SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1642 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE POUR PRONONCER LA RESOLUTION DE LA VENTE D'UN VEHICULE AUTOMOBILE NEUF FAITE PAR LA SOCIETE ETABLISSEMENTS RENAULT-GUYANE A M X... LE 30 JUILLET 1980, LA COUR D'APPEL A RETENU QU'AUX TERMES D'UNE EXPERTISE DU 5 FEVRIER 1981, LA PEINTURE AVAIT DU ETRE REFAITE DEUX FOIS APRES QUE, DES LE LENDEMAIN DE LA VENTE L'ACQUEREUR AIT SIGNALE SON MAUVAIS ETAT, QUE DE NOMBREUSES PIECES ROUILLEES AVAIENT DU ETRE CHANGEES, QU'IL EXISTAIT DES INFILTRATIONS D'EAU A L'AVANT ET A L'ARRIERE ET QUE CES ANOMALIES CONSTITUAIENT DES VICES REDHIBITOIRES ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR CES SEULS MOTIFS SANS RELEVER PAR AUCUN MOTIF QUE LES VICES ETAIENT DEMEURES CACHES POUR L'ACQUEREUR LORS DE LA VENTE LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 19 MAI 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE AUTREMENT COMPOSEE ;