SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES QUATRE BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 25 MARS 1980) QUE LA SOCIETE X... A CONCLU AVEC LA SOCIETE "FONCIA CREDIT" AU CONTRAT DE CREDIT-BAIL POUR FINANCER L'ACHAT A LA SOCIETE "CERIS INFORMATIQUE" D'UN ENSEMBLE D'APPAREILS POUR LE TRAITEMENT PAR ORDINATEUR DE SA GESTION M. X... SE PORTANT PERSONNELLEMENT CAUTION SOLIDAIRE DE LA SOCIETE X... ;
QU'AGISSANT COMME MANDATAIRE DE LA SOCIETE "FONCIA CREDIT" ET EN SON NOM PERSONNEL, LA SOCIETE X... A SIGNE UN PROCES VERBAL DE LIVRAISON DU MATERIEL QU'ELLE DEVAIT RECEVOIR EN LOCATION, MAIS QUE CELUI-CI, LIVRE EN FAIT PARTIELLEMENT ETANT INUTILISABLE EN L'ETAT ET LA SOCIETE "CERIS INFORMATIQUE" AYANT ETE MISE EN LIQUIDATION DES BIENS, LA SOCIETE X... CESSA DE REGLER LES LOYERS DUS A LA SOCIETE "FONCIA CREDIT" ET DEPOSA PLAINTE AU PARQUET EN RAISON D'IRREGULARITES COMMISES SELON ELLE PAR LA SOCIETE "CERIS INFORMATIQUE" ;
QU'ASSIGNEE EN PAIEMENT PAR LA SOCIETE "FONCIA CREDIT" DU MONTANT DES LOYERS PREVUS ET DE DOMMAGES ET INTERETS, ELLE A DEMANDE QUE SOIT CONSTATE LA NULLITE DE SON ENGAGEMENT MAIS SURSIS A STATUER JUSQU'A DECISION SUR SA PLAINTE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REFUSE DE SURSEOIR A STATUER DANS L'ATTENTE D'UNE DECISION SUR L'ACTION PUBLIQUE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LE SURSIS A STATUER PREVU PAR L'ARTICLE 4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET LE PRINCIPE SELON LEQUEL LE CRIMINEL TIENT LE CIVIL EN L'ETAT N'EST PAS SUBORDONNE AU DEPOT D'UNE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, QU'IL SUFFIT, POUR QUE LE SURSIS A STATUER SOIT OBLIGATOIRE, D'UN COTE, QUE L'ACTION PUBLIQUE SOIT MISE EN MOUVEMENT ET D'UN AUTRE COTE, QUE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE SOIT DE NATURE A INFLUER SUR L'ACTION CIVILE ;
QU'EN DECIDANT QU'IL N'ETAIT PAS TENU DE SURSEOIR A STATUER DES LORS QUE LA SOCIETE X... ET M. X... NE RAPPORTAIENT PAS LA PREUVE D'UNE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, LES JUGES DU FOND ONT VIOLE L'ARTICLE 4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ALORS, D'AUTRE PART, QU'ILS N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION EN NE RECHERCHANT PAS, COMME LES Y INVITAIENT LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE X... ET M. X..., SI LA PLAINTE AVAIT DONNE LIEU A L'OUVERTURE D'UNE INFORMATION, LES JUGES DU FOND ONT PRIVE DE BASE LEGALE LEUR ARRET QUI ENCOURT, DES LORS, LA CASSATION AU VU DE L'ARTICLE 4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ALORS, EGALEMENT, QUE LA COUR DE CASSATION EXERCE UN CONTROLE SUR LE LIEN SUSCEPTIBLE D'EXISTER ENTRE L'ACTION PUBLIQUE ET LES FAITS, OBJET DU LITIGE, DES LORS QUE LA DEMANDE DE SURSIS EST FONDEE SUR L'ARTICLE 4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QU'EN SE CONTENTANT D'AFFIRMER QUE LA PLAINTE DEPOSEE CONTRE X AU PARQUET D'AVIGNON NE POUVAIT ETRE DE NATURE A EXERCER UNE INFLUENCE NECESSAIRE SUR L'ACTION CIVILE, LES FAITS ANALYSES DANS LA PRESENTE INSTANCE NE POUVANT EVENTUELLEMENT ENGAGER QUE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE "FONCIA CREDIT", SIMPLE ORGANISME DE CREDIT, SANS INDIQUER POURQUOI LES FAITS, OBJET DE LA PLAINTE, N'ETAIENT PAS DE NATURE A ETABLIR LA NULLITE DU CONTRAT POUR DEFAUT DE CAUSE, SOLLICITEE PAR "FONCIA CREDIT" ET, EN PARTICULIER, POURQUOI ILS N'ETAIENT PAS DE NATURE A PROUVER QUE LA SOCIETE "FONCIA CREDIT" N'ETAIT PAS PROPRIETAIRE DU MATERIEL OFFERT EN LOCATION A LA SOCIETE X..., LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR SUPREME EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE, QUE LA CASSATION EST DONC ENCOURUE POUR DEFAUT DE BASE LEGALE, AU VU DE L'ARTICLE 4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ALORS, ENFIN, QUE TOUTE DECISION DOIT ETRE MOTIVEE, QUE L'INSUFFISANCE DE MOTIF EQUIVAUT AU DEFAUT DE MOTIF ET QU'EN N'ANALYSANT PAS LES FAITS, OBJET DE LA PLAINTE ET EN SE CONTENTANT D'AFFIRMER QU'ILS N'ETAIENT PAS DE NATURE A EXERCER UNE INFLUENCE SUR L'ACTION DONT ELLE ETAIT SAISIE, LA COUR D'APPEL N'A PAS SUFFISAMMENT MOTIVE SA DECISION QUI ENCOURT, DES LORS, LA CASSATION AU VU DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT RETENU PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, QUE LA SEULE PLAINTE DEPOSEE AU PARQUET N'ETABLISSAIT PAS QUE L'ACTION PUBLIQUE AVAIT ETE MISE EN MOUVEMENT, LA COUR D'APPEL, ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS SURABONDANTS, A PU DECIDER DE NE PAS SURSEOIR A STATUER ;
QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
SUR LE SECOND MOYEN PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST AUSSI REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR REJETE L'EXCEPTION DE NULLITE DU CONTRAT DE CREDIT-BAIL, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LE CONTRAT DE CREDIT-BAIL MOBILIER ETANT UNE OPERATION DE LOCATION DE BIENS D'EQUIPEMENT OU DE MATERIEL D'OUTILLAGE ACHETES EN VUE DE CETTE LOCATION PAR DES ENTREPRISES QUI EN DEMEURENT PROPRIETAIRES LORSQUE CES OPERATIONS DONNENT AUX LOCATAIRES LA POSSIBILITE D'ACQUERIR TOUT OU PARTIE DES BIENS LOUES, MOYENNANT UN PRIX CONVENU, TENANT COMPTE, AU MOINS POUR PARTIE, DES VERSEMENTS EFFECTUES A TITRE DE LOYER, LA CAUSE DE L'OBLIGATION DU LOCATAIRE DE PAYER LES LOYERS RESIDE BIEN DANS LA CONTRE-PRESTATION QUI LUI EST FOURNIE PAR LE BAILLEUR, C'EST-A-DIRE, DANS LA MISE A LA DISPOSITION DU MATERIEL, QU'EN DECIDANT QUE LA CAUSE DU CREDIT-BAIL RESIDAIT DANS LE VERSEMENT PAR "FONCIA CREDIT" A "CERIS INFORMATIQUE" DU PRIX DE VENTE, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 1 DE LA LOI DU 2 JUILLET 1966 ET L'ARTICLE 1131 DU CODE CIVIL, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES CLAUSES DU CONTRAT DE CREDIT-BAIL REPRODUITES PAR L'ARRET CONSTITUENT LA SOCIETE DONDEY MANDATAIRE DE LA SOCIETE DE CREDIT-BAIL POUR LA RECEPTION DU MATERIEL MAIS NE SUBROGENT NULLEMENT LA SOCIETE X..., TITULAIRE D'UN CONTRAT DE CREDIT-BAIL, AUX DROITS DE LA SOCIETE BAILLERESSE, QU'EN DECIDANT QUE LA SOCIETE X... A ETE SUBROGEE A LA SOCIETE "FONCIA CREDIT", LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 1249 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE 1 DE LA LOI PRECITEE DU 2 JUILLET 1966, ALORS, ENFIN, QUE LE MANDATAIRE N'EST PAS PERSONNELLEMENT ENGAGE PAR LES ACTES QU'IL ACCOMPLIT EN CETTE QUALITE, QU'IL ENGAGE SEULEMENT SA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE VIS-A-VIS DE SON MANDANT ;
DE TELLE SORTE QUE LA SOCIETE X... ET M. X... AYANT SOULEVE UNE EXCEPTION DE NULLITE DU CONTRAT DE CREDIT-BAIL POUR DEFAUT DE CAUSE, FAUTE DE LIVRAISON DE LA TOTALITE DU MATERIEL, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT LEUR OPPOSER UN PROCES-VERBAL DE RECEPTION SIGNE PAR LA SOCIETE DONDEY EN TANT QUE MANDATAIRE DU BAILLEUR, SANS RECHERCHER SI EN FAIT, LE MATERIEL AVAIT ETE EFFECTIVEMENT LIVRE ;
QU'EN DECIDANT DE CETTE MANIERE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 1984 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QU'IL AVAIT ETE CONVENU ENTRE LES PARTIES QUE LA SOCIETE X... CHOISIRAIT SOUS SON ENTIERE RESPONSABILITE LE MATERIEL FAISANT L'OBJET DE LA CONVENTION, QUE CETTE SOCIETE, QUI AVAIT RENONCE A TOUT RECOURS CONTRE LE BAILLEUR AU CAS OU CE MATERIEL NE LUI DONNERAIT PAS SATISFACTION POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT, AVAIT SIGNE "TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN QUALITE DE MANDATAIRE DU BAILLEUR" UN PROCES-VERBAL DE RECEPTION PAR LEQUEL ELLE AVAIT ACCEPTE SANS RESERVE LE MATERIEL LIVRE, QU'ALORS LE PRIX EN AVAIT ETE PAYE PAR LA SOCIETE "FONCIA CREDIT" A LA SOCIETE "CERIS INFORMATIQUE" ;
QUE PAR CES SEULS MOTIFS FAISANT APPARAITRE QUE LES OBLIGATIONS DE LA SOCIETE X... N'ETAIENT PAS DEPOURVUES DE CAUSE ET ABSTRACTION FAITE DU MOTIF SURABONDANT CRITIQUE PAR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 MARS 1981 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;