SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 1112 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CAMPAGNE-PREMIERE RASPAIL ET LA SOCIETE DE PARTICIPATIONS IMMOBILIERES ET FONCIERES, PROPRIETAIRES DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL DONNES EN LOCATION PAR ACTE DU 31 JANVIER 1979 A UNE SOCIETE EN COURS DE CONSTITUTION POUR LAQUELLE MME MALKA S'ETAIT PORTEE FORT, DE LEURS DEMANDES EN PAIEMENT DE LOYERS ET INDEMNITES D'OCCUPATION, L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 29 AVRIL 1982) ENONCE QUE L'ANALYSE DES DOCUMENTS SIGNES PAR Y... MALKA LE 3 DECEMBRE 1979 APRES LA RESILIATION JUDICIAIRE DU BAIL, RAPPROCHES DES ECRITURES DES SOCIETES PROPRIETAIRES, PERMET D'ETABLIR QUE MME X..., QUI N'AVAIT AUCUN INTERET A L'OPERATION ENVISAGEE, S'EST TROUVEE FORCEE D'APPOSER SA SIGNATURE AU BAS DE L'ACTE DU 31 JANVIER 1979, LEQUEL CONTENAIT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS QU'ELLE NE POUVAIT MANIFESTEMENT PAS ASSURER PAR ELLE-MEME, ET QUE LE RAPPROCHEMENT DE CES ELEMENTS PERMET D'AFFIRMER QUE C'EST LA CRAINTE, C'EST-A-DIRE LA VIOLENCE MORALE, QUI L'A CONTRAINTE A SIGNER LE BAIL DU 31 JANVIER 1979 QUI DOIT AINSI ETRE DECLARE NUL ET NE PEUT PRODUIRE D'EFFET ;
QU'EN STATUANT AINSI SANS PRECISER NI LA NATURE DE LA MENACE SUBIE PAR MME X..., NI SON CARACTERE DETERMINANT DU CONSENTEMENT OBTENU, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES GRIEFS DU POURVOI : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 29 AVRIL 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;