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07/02/1984 | FRANCE | N°82-13391

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 février 1984, 82-13391


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (CHAMBERY, 22 DECEMBRE 1981) D'AVOIR, POUR RECTIFICATION D'UN PRECEDENT ARRET QUI AVAIT DIT QUE LES INVESTIGATIONS DE L'EXPERT X... LUI DESIGNE PORTERAIENT, EN CE QUI CONCERNE LA SOCIETE MOISANT, SUR LA PERIODE "DE DECEMBRE 1976 AU 15 FEVRIER 1977", DIT QUE LESDITES INVESTIGATIONS DEVAIENT PORTER SUR LA PERIODE "DE DECEMBRE 1975 AU 15 FEVRIER 1977", ALORS, SELON LE POURVOI, QUE SOUS COUVERT D'UNE RECTIFICATION, C'EST A UNE VERITABLE MODIFICATION DE SON ARRET DU 3 NOVEMBRE 1980 QUE LA COUR D'APPEL A PROCEDE, AUCUN DES MOTIFS D

E CET ARRET NE PERMETTANT DE CONCLURE QUE LA CO...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (CHAMBERY, 22 DECEMBRE 1981) D'AVOIR, POUR RECTIFICATION D'UN PRECEDENT ARRET QUI AVAIT DIT QUE LES INVESTIGATIONS DE L'EXPERT X... LUI DESIGNE PORTERAIENT, EN CE QUI CONCERNE LA SOCIETE MOISANT, SUR LA PERIODE "DE DECEMBRE 1976 AU 15 FEVRIER 1977", DIT QUE LESDITES INVESTIGATIONS DEVAIENT PORTER SUR LA PERIODE "DE DECEMBRE 1975 AU 15 FEVRIER 1977", ALORS, SELON LE POURVOI, QUE SOUS COUVERT D'UNE RECTIFICATION, C'EST A UNE VERITABLE MODIFICATION DE SON ARRET DU 3 NOVEMBRE 1980 QUE LA COUR D'APPEL A PROCEDE, AUCUN DES MOTIFS DE CET ARRET NE PERMETTANT DE CONCLURE QUE LA COUR D'APPEL AVAIT ENTENDU FIXER LE POINT DE DEPART DES INVESTIGATIONS DE L'EXPERT, EN CE QUI CONCERNE LES SOCIETES SOLAITOURS ET MOISANT, A L'EPOQUE DE LA CONSTITUTION ET DU DEMARRAGE DE L'ACTIVITE DE CES DEUX SOCIETES ET QUE LA COUR D'APPEL A AINSI MECONNU L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ATTACHEE A SON PRECEDENT ARRET ET VIOLE EN CONSEQUENCE L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE DANS LA DECISION DEFEREE QUE LA SOCIETE MOISANT, CONSTITUEE EN DECEMBRE 1974, AVAIT FONCTIONNE DES CETTE EPOQUE, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'APPLIQUER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 462 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUI PERMETTENT LA REPARATION DES ERREURS MATERIELLES QUI AFFECTENT UN JUGEMENT, PAR LA JURIDICTION QUI L'A RENDU, SELON CE QUE LA RAISON COMMANDE ;

QUE LE MOYEN EST DENUE DE FONDEMENT ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 DECEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 82-13391
Date de la décision : 07/02/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Erreur matérielle - Définition - Période sur laquelle doivent porter les investigations d'un expert - Erreur de date.

Après avoir relevé qu'une société, constituée en décembre 1974, avait fonctionné dès cette époque, une Cour d'appel n'a fait qu'appliquer les dispositions de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile qui permettent la réparation des erreurs matérielles, qui affectent un jugement, par la juridiction qui l'a rendu, en indiquant que les investigations d'un expert porteraient sur la période de "décembre 1974 au 15 février 1977" au lieu de "décembre 1976 au 15 février 1977".


Références :

Code Civil 1351
Nouveau Code de procédure civile 462

Décision attaquée : Cour d'appel Chambéry, 22 décembre 1981

A rapprocher : Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 1982-11-09, Bulletin 1982 IV N° 341 (1) p. 288 (Rejet) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 fév. 1984, pourvoi n°82-13391, Bull. civ. 1984 IV N° 54
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 IV N° 54

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Montanier
Rapporteur ?: Rapp. M. Herbecq
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.13391
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