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24/01/1984 | FRANCE | N°82-14624

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 janvier 1984, 82-14624


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1642 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE POUR PRONONCER LA RESOLUTION DE LA VENTE D'UN VEHICULE AUTOMOBILE NEUF FAITE PAR LA SOCIETE ETABLISSEMENTS RENAULT-GUYANE A M X... LE 30 JUILLET 1980, LA COUR D'APPEL A RETENU QU'AUX TERMES D'UNE EXPERTISE DU 5 FEVRIER 1981, LA PEINTURE AVAIT DU ETRE REFAITE DEUX FOIS APRES QUE, DES LE LENDEMAIN DE LA VENTE L'ACQUEREUR AIT SIGNALE SON MAUVAIS ETAT, QUE DE NOMBREUSES PIECES ROUILLEES AVAIENT DU ETRE CHANGEES, QU'IL EXISTAIT DES INFILTRATIONS D'EAU A L'AVANT ET A L'ARRIERE ET QUE CES ANOMALIES CONSTITUAIENT DES VICES REDHIBITOIRE

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ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR CES SEULS...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1642 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE POUR PRONONCER LA RESOLUTION DE LA VENTE D'UN VEHICULE AUTOMOBILE NEUF FAITE PAR LA SOCIETE ETABLISSEMENTS RENAULT-GUYANE A M X... LE 30 JUILLET 1980, LA COUR D'APPEL A RETENU QU'AUX TERMES D'UNE EXPERTISE DU 5 FEVRIER 1981, LA PEINTURE AVAIT DU ETRE REFAITE DEUX FOIS APRES QUE, DES LE LENDEMAIN DE LA VENTE L'ACQUEREUR AIT SIGNALE SON MAUVAIS ETAT, QUE DE NOMBREUSES PIECES ROUILLEES AVAIENT DU ETRE CHANGEES, QU'IL EXISTAIT DES INFILTRATIONS D'EAU A L'AVANT ET A L'ARRIERE ET QUE CES ANOMALIES CONSTITUAIENT DES VICES REDHIBITOIRES ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR CES SEULS MOTIFS SANS RELEVER PAR AUCUN MOTIF QUE LES VICES ETAIENT DEMEURES CACHES POUR L'ACQUEREUR LORS DE LA VENTE LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 19 MAI 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE AUTREMENT COMPOSEE ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 82-14624
Date de la décision : 24/01/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Définition - Caractère occulte - Constatations nécessaires.

Manque de base légale, la décision qui accueille l'action en résolution de la vente d'un véhicule pour vice caché après avoir déclaré que la peinture avait dû être refaite et que de nombreuses pièces avaient dû être changées, sans relever par aucun motif que ces vices étaient demeurés cachés pour l'acquéreur.


Références :

CODE CIVIL 1642

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 19 mai 1982

A Rapprocher : Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 1974-02-05, Bulletin 1974 IV N. 50 (2) P. 39 (CASSATION). Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 1983-11-15, Bulletin 1983 IV N. (REJET) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 jan. 1984, pourvoi n°82-14624, Bull. civ.BULLETIN 1984 IV N. 34
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles BULLETIN 1984 IV N. 34

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Galand
Rapporteur ?: Rapp. M. Bargain
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.14624
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