SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QU'UN PREPOSE DE LA CAISSE D'EPARGNE DE NIMES AYANT DETOURNE DES FONDS EN FALSIFIANT DES DOCUMENTS ETABLIS AU NOM DE SES CLIENTS, LA CAISSE A RECLAME SON INDEMNISATION A LA COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF) AUPRES DE LAQUELLE ELLE AVAIT CONTRACTE UNE POLICE "RESPONSABILITE CIVILE CHEF D'ENTREPRISE" QUI LA GARANTISSAIT, AUX TERMES DE LA CLAUSE I-I DE L'AVENANT INTITULE RISQUES ANNEXES D'EXPLOITATION, CONTRE LES CONSEQUENCES DES VOLS COMMIS "AU PREJUDICE D'AUTRUI, Y COMPRIS LA CLIENTELE" PAR SES PREPOSES, AU COURS OU A L'OCCASION DE LEURS FONCTIONS ;
QUE LA COUR D'APPEL, ESTIMANT QUE LE DETOURNEMENT AVAIT ETE COMMIS, NON PAS AU PREJUDICE DE LA CLIENTELE, MAIS AU PREJUDICE DE LA CAISSE ELLE-MEME, A DEBOUTE CELLE-CI DE SA PRETENTION ;
ATTENDU QU'IL LUI EST REPROCHE DE S'ETRE AINSI DETERMINEE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, LE DECRET N° 52-759 DU 27 JUIN 1952, PORTANT CODIFICATION DES TEXTES LEGISLATIFS CONCERNANT LES CAISSES D'EPARGNE, DISPOSE EN SON ARTICLE 5, ALINEA 3, QUE TOUTE SOMME VERSEE EST, "AU REGARD DE LA CAISSE, LA PROPRIETE DU TITULAIRE DU LIVRET", LES JUGES DU SECOND DEGRE AYANT DONC VIOLE CE TEXTE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN TOUT ETAT DE CAUSE, LA CLAUSE I-I PRECITEE DOIT NECESSAIREMENT S'INTERPRETER, LORSQUE L'ASSURE EST UNE CAISSE D'EPARGNE, COMME COUVRANT DES DETOURNEMENTS COMMIS PAR LES PREPOSES SUR LES COMPTES DES CLIENTS, "CETTE SITUATION PORTANT PREJUDICE AUX CLIENTS QUI NE PEUVENT RECOUVRER LEURS FONDS SANS FAIRE LA PREUVE DES MALVERSATIONS COMMISES A LEUR DETRIMENT", ET QU'EN INTERPRETANT AU CONTRAIRE LA NOTION DE VICTIME DU PREJUDICE, DE FACON RESTRICTIVE, COMME ETANT LA CAISSE D'EPARGNE SEULE, LA COUR D'APPEL A VIDE CETTE CLAUSE DE TOUTE PORTEE ET EN A DENATURE LE SENS ;
MAIS ATTENDU D'ABORD QUE LE TEXTE INVOQUE PAR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN SIGNIFIE QUE C'EST LORS DE LEUR REMISE A LA CAISSE QUE LES FONDS SONT PRESUMES APPARTENIR AU DEPOSANT, CE QUI A POUR EFFET DE DISPENSER LA CAISSE D'EXIGER DE SES CLIENTS DES JUSTIFICATIONS QUANT A LA PROPRIETE ET A L'ORIGINE DE CES FONDS, MAIS QU'IL NE DEROGE PAS A LA REGLE QUE, DES L'INSTANT DE LEUR REMISE, CES ESPECES, ETANT DES CHOSES DE GENRE, DEVIENNENT PROPRIETE DE LA CAISSE A L'EGARD DE LAQUELLE LE CLIENT NE DISPOSE PLUS D'UN DROIT DE CREANCE ;
ATTENDU ENSUITE, QUE DES LORS QU'ELLE A RELEVE QUE LA CLAUSE LITIGIEUSE COUVRAIT LE VOL COMMIS AU PREJUDICE D'AUTRUI ET QUE L'AUTEUR DU DETOURNEMENT, RECONNU COUPABLE DE DETOURNEMENT COMMIS AU PREJUDICE DE LA CAISSE, AVAIT ETE CONDAMNE PAR LA JURIDICTION PENALE A INDEMNISER INTEGRALEMENT LADITE CAISSE, UNIQUE PARTIE CIVILE, LA COUR D'APPEL EN DECIDANT QUE C'ETAIT CETTE ASSUREE QUI ETAIT LA VICTIME DU DETOURNEMENT, ET NON SES CLIENTS, N'A PAS DENATURE LA CONVENTION DES PARTIES QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 JUIN 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;