SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES QUATRE BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE, DANS LA NUIT DU 31 OCTOBRE AU 1ER NOVEMBRE 1981, UN VOL DE VINGT MILLIONS DE FRANCS A ETE COMMIS DANS LES CHAMBRES FORTES DE LA SOCIETE ANONYME DOCKS ET ENTREPOTS SAZIAS ET DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SERVICES-VALEURS-FONDS, AYANT POUR ACTIVITES LA COLLECTE, LE TRANSPORT ET L'ENTREPOSAGE DE FONDS ET DE VALEURS ;
QUE LE SYNDICAT DES LLOYD'S DE LONDRES, REPRESENTE EN FRANCE PAR M. DE X..., A REFUSE SA GARANTIE AUXDITES SOCIETES, LEURS ASSURES, EN INVOQUANT UNE FAUSSE DECLARATION SUR LA PRESENCE SUR LES LIEUX D'UNE PERSONNE DEVANT ASSURER LA SURVEILLANCE ;
QUE NEANMOINS, CES SOCIETES ONT ASSIGNE, EN REFERE, LE SYNDICAT DES LLOYD'S, EN LA PERSONNE DE M. DE X..., AFIN D'OBTENIR UNE PROVISION DE DIX MILLIONS DE FRANCS ;
QUE LA COUR D'APPEL, SAISIE DU LITIGE, LEUR A ACCORDE, A CE TITRE, UNE SOMME DE QUATRE MILLIONS DE FRANCS ;
ATTENDU QUE M. DE X..., ES QUALITES REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE DE S'ETRE AINSI DECIDE AU MOTIF QUE LA FAUSSE DECLARATION DES SOCIETES, INVOQUEE PAR LE SYNDICAT DES LLOYD'S NE POUVAIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE CONTESTATION SERIEUSE, LA PERSONNE RESIDANT AU DESSUS DES CHAMBRES FORTES FAISANT PARTIE DE LEUR PERSONNEL, ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL A INTERPRETE LA POLICE, VUE LA CATEGORIE D'EMPLOYE ET LES FONCTIONS QU'IL DEVAIT REMPLIR ET TRANCHANT CES QUESTIONS, N'A PU NIER L'EXISTENCE D'UNE CONTESTATION SERIEUSE ET A VIOLE L'ARTICLE 873, ALINEA 2, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS QUE DE DEUXIEME PART, LE POINT DE SAVOIR SI LA PERSONNE QUI SE TROUVAIT OU DEVAIT SE TROUVER SUR LES LIEUX, ETAIT AUSSI UNE CONTESTATION SERIEUSE A ETE NIE PAR LES JUGES DU FOND, EN VIOLATION DU MEME TEXTE, QUE DE TROISIEME PART, LES CONSTATATIONS DE LA COUR D'APPEL NE CARACTERISENT PAS L'APPARTENANCE DE LA PERSONNE, QUI AURAIT DU SE TROUVER SUR LES LIEUX, AU PERSONNEL DES SOCIETES ASSUREES, DE TELLE SORTE QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT MECONNU LES EXIGENCES DU CONTRAT ET VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ET ALORS QU'ENFIN, POUR LES MEMES RAISONS, ILS ONT VIOLE LES ARTICLES L. 122-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ;
MAIS ATTENDU QU'EN RELEVANT QU'A LA QUESTION N° 28 DE LA DECLARATION PREALABLE A LA CONCLUSION DU CONTRAT D'ASSURANCE, SUR "LE NOMBRE MINIMUM DES MEMBRES DU PERSONNEL EN SERVICE" LA REPONSE AUX ASSUREES A ETE, "LA NUIT, UNE PERSONNE OCCUPE UN APPARTEMENT SITUE SUR LES LIEUX" ET EN CONSTATANT QUE CETTE REPONSE CORRESPONDAIT BIEN, LORS DU VOL, A LA REALITE, PUISQUE SUIVANT ACTE DU 31 JANVIER 1975, CET APPARTEMENT A ETE CONSENTI, COMME LOGEMENT DE SERVICE A UNE PERSONNE EN CONTREPARTIE D'UNE OBLIGATION, A SA CHARGE, DE SURVEILLANCE ET D'ENTRETIEN DES LOCAUX ADMINISTRATIFS, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS INTERPRETE LA POLICE, ET N'AVAIT PAS A RECHERCHER LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE DE CET OCCUPANT, A SOUVERAINEMENT APPRECIE LES CIRCONSTANCES DE FAIT DONT S'EST DEDUITE L'OBLIGATION NON CONTESTABLE DE GARANTIE DE L'APPARENCE, AYANT PERMIS L'ALLOCATION DE LA PROVISION SOLLICITEE ;
QU'ELLE N'A DONC VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN QUI N'EST PAS FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 3 SEPTEMBRE 1982, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;