La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/1984 | FRANCE | N°82-15120

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 février 1984, 82-15120


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7 DU DECRET N° 74-810 DU 28 SEPTEMBRE 1974 MODIFIE RELATIF AUX MODALITES DE FIXATION DES COTISATIONS DUES PAR LES ASSURES OBLIGATOIRES DU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE INSTITUE PAR LA LOI N° 66-509 DU 12 JUILLET 1966 ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE MME X... DEVAIT ETRE DISPENSEE DU PAIEMENT DESDITES COTISATIONS POUR LA PERIODE DU 1ER OCTOBRE 1977 AU 30 SEPTEMBRE 1978 AU MOTIF QUE, COMPTE TENU, NOTAMMENT, DE L'ABATTEMENT FISCAL DE 3.000 FRANCS DONT ELLE AVAIT BENEFICIE SUR LE REVENU DES CAPITAUX MOBILIERS, SES REVENUS DE LA PERIOD

E DE REFERENCE AVAIENT ETE INFERIEURS AU SEUIL D'EXONER...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7 DU DECRET N° 74-810 DU 28 SEPTEMBRE 1974 MODIFIE RELATIF AUX MODALITES DE FIXATION DES COTISATIONS DUES PAR LES ASSURES OBLIGATOIRES DU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE INSTITUE PAR LA LOI N° 66-509 DU 12 JUILLET 1966 ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE MME X... DEVAIT ETRE DISPENSEE DU PAIEMENT DESDITES COTISATIONS POUR LA PERIODE DU 1ER OCTOBRE 1977 AU 30 SEPTEMBRE 1978 AU MOTIF QUE, COMPTE TENU, NOTAMMENT, DE L'ABATTEMENT FISCAL DE 3.000 FRANCS DONT ELLE AVAIT BENEFICIE SUR LE REVENU DES CAPITAUX MOBILIERS, SES REVENUS DE LA PERIODE DE REFERENCE AVAIENT ETE INFERIEURS AU SEUIL D'EXONERATION FIXE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7 PRECITE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE MONTANT DES REVENUS PRIS EN CONSIDERATION POUR DETERMINER SI LES CONDITIONS D'EXONERATION SONT REUNIES EST, NON CELUI RETENU PAR LA LOI FISCALE POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT, MAIS CELUI DE L'ENSEMBLE DES REVENUS DECLARES AVANT ABATTEMENTS FISCAUX, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, LE 28 JUIN 1982 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-15120
Date de la décision : 01/02/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES DES NON-SALARIES (Loi du 12 juillet 1966) - Cotisations - Exonération - Conditions - Plafond de revenus - Détermination - Revenus avant abattements fiscaux.

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES DES NON-SALARIES (Loi du 12 juillet 1966) - Cotisations - Assiette - Revenus - Revenus des capitaux mobiliers.

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES DES NON-SALARIES (Loi du 12 juillet 1966) - Cotisations - Assiette - Titulaire d'une pension de retraite.

Le montant des revenus à prendre en considération pour déterminer si les conditions d'exonération prévues par l'article 7 du décret n° 74-810 du 28 septembre 1974 sont réunies est, non celui retenu par la loi fiscale pour l'assiette de l'impôt mais celui de l'ensemble des revenus déclarés avant abattements fiscaux (arrêts n° 1 et 2). En conséquence : - Méconnaît ce texte l'arrêt qui dispense un assuré du paiement des cotisations en tenant compte de l'abattement fiscal dont il avait bénéficié sur le revenu des capitaux mobiliers (arrêt n° 1). - Manque de base légale, la décision qui, pour accorder l'exonération énonce que les divers avantages perçus par l'assuré, représentant pour partie le remboursement de capitaux, n'ont été inclus dans l'assiette de l'impôt sur le revenu que pour un montant inférieur au seuil d'exonération, sans préciser la nature exacte de chacun de ces avantages (arrêt n° 2).


Références :

Décret 74-810 du 28 septembre 1974 art. 7
Loi 66-509 du 12 juillet 1966

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux, Chambre Sociale, 28 juin 1982

Arrêt groupé : Cour de Cassation, Chambre sociale, 1984-02-01 (cassation) N° 82-14.987 Caisse d'assurance maladie des professions libérales C/ Ecarot. Dans le même sens : Cour de Cassation, Chambre Sociale, 1979-06-07 bulletin 1979 V N° 496 p. 366 (cassation) et l'arrêt cité. A rapprocher : Cour de Cassation, Chambre sociale, 1983-02-02 bulletin 1983 V N° 72 p. 49 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 fév. 1984, pourvoi n°82-15120, Bull. civ. 1984 V N° 42
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 42

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. M. Donnadieu
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.15120
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award