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31/01/1984 | FRANCE | N°82-12156

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 janvier 1984, 82-12156


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES CONSORTS Y... QUI, EN 1930, AVAIENT ACQUIS DE MME BARON A... PARCELLE DE TERRE FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (BASSE-TERRE, 21 DECEMBRE 1981) D'AVOIR DECIDE QUE LES EPOUX Z... AUXQUELS MME BARON X... EN 1968 VENDU CETTE MEME PARCELLE AVAIENT PRESCRIT LE TERRAIN EN RETENANT QU'ILS AVAIENT JUSTE TITRE ET QUE LEUR BONNE FOI N'ETAIT PAS CRITIQUEE UTILEMENT, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, "D'UNE PART, QUE LE JUSTE TITRE QUI SERT DE BASE A L'USUCAPION NE PEUT CONSISTER QUE DANS UN ACTE SUSCEPTIBLE DE TRANSMETTRE LA PROPRIETE A CELUI QUI L'INVOQUE VIS-A-VIS DE CELUI CO

NTRE LEQUEL ELLE EST INVOQUEE, ET QUE, DES LORS...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES CONSORTS Y... QUI, EN 1930, AVAIENT ACQUIS DE MME BARON A... PARCELLE DE TERRE FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (BASSE-TERRE, 21 DECEMBRE 1981) D'AVOIR DECIDE QUE LES EPOUX Z... AUXQUELS MME BARON X... EN 1968 VENDU CETTE MEME PARCELLE AVAIENT PRESCRIT LE TERRAIN EN RETENANT QU'ILS AVAIENT JUSTE TITRE ET QUE LEUR BONNE FOI N'ETAIT PAS CRITIQUEE UTILEMENT, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, "D'UNE PART, QUE LE JUSTE TITRE QUI SERT DE BASE A L'USUCAPION NE PEUT CONSISTER QUE DANS UN ACTE SUSCEPTIBLE DE TRANSMETTRE LA PROPRIETE A CELUI QUI L'INVOQUE VIS-A-VIS DE CELUI CONTRE LEQUEL ELLE EST INVOQUEE, ET QUE, DES LORS, L'ACTE DE VENTE DE 1968, INOPPOSABLE, FAUTE DE TRANSCRIPTION, AUX CONSORTS Y..., NE POUVAIT SERVIR DE BASE A LA PRESCRIPTION DECENNALE OPPOSEE A CES DERNIERS, QUI ETAIENT DES TIERS ET QUI ETAIENT DEJA PROPRIETAIRES, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT DECLARER LES EPOUX PERAMIN ACQUEREURS DE BONNE FOI SANS TENIR COMPTE DE CE QUE, SELON LES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, L'ACTE DE VENTE DE 1930 AVAIT ETE TRANSCRIT ET QU'AINSI ILS AVAIENT ACQUIS UN BIEN DONT LA VENTE ANTERIEURE A UN TIERS AVAIT FAIT L'OBJET D'UNE MESURE DE PUBLICITE ET DONC LEUR ETAIT CONNUE ;

QUE, DANS CES CONDITIONS, L'ARRET ATTAQUE A MECONNU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2265 DU CODE CIVIL" ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE, MEME EN L'ABSENCE DE TRANSCRIPTION, L'ACTE PAR LEQUEL LA PARTIE QUI INVOQUE L'USUCAPION ABREGEE A ETE MISE EN POSSESSION DU TERRAIN, CONSTITUE UN JUSTE TITRE, DES LORS QUE CET ACTE ETAIT SUSCEPTIBLE DE TRANSFERER LA PROPRIETE ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES D'APPEL QUANT A LA BONNE FOI DES EPOUX Z..., NE PEUT ETRE REMISE EN CAUSE DEVANT LA COUR DE CASSATION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 DECEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 82-12156
Date de la décision : 31/01/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) PRESCRIPTION ACQUISITIVE - Prescription de dix à vingt ans - Conditions - Juste titre - Titre non transcrit.

PRESCRIPTION ACQUISITIVE - Prescription de dix à vingt ans - Conditions - Juste titre - Acte translatif de propriété - * PUBLICITE FONCIERE - Vente immobilière - Absence de publicité - Effet - Prescription acquisitive - Prescription de dix à vingt ans.

Même en l'absence de transcription, l'acte par lequel la partie qui invoque l'usucapion abrégée a été mise en possession de l'immeuble constitue un juste titre, dès lors que cet acte était susceptible de transférer la propriété.

2) PRESCRIPTION ACQUISITIVE - Prescription de dix à vingt ans - Conditions - Bonne foi - Appréciation souveraine.

Les juges du fond apprécient souverainement la bonne foi de l'acquéreur d'un immeuble qui, se prévalant d'un juste titre, invoque l'usucapion abrégée.


Références :

Code civil 2265

Décision attaquée : Cour d'appel Basse-terre, 31 décembre 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1972-01-18 Bulletin 1972 III N. 39 (2) p. 28 (REJET). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 jan. 1984, pourvoi n°82-12156, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 23
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 23

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Léon
Avocat général : Av.Gén. M. Rocca
Rapporteur ?: Rpr M. Géraud
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Calon Guiguet Bachellier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.12156
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