SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 4, 5 ET 809 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET R. 436-2 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE LA SOCIETE GEORGES A DEMANDE L'AUTORISATION DE PROCEDER A UN LICENCIEMENT COLLECTIF AUTORISATION QUI LUI A ETE REFUSEE POUR TROIS REPRESENTANTS DU PERSONNEL, LES DAMES Y..., Z... ET X... ;
QU'ULTERIEUREMENT, LA SOCIETE LES A PLACEES EN CHOMAGE PARTIEL ;
QUE L'ARRET ATTAQUE, RENDU EN REFERE, L'A CONDAMNEE A LEUR FOURNIR DU TRAVAIL ET A LEUR PAYER LEUR PLEIN SALAIRE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS, D'UNE PART, QUE LE DROIT INVOQUE PAR L'EMPLOYEUR DE PLACER LES SALARIEES EN CHOMAGE PARTIEL EN L'ETAT DE LA DECISION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL CONSTITUAIT UNE CONTESTATION SERIEUSE QUE LE JUGE DES REFERES NE POUVAIT TRANCHER SANS SORTIR DE SA COMPETENCE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA SOCIETE N'AVAIT PAS A SOUMETTRE PREALABLEMENT A L'INSPECTEUR DU TRAVAIL LA MISE EN CHOMAGE PARTIEL DES TROIS REPRESENTANTES, DES LORS QUE LES CONTRATS DE TRAVAIL ETAIENT MAINTENUS ET QU'ELLES AVAIENT ACCES A L'ENTREPOT ET POUVAIENT LIBREMENT Y EXERCER LEURS FONCTIONS, ET ALORS ENFIN QU'EN CONSIDERANT POUR JUSTIFIER LEUR DECISION QUE LA PRIVATION D'EMPLOI ET DE SALAIRE CONSTITUE UNE ENTRAVE CARACTERISEE AUX FONCTIONS REPRESENTATIVES, LES JUGES ONT EXCEDE LES LIMITES DU LITIGE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A EXACTEMENT OBSERVE QUE LA MISE EN CHOMAGE PARTIEL DES INTERESSEES CONSTITUAIT UNE MODIFICATION SUBTANTIELLE DES CONDITIONS D'EXECUTION DE LEUR CONTRAT, EQUIVALANT, EN CAS DE REFUS DE LEUR PART, A UN LICENCIEMENT AUQUEL L'EMPLOYEUR NE POUVAIT PROCEDER SANS OBSERVER LES FORMALITES PROTECTRICES DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL ET QUI ETAIT ATTEINT DE NULLITE ;
QU'EN EN DEDUISANT L'EXISTENCE D'UN TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE AUQUEL IL CONVENAIT DE METTRE FIN PAR UNE MESURE DE REMISE EN ETAT, MEME SI L'EMPLOYEUR NE S'ETAIT PAS OPPOSE A L'EXERCICE PAR LES INTERESSES DE LEURS FONCTIONS REPRESENTATIVES, ELLE A JUSTIFIE SA DECISION, ABSTRACTION FAITE DE TOUT AUTRE MOTIF SURABONDANT, SANS EXCEDER SES POUVOIRS NI SORTI DES LIMITES DU DEBAT ;
QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 MARS 1981 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS ;