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15/02/1984 | FRANCE | N°81-42280

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1984, 81-42280


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 4, 5 ET 809 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET R. 436-2 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE LA SOCIETE GEORGES A DEMANDE L'AUTORISATION DE PROCEDER A UN LICENCIEMENT COLLECTIF AUTORISATION QUI LUI A ETE REFUSEE POUR TROIS REPRESENTANTS DU PERSONNEL, LES DAMES Y..., Z... ET X... ;

QU'ULTERIEUREMENT, LA SOCIETE LES A PLACEES EN CHOMAGE PARTIEL ;

QUE L'ARRET ATTAQUE, RENDU EN REFERE, L'A CONDAMNEE A LEUR FOURNIR DU TRAVAIL ET A LEUR PAYER LEUR PLEIN SALAIRE ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STAT

UE ALORS, D'UNE PART, QUE LE DROIT INVOQUE PAR L'EMPLOYEUR DE PLA...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 4, 5 ET 809 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET R. 436-2 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE LA SOCIETE GEORGES A DEMANDE L'AUTORISATION DE PROCEDER A UN LICENCIEMENT COLLECTIF AUTORISATION QUI LUI A ETE REFUSEE POUR TROIS REPRESENTANTS DU PERSONNEL, LES DAMES Y..., Z... ET X... ;

QU'ULTERIEUREMENT, LA SOCIETE LES A PLACEES EN CHOMAGE PARTIEL ;

QUE L'ARRET ATTAQUE, RENDU EN REFERE, L'A CONDAMNEE A LEUR FOURNIR DU TRAVAIL ET A LEUR PAYER LEUR PLEIN SALAIRE ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS, D'UNE PART, QUE LE DROIT INVOQUE PAR L'EMPLOYEUR DE PLACER LES SALARIEES EN CHOMAGE PARTIEL EN L'ETAT DE LA DECISION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL CONSTITUAIT UNE CONTESTATION SERIEUSE QUE LE JUGE DES REFERES NE POUVAIT TRANCHER SANS SORTIR DE SA COMPETENCE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA SOCIETE N'AVAIT PAS A SOUMETTRE PREALABLEMENT A L'INSPECTEUR DU TRAVAIL LA MISE EN CHOMAGE PARTIEL DES TROIS REPRESENTANTES, DES LORS QUE LES CONTRATS DE TRAVAIL ETAIENT MAINTENUS ET QU'ELLES AVAIENT ACCES A L'ENTREPOT ET POUVAIENT LIBREMENT Y EXERCER LEURS FONCTIONS, ET ALORS ENFIN QU'EN CONSIDERANT POUR JUSTIFIER LEUR DECISION QUE LA PRIVATION D'EMPLOI ET DE SALAIRE CONSTITUE UNE ENTRAVE CARACTERISEE AUX FONCTIONS REPRESENTATIVES, LES JUGES ONT EXCEDE LES LIMITES DU LITIGE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A EXACTEMENT OBSERVE QUE LA MISE EN CHOMAGE PARTIEL DES INTERESSEES CONSTITUAIT UNE MODIFICATION SUBTANTIELLE DES CONDITIONS D'EXECUTION DE LEUR CONTRAT, EQUIVALANT, EN CAS DE REFUS DE LEUR PART, A UN LICENCIEMENT AUQUEL L'EMPLOYEUR NE POUVAIT PROCEDER SANS OBSERVER LES FORMALITES PROTECTRICES DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL ET QUI ETAIT ATTEINT DE NULLITE ;

QU'EN EN DEDUISANT L'EXISTENCE D'UN TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE AUQUEL IL CONVENAIT DE METTRE FIN PAR UNE MESURE DE REMISE EN ETAT, MEME SI L'EMPLOYEUR NE S'ETAIT PAS OPPOSE A L'EXERCICE PAR LES INTERESSES DE LEURS FONCTIONS REPRESENTATIVES, ELLE A JUSTIFIE SA DECISION, ABSTRACTION FAITE DE TOUT AUTRE MOTIF SURABONDANT, SANS EXCEDER SES POUVOIRS NI SORTI DES LIMITES DU DEBAT ;

QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 MARS 1981 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-42280
Date de la décision : 15/02/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

DELEGUES DU PERSONNEL - Contrat de travail - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification substantielle - Mise en chômage partiel - Portée.

* COMITE D'ENTREPRISE - Membres - Contrat de travail - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification substantielle - Mise en chômage partiel - Portée.

* COMITE D'ENTREPRISE - Membres - Licenciement - Mesures spéciales - Application à une mise en chômage partiel - Conditions.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Salarié protégé - Comité d'entreprise - Membres - Mesures spéciales - Conditions - Application à une mise en chômage partiel.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Salarié protégé - Délégué du personnel - Mesures spéciales - Conditions - Application à une mise en chômage partiel.

* DELEGUES DU PERSONNEL - Licenciement - Mesures spéciales - application à une mise en chômage partiel - Conditions.

La mise en chômage partiel de représentants du personnel après que l'autorisation de les licencier ait été refusée, constitue une modification substantielle des conditions de leur contrat équivalant, en cas de refus de leur part, à un licenciement auquel l'employeur ne peut procéder sans observer les formalités protectrices des représentants du personnel et qui est atteint de nullité, la cour d'appel statuant en référé a donc justifié sa décision de condamner l'employeur à leur fournir du travail et à leur payer leur plein salaire en en déduisant l'existence d'un trouble manifestement illicite auquel il convenait de mettre fin par une mesure de remise en état, même si l'employeur ne s'était pas opposé à l'exercice par les intéressés de leurs fonctions représentatives.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Amiens, Chambre Sociale, 24 mars 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 fév. 1984, pourvoi n°81-42280, Bull. civ. 1984 V N° 71
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 71

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Synvet Conseiller le plus ancien
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapp. Mlle Calon
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lemanissier et Roger

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:81.42280
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