STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
1° X... CLAUDE,
2° Y... LILIANE, EPOUSE X...,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR DU 28 OCTOBRE 1982 QUI, D'UNE PART, A INFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DISANT N'Y AVOIR LIEU A SUIVRE CONTRE DAME X...NI AUCUNE AUTRE PERSONNE, ET L'A RENVOYEE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL SOUS LES PREVENTIONS D'ABUS DE CONFIANCE ET DE TENTATIVE D'ESCROQUERIE ;
D'AUTRE PART, A RENVOYE LE DOSSIER AU JUGE D'INSTRUCTION POUR INCULPER X... CLAUDE D'ABUS DE CONFIANCE ;
VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
SUR LE POURVOI DE Y... LILIANE, EPOUSE X... ;
SUR LE POURVOI DE X... CLAUDE :
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 191 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 574 ET 593 DU MEME CODE, EXCES DE POUVOIR, MANQUE DE BASE LEGALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;
" EN CE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A ENJOINT A UN JUGE D'INSTRUCTION D'AVOIR A INCULPER UNE PERSONNE DENONCEE DANS UNE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, SANS QUE CETTE PERSONNE AIT ETE MISE PAR LA PARTIE CIVILE - SEULE APPELANTE D'UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU - EN MESURE DE FAIRE VALOIR SES MOYENS DE DEFENSE DEVANT LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE ;
" VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE LES ARTICLES 204 ET 205 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 204 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION PEUT, QUANT AUX INFRACTIONS RESULTANT DU DOSSIER DE LA PROCEDURE, ORDONNER QUE SOIENT INCULPEES, DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 205 DE CE CODE, DES PERSONNES QUI N'ONT PAS ETE RENVOYEES DEVANT ELLE ET QUE, SELON LES DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE 205, IL EST PROCEDE AUX SUPPLEMENTS D'INFORMATION, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS RELATIVES A L'INSTRUCTION PREALABLE, SOIT PAR UN DES MEMBRES DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, SOIT PAR UN JUGE D'INSTRUCTION QU'ELLE DELEGUE A CETTE FIN ;
ATTENDU QU'EN DECIDANT DE RENVOYER LE DOSSIER AU JUGE D'INSTRUCTION AVEC PRIERE D'INCULPER X... D'ABUS DE CONFIANCE, DE PROCEDER A TOUTES INVESTIGATIONS ET DE REGLER LA PROCEDURE A L'ENCONTRE DE CET INCULPE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS :
1° REJETTE LE POURVOI DE Y... LILIANE, EPOUSE X... ;
CONDAMNE LA DEMANDERESSE AUX DEPENS ;
2° CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR DU 28 OCTOBRE 1982, MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS AYANT ORDONNE LE RENVOI DU DOSSIER EN CE QUI CONCERNE LE CAS DE X..., TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE METZ, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.