SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES CONSORTS Y... QUI, EN 1930, AVAIENT ACQUIS DE MME BARON A... PARCELLE DE TERRE FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (BASSE-TERRE, 21 DECEMBRE 1981) D'AVOIR DECIDE QUE LES EPOUX Z... AUXQUELS MME BARON X... EN 1968 VENDU CETTE MEME PARCELLE AVAIENT PRESCRIT LE TERRAIN EN RETENANT QU'ILS AVAIENT JUSTE TITRE ET QUE LEUR BONNE FOI N'ETAIT PAS CRITIQUEE UTILEMENT, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, "D'UNE PART, QUE LE JUSTE TITRE QUI SERT DE BASE A L'USUCAPION NE PEUT CONSISTER QUE DANS UN ACTE SUSCEPTIBLE DE TRANSMETTRE LA PROPRIETE A CELUI QUI L'INVOQUE VIS-A-VIS DE CELUI CONTRE LEQUEL ELLE EST INVOQUEE, ET QUE, DES LORS, L'ACTE DE VENTE DE 1968, INOPPOSABLE, FAUTE DE TRANSCRIPTION, AUX CONSORTS Y..., NE POUVAIT SERVIR DE BASE A LA PRESCRIPTION DECENNALE OPPOSEE A CES DERNIERS, QUI ETAIENT DES TIERS ET QUI ETAIENT DEJA PROPRIETAIRES, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT DECLARER LES EPOUX PERAMIN ACQUEREURS DE BONNE FOI SANS TENIR COMPTE DE CE QUE, SELON LES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, L'ACTE DE VENTE DE 1930 AVAIT ETE TRANSCRIT ET QU'AINSI ILS AVAIENT ACQUIS UN BIEN DONT LA VENTE ANTERIEURE A UN TIERS AVAIT FAIT L'OBJET D'UNE MESURE DE PUBLICITE ET DONC LEUR ETAIT CONNUE ;
QUE, DANS CES CONDITIONS, L'ARRET ATTAQUE A MECONNU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2265 DU CODE CIVIL" ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE, MEME EN L'ABSENCE DE TRANSCRIPTION, L'ACTE PAR LEQUEL LA PARTIE QUI INVOQUE L'USUCAPION ABREGEE A ETE MISE EN POSSESSION DU TERRAIN, CONSTITUE UN JUSTE TITRE, DES LORS QUE CET ACTE ETAIT SUSCEPTIBLE DE TRANSFERER LA PROPRIETE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES D'APPEL QUANT A LA BONNE FOI DES EPOUX Z..., NE PEUT ETRE REMISE EN CAUSE DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 DECEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE ;