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08/02/1984 | FRANCE | N°82-13337

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 février 1984, 82-13337


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, 30 AVRIL 1982) D'AVOIR STATUE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1946 DU CODE GENERAL DES IMPOTS SANS AVOIR ENTENDU LE MINISTERE PUBLIC, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'EN CETTE MATIERE L'AUDITION DU MINISTERE PUBLIC EST OBLIGATOIRE DE SORTE QUE LE JUGEMENT QUI NE COMPORTE NULLE MENTION DE CETTE AUDITION NE RESPECTE PAS L'ARTICLE 1947-2 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE R. 202-2 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (APPLICABLE DEPUIS LE 1ER JANVIER 1982) N'EXIGE PAS EN M

ATIERE DE DROITS D'ENREGISTREMENT L'AUDITION DU MINIS...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, 30 AVRIL 1982) D'AVOIR STATUE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1946 DU CODE GENERAL DES IMPOTS SANS AVOIR ENTENDU LE MINISTERE PUBLIC, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'EN CETTE MATIERE L'AUDITION DU MINISTERE PUBLIC EST OBLIGATOIRE DE SORTE QUE LE JUGEMENT QUI NE COMPORTE NULLE MENTION DE CETTE AUDITION NE RESPECTE PAS L'ARTICLE 1947-2 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE R. 202-2 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (APPLICABLE DEPUIS LE 1ER JANVIER 1982) N'EXIGE PAS EN MATIERE DE DROITS D'ENREGISTREMENT L'AUDITION DU MINISTERE PUBLIC ;

QUE LE JUGEMENT ENONCE QUE LES DEBATS ONT EU LIEU A L'AUDIENCE DU 18 MARS 1982 ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST AUSSI FAIT GRIEF AU MEME JUGEMENT D'AVOIR DECLARE ASSUJETTIS A LA TAXE ADDITIONNELLE AU DROIT AU BAIL LES LOCAUX COMMERCIAUX DEPENDANT D'UN IMMEUBLE DONT UNE PARTIE ETAIT UTILISEE A USAGE D'HABITATION ET UNE AUTRE A USAGE COMMERCIAL, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'INDIVISIBILITE DES BAUX COMMERCIAUX, QUI NE PERMET PAS DE PROCEDER A UNE VENTILATION DU LOYER AFFERANT AUX LOCAUX A USAGE COMMERCIAL ET AUX LOCAUX ACCESSOIRES D'HABITATION, INTERDIT D'EXTRAIRE CES LOCAUX ACCESSOIRES DE LA QUALIFICATION COMMERCIALE, DE SORTE QU'EN STATUANT AINSI LE TRIBUNAL A VIOLE L'ARTICLE 1635-A DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 1635 A-1-2EME DU CODE GENERAL DES IMPOTS ASSUJETTIT A LA TAXE ADDITIONNELLE AU DROIT AU BAIL LES LOCAUX LOUES AFFECTES A USAGE D'HABITATION AINSI QUE LES LOCAUX LOUES A USAGE COMMERCIAL SITUES DANS DES IMMEUBLES COMPORTANT, A CONCURRENCE AU MOINS DE LA MOITIE DE LEUR SUPERFICIE TOTALE, DES LOCAUX LOUES A USAGE D'HABITATION ;

QU'AYANT CONSTATE QUE LA SUPERFICIE DES LOCAUX D'HABITATION LITIGIEUX ETAIT SUPERIEURE A LA MOITIE DE LA SUPERFICIE TOTALE DE L'IMMEUBLE, LE TRIBUNAL A DECIDE A BON DROIT QUE LA TAXE CONTESTEE ETAIT DUE ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 30 AVRIL 1982 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 82-13337
Date de la décision : 08/02/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1) IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Ministère public - Audition - Article R du livre des procédures fiscales - Application dans le temps.

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Procédure - Ministère public - Audition - Article R du livre des procédures fiscales - Application dans le temps - * JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Communication au Ministère public - Impôts et taxes (non) - * MINISTERE PUBLIC - Audition - Impôts et taxes - Article R du livre des procédures fiscales - Application dans le temps.

L'article R202-2 du livre des Procédures Fiscales (applicable depuis le 1er janvier 1982) n'exige pas en matière de droits d'enregistrement l'audition du Ministère Public.

2) IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation de jouissance - Bail - Droit de bail - Taxe additionnelle - Article 1635 A-I 2e du Code général des impôts - Domaine d'application - Locaux loués à usage commercial - Locaux situés dans des immeubles dont la moitié au moins de la superficie totale est affectée à l'habitation.

L'article 1635 A-I 2ème du Code général des Impôts assujettit à la taxe additionnelle au droit au bail les locaux loués affectés à usage d'habitation ainsi que les locaux loués à usage commercial situés dans des immeubles comportant, à concurrence au moins de la moitié de leur superficie totale, des locaux loués à usage d'habitation. Ayant constaté que la superficie des locaux d'habitation litigieux était supérieure à la moitié de la superficie totale de l'immeuble, un tribunal a, par suite, décidé à bon droit que la taxe contestée était due.


Références :

CGI 1947-2, 1946, 1635-A, 1635-A-1-2°
Livre des procédures fiscales R202-2 CGI

Décision attaquée : Tribunal de Grande Instance de Paris, 30 avril 1982

(1) A rapprocher : Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 1981-01-13, Bulletin 1981 IV N° 27 p. 19 (Cassation) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 fév. 1984, pourvoi n°82-13337, Bull. civ. 1984 IV N° 59
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 IV N° 59

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Montanier
Rapporteur ?: Rapp. M. Herbecq
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.13337
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