SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (CHAMBERY, 22 DECEMBRE 1981) D'AVOIR, POUR RECTIFICATION D'UN PRECEDENT ARRET QUI AVAIT DIT QUE LES INVESTIGATIONS DE L'EXPERT X... LUI DESIGNE PORTERAIENT, EN CE QUI CONCERNE LA SOCIETE MOISANT, SUR LA PERIODE "DE DECEMBRE 1976 AU 15 FEVRIER 1977", DIT QUE LESDITES INVESTIGATIONS DEVAIENT PORTER SUR LA PERIODE "DE DECEMBRE 1975 AU 15 FEVRIER 1977", ALORS, SELON LE POURVOI, QUE SOUS COUVERT D'UNE RECTIFICATION, C'EST A UNE VERITABLE MODIFICATION DE SON ARRET DU 3 NOVEMBRE 1980 QUE LA COUR D'APPEL A PROCEDE, AUCUN DES MOTIFS DE CET ARRET NE PERMETTANT DE CONCLURE QUE LA COUR D'APPEL AVAIT ENTENDU FIXER LE POINT DE DEPART DES INVESTIGATIONS DE L'EXPERT, EN CE QUI CONCERNE LES SOCIETES SOLAITOURS ET MOISANT, A L'EPOQUE DE LA CONSTITUTION ET DU DEMARRAGE DE L'ACTIVITE DE CES DEUX SOCIETES ET QUE LA COUR D'APPEL A AINSI MECONNU L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ATTACHEE A SON PRECEDENT ARRET ET VIOLE EN CONSEQUENCE L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE DANS LA DECISION DEFEREE QUE LA SOCIETE MOISANT, CONSTITUEE EN DECEMBRE 1974, AVAIT FONCTIONNE DES CETTE EPOQUE, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'APPLIQUER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 462 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUI PERMETTENT LA REPARATION DES ERREURS MATERIELLES QUI AFFECTENT UN JUGEMENT, PAR LA JURIDICTION QUI L'A RENDU, SELON CE QUE LA RAISON COMMANDE ;
QUE LE MOYEN EST DENUE DE FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 DECEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY ;