES SUR LESQUELLES UN ACCORD N'A PU INTERVENIR PEUVENT ETRE FIXEES PAR UNE DECISION DU JUGE D'INSTANCE STATUANT EN LA FORME DES REFERES, LE TRIBUNAL QUI A RECONNU L'ETENDUE DE SES POUVOIRS A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 27 MAI 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEAUVAIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR EN ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE COMPIEGNE, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-61059;83-61060
Date de la décision : 16/02/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Scrutin - Organisation - Vote par correspondance - Modalité prévue par accord préélectoral - Absence de plusieurs syndicats représentatifs - Effet.

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Organisation de l'élection - Accord préélectoral - Absence de plusieurs syndicats représentatifs - Clause prévoyant le vote par correspondance - Pouvoirs du juge d'instance.

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Organisation de l'élection - Modalités - Tribunal d'instance fixant les modalités par une décision rendue en dernier ressort et en la forme des référés - Possibilité.

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Organisation de l'élection - Opérations de vote - Vote par correspondance - Modalité prévue par accord préélectoral - Absence de plusieurs syndicats représentatifs - Effet.

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Scrutin - Organisation - Vote par correspondance - Modalité prévue par accord préélectoral - Absence de plusieurs syndicats représentatifs - Effet.

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Organisation de l'élection - Accord préélectoral - Absence de plusieurs syndicats représentatifs - Clause prévoyant le vote par correspondance - Pouvoirs du juge d'instance.

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Organisation de l'élection - Accord préélectoral - Absence d'accord - Portée.

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Organisation de l'élection - Modalités - Tribunal d'instance fixant les modalités par une décision rendue en dernier ressort et en la forme des référés - Possibilité.

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Organisation de l'élection - Opérations de vote - Fixation du déroulement par une décision du tribunal d'instance statuant en dernier ressort en la forme du référé - Possibilité.

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Organisation de l'élection - Opérations de vote - Vote par correspondance - Modalité prévue par accord préélectoral - Absence de plusieurs syndicats représentatifs - Effet.

Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives et les modalités sur lesquelles un accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge d'instance statuant en la forme des référés. En conséquence a méconnu l'étendue de ses pouvoirs le juge d'instance qui, après avoir énoncé que la clause relative au vote par correspondance ne requiérait pas, pour sa mise en oeuvre, l'adhésion de tous les syndicats et constaté que la majorité des organisations syndicales était d'accord sur la possibilité offerte au personnel travaillant en équipe de nuit de voter par correspondance, en a déduit qu'il ne lui appartenait pas de supprimer la clause litigieuse.


Références :

Code du travail L423-13, L433-9

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Beauvais, 27 mai 1983

A rapprocher : Cour de cassation, Chambre Sociale, 1983-06-02 bulletin 1983 V N° 303 p. 215 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 fév. 1984, pourvoi n°83-61059;83-61060, Bull. civ. 1984 V N° 73
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 73

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mac Aleese Conseiller le plus ancien
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapp. M. Faucher
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Nicolas et Masse-Dessen

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.61059
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