SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE M X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (BOURGES, 21 AVRIL 1982) D'AVOIR FIXE LE MONTANT DES INDEMNITES DUES PAR LA COMMUNE DE BILLY-SUR-OISY COMME SUITE A L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE D'UN TERRAIN LUI APPARTENANT, SANS REPONDRE AUX ARGUMENTS QU'IL AVAIT DEVELOPPES, TANT A L'AUDIENCE QU'AU COURS DU DELIBERE, POUR L'EVALUATION DE LA PARCELLE ET SANS MENTIONNER LES CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE R 13-53 DU CODE DE L'EXPROPRIATION QUE LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT N'EST PAS TENU DE DEPOSER DES CONCLUSIONS ECRITES DEVANT LA COUR D'APPEL ET QUE L'ARRET QUI N'AVAIT PAS A REPONDRE A DE SIMPLES ARGUMENTS MENTIONNE L'AUDITION DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT EN SES EXPLICATIONS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE M X... FAIT ENCORE VALOIR QUE LE MEMOIRE DE L'EXPROPRIANT A ETE DEPOSE POSTERIEUREMENT A LA SAISINE DU JUGE, AU MEPRIS DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R 13-22 DU CODE DE L'EXPROPRIATION ;
MAIS ATTENDU QUE M X... NE SAURAIT ETRE ADMIS A SOULEVER, POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION, UNE IRREGULARITE QUI, A LA SUPPOSER ETABLIE, ENTACHERAIT LE JUGEMENT ET NON L'ARRET ATTAQUE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST, DE CE CHEF, IRRECEVABLE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE M X... REPROCHE ENFIN A L'ARRET D'AVOIR VIOLE L'ARTICLE R 13-49 DU CODE DE L'EXPROPRIATION, LE MEMOIRE DE L'EXPROPRIANT AYANT ETE DEPOSE HORS DU DELAI FIXE PAR CE TEXTE ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE LE MEMOIRE EN REPONSE DE LA COMMUNE A ETE DEPOSE DANS LE DELAI, AU DEMEURANT NON ASSORTI DE SANCTION, DE UN MOIS SUIVANT LA NOTIFICATION DU MEMOIRE DE L'APPELANT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 AVRIL 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES ;