La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/1984 | FRANCE | N°82-12243

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 janvier 1984, 82-12243


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE SELON L'ARRET ATTAQUE, M LAVILLE A... CHEZ M X..., GROSSISTE EN FLEURS A SAUVAGNON (PYRENEES-ATLANTIQUES) A ETE ENGAGE PAR M Z... EXERCANT LE MEME COMMERCE A OLORON-SAINTE-MARIE, QUE M X..., CONSTATANT QUE M Y... AU MEPRIS D'UNE CLAUSE LUI INTERDISANT, PENDANT TROIS ANS, A COMPTER DE LA CESSATION DE SON EMPLOI, D'EXERCER TOUTE ACTIVITE DANS UNE ENTREPRISE CONCURENTE OU SIMILAIRE DANS CINQ DEPARTEMENTS DU SUD OUEST, DONT CELUI DES PYRENEES-ATLANTIQUES, A ASSIGNE CE DERNIER EN DOMMAGES-INTERET

S POUR VIOLATION DE CETTE CLAUSE, ET M Z... SON NOUVE...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE SELON L'ARRET ATTAQUE, M LAVILLE A... CHEZ M X..., GROSSISTE EN FLEURS A SAUVAGNON (PYRENEES-ATLANTIQUES) A ETE ENGAGE PAR M Z... EXERCANT LE MEME COMMERCE A OLORON-SAINTE-MARIE, QUE M X..., CONSTATANT QUE M Y... AU MEPRIS D'UNE CLAUSE LUI INTERDISANT, PENDANT TROIS ANS, A COMPTER DE LA CESSATION DE SON EMPLOI, D'EXERCER TOUTE ACTIVITE DANS UNE ENTREPRISE CONCURENTE OU SIMILAIRE DANS CINQ DEPARTEMENTS DU SUD OUEST, DONT CELUI DES PYRENEES-ATLANTIQUES, A ASSIGNE CE DERNIER EN DOMMAGES-INTERETS POUR VIOLATION DE CETTE CLAUSE, ET M Z... SON NOUVEL EMPLOYEUR, EN COMPLICITE DE LA VIOLATION DE CETTE OBLIGATION CONTRACTUELLE ;

ATTENDU QUE POUR DEBOUTER M X... DE SON ACTION DIRIGEE CONTRE M Y... ET M Z..., LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE LA CLAUSE DE NON CONCURENCE DOIT ETRE LIMITEE DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE ET NE DOIT PAS PORTER ATTEINTE A LA LIBERTE DU TRAVAIL, QU'ELLE A EGALEMENT RETENU QU'UNE CLAUSE COMME CELLE-CI TROP ETENDUE GEOGRAPHIQUEMENT ET MATERIELLEMENT MET LE SALARIE, DEJA EN POSITION D'INFERIORITE QUANT A SON SALAIRE, DANS L'IMPOSSIBILITE OU LA DIFFICULTE GRAVE DE SE RECLASSER DANS L'ACTIVITE OU IL A ACQUIS CONNAISSANCE ET EXPERIENCE, OU L'OBLIGATION D'AGGRAVER CETTE INFERIORITE ECONOMIQUE PAR UN ELOIGNEMENT POUR EVITER UN REAPPRENTISSAGE, QUE C'EST BIEN UNE ATTEINTE A LA LIBERTE DU TRAVAIL AU MOMENT OU SEVIT LE CHOMAGE ;

QUE LE COMMERCE DE FLEURS N'EST PAS N'IMPORTE QUEL COMMERCE ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR SES MOTIFS, LA COUR D'APPEL, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 29 JANVIER 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 82-12243
Date de la décision : 25/01/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Clause de non concurrence - Nullité - Clause portant atteinte à la liberté du travail - Constatations insuffisantes.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Clause de non concurrence - Portée - Clause limitée dans le temps et dans l'espace - Clause interdisant à l'employé d'occuper des fonctions similaires pendant trois ans dans cinq départements voisins.

En l'état d'une clause interdisant au vendeur-livreur d'un grossiste en fleurs pendant trois ans, à compter de la cessation de son emploi, d'exercer toute activité dans une entreprise concurrente ou similaire dans cinq départements voisins, viole l'article 1134 du Code Civil la Cour d'appel qui, pour débouter le grossiste de son action en dommages-intérêts contre son ancien employé et le nouvel employeur de celui-ci pour non respect de cette clause, énonce qu'une clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps et dans l'espace et ne pas porter atteinte à la liberté du travail, et que la clause litigieuse, trop étendue géographiquement et matériellement, mettait le salarié, déjà en position d'infériorité quant à son salaire, dans l'impossibilité ou la difficulté grave de se reclasser dans l'activité où il avait acquis connaissance et expérience ou l'obligation d'aggraver cette infériorité économique par un éloignement pour éviter un réapprentissage, et que c'était bien là une atteinte à la liberté du travail au moment où sévit le chômage.


Références :

CODE CIVIL 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 29 janvier 1982

A Rapprocher : Cour de Cassation, Chambre Sociale, 1976-04-28 Bulletin 1976, V N. 241 (2) P. 198 (REJET) et les arrêts cités. Cour de Cassation, Chambre Sociale, 1976-05-26 Bulletin 1976, V N. 327 (3) P. 268 (REJET) et les arrêts cités. Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 1979-02-20 Bulletin 1979 IV N. 70 P. 54 (REJET) et les arrêts cités. Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 1980-05-29 Bulletin 1980 IV N. 220 (1) P. 178 (REJET) et les arrêts cités. Cour de Cassation, Chambre Sociale, 1981-07-02 Bulletin 1981 V N. 635 P. 477 (CASSATION) et l'arrêt cité. Cour de Cassation, Chambre Sociale, 1982-01-13 Bulletin 1982 V N. 8 P. 6 (REJET) et les arrêts cités. Cour de Cassation, Chambre Sociale, 1982-05-06 Bulletin 1982 V N. 279 (2) P. 206 (REJET).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 jan. 1984, pourvoi n°82-12243, Bull. civ.BULLETIN 1984 IV N. 37
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles BULLETIN 1984 IV N. 37

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Galand
Rapporteur ?: Rapp. M. Le Tallec
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Baraduc-Benabent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.12243
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award