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14/02/1984 | FRANCE | N°83-10097

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 février 1984, 83-10097


ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 12 OCTOBRE 1982) QUE M. Z..., LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE "CLINIQUE ROURE", ASSISTE DE M. Y..., SYNDIC DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE CETTE SOCIETE, A VENDU LE FONDS DE COMMERCE SOCIAL A LA SOCIETE "POLYCLINIQUE LES ALPILLES" (LA POLYCLINIQUE) ET L'IMMEUBLE DANS LEQUEL CE FONDS ETAIT EXPLOITE A LA "SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 25, LOUIS X..." (LA SCI), QUE LES ACTES ONT ETE REDIGES PAR ME A..., NOTAIRE, QUI A ADRESSE UNE PARTIE DES DEUX PRIX A M. Y..., AUQUEL AVAIT ETE CONFIEE LA MISSION DE "SEQUESTRE-REPARTITEUR",

QUE M. Y... AYANT REGLE DIVERS CREANCIERS, LE ...

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 12 OCTOBRE 1982) QUE M. Z..., LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE "CLINIQUE ROURE", ASSISTE DE M. Y..., SYNDIC DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE CETTE SOCIETE, A VENDU LE FONDS DE COMMERCE SOCIAL A LA SOCIETE "POLYCLINIQUE LES ALPILLES" (LA POLYCLINIQUE) ET L'IMMEUBLE DANS LEQUEL CE FONDS ETAIT EXPLOITE A LA "SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 25, LOUIS X..." (LA SCI), QUE LES ACTES ONT ETE REDIGES PAR ME A..., NOTAIRE, QUI A ADRESSE UNE PARTIE DES DEUX PRIX A M. Y..., AUQUEL AVAIT ETE CONFIEE LA MISSION DE "SEQUESTRE-REPARTITEUR", QUE M. Y... AYANT REGLE DIVERS CREANCIERS, LE SOLDE DISPONIBLE S'EST REVELE INSUFFISANT POUR QUE SOIT REMPLI DE SES DROITS UN CREANCIER HYPOTHECAIRE INSCRIT SUR L'IMMEUBLE, LA SOCIETE "COGEFIMO LA HENIN" (COGEFIMO), LAQUELLE A ENGAGE UNE PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE CONTRE LA SCI, TIERS DETENTEUR, QUE CETTE DERNIERE ET LA POLYCLINIQUE ONT ASSIGNE ME A... ET M. Y... EN REPARATION DU PREJUDICE QUE LEUR AVAIT CAUSE LE NON ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DE PURGE, ET QUE LE NOTAIRE A CONTESTE SA RESPONSABILITE A TITRE PRINCIPAL ET DEMANDE SUBSIDIAIREMENT A ETRE GARANTI PAR LE SYNDIC ;

ATTENDU QUE ME A... FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE L'AVOIR CONDAMNE SEUL A PAYER A LA SCI ET A LA POLYCLINIQUE, A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, LA SOMME RESTANT DUE A LA COGEFIMO ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LE SYNDIC QUI REGLE UN CREANCIER PRIVILEGIE AUX DEPENS DES AUTRES CREANCIERS COMMET UNE FAUTE ;

QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE M. BELLOT NE POUVAIT ACCOMPLIR LA MISSION DE SEQUESTRE-REPARTITEUR QUI LUI AVAIT ETE CONFIEE QU'AUX DEPENS DES CREANCIERS HYPOTHECAIRES OU, PLUS EXACTEMENT, LES CREANCIERS HYPOTHECAIRES JOUISSANT DU DROIT DE SUITE, QU'AUX DEPENS DE L'ACQUEREUR DE L'IMMEUBLE ;

QU'EN S'ABSTENANT DE CARACTERISER, DANS DE TELLES CONDITIONS, LA FAUTE DE M. Y..., LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES QU'IMPLIQUAIENT SES PROPRES CONSTATATIONS, A VIOLE PAR FAUSSE QUALIFICATION L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, ME A... FAISAIT VALOIR QUE LE SYNDIC AVAIT PAYE UN CREANCIER D'UN RANG INFERIEUR AU CREANCIER HYPOTHECAIRE COGEFIMO ;

QU'EN NE REPONDANT PAS A CE MOYEN, LA COUR D'APPEL, QUI A MECONNU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, A PRIVE SA DECISION DE MOTIFS ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, QUI N'A PAS ENONCE QUE M. Y... AVAIT AGI AUX DEPENS DES CREANCIERS HYPOTHECAIRES OU DE L'ACQUEREUR DE L'IMMEUBLE ET QUI N'A RELEVE AUCUNE FAUTE CONTRE LUI, CONSTATE QU'IL A PROCEDE REGULIEREMENT, DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE DONT IL ETAIT LE SYNDIC, A LA REPARTITION DES FONDS PAR LUI RECUS ET PRECISE QUE, SUR LE PRIX DE VENTE DE L'IMMEUBLE, CE SONT LES SALAIRES PRIVILEGIES QUI ONT ETE REGLES ;

QUE LA COUR D'APPEL A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES ET JUSTIFIE LEGALEMENT SA DECISION D'EXONERER LE SYNDIC DE TOUTE RESPONSABILITE ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 OCTOBRE 1982 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 83-10097
Date de la décision : 14/02/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Syndic - Responsabilité - Vente des immeubles du débiteur - Répartition du prix - Paiement des salaires privilégiés par préférence aux créanciers hypothécaires.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créanciers du débiteur - Créancier bénéficiant d'une sûreté spéciale - Créancier hypothécaire - Vente des immeubles du débiteur - Présence de salariés privilégiés.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créanciers du débiteur - Salariés - Vente des immeubles du débiteur - Paiement par préférence à un créancier hypothécaire - Faute du syndic (non).

Justifie légalement sa décision d'exonérer de toute responsabilité le syndic d'un règlement judiciaire, désigné séquestre-répartiteur des fonds provenant de la vente d'un immeuble du débiteur et qui n'avait pu désintéresser un créancier hypothécaire, la Cour d'appel qui, n'ayant pas énoncé qu'il avait agi aux dépens des créanciers hypothécaires ou de l'acquéreur de l'immeuble ni relevé aucune faute contre lui, constate qu'il a procédé régulièrement, dans le cadre de la procédure collective dont il était le syndic, à la répartition des fonds par lui reçus et précise que, sur le prix de vente de l'immeuble, ce sont les salaires privilégiés qui ont été réglés.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence, Chambre 1, 12 octobre 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 fév. 1984, pourvoi n°83-10097, Bull. civ. 1984 IV N° 66
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 IV N° 66

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rapp. M. Perdriau
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Boré Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.10097
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