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24/01/1984 | FRANCE | N°82-14446

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 janvier 1984, 82-14446


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE ET LES PIECES DE LA PROCEDURE, QUE LE GROUPEMENT DES INDUSTRIES DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION (GIMAT) AYANT PRODUIT AU PASSIF DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE CHOLETAISE DE TRAVAUX PUBLICS (SCTP) APRES L'EXPIRATION DU DELAI OUVERT A CET EFFET, LE SYNDIC BACH A PROPOSE L'ADMISSION D'UNE PARTIE DE LA CREANCE TOUT EN PORTANT, EN MARGE DE L'ETAT DES CREANCES, LA MENTION SOUS RESERVE DE LA RECEVABILITE DE LA PRODUCTION, CELLE-CI AYANT ETE PRODUITE HORS DELAI ;

QU'APRES L'ADMISSION PARTIELLE DE LA CREANCE PAR LE J...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE ET LES PIECES DE LA PROCEDURE, QUE LE GROUPEMENT DES INDUSTRIES DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION (GIMAT) AYANT PRODUIT AU PASSIF DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE CHOLETAISE DE TRAVAUX PUBLICS (SCTP) APRES L'EXPIRATION DU DELAI OUVERT A CET EFFET, LE SYNDIC BACH A PROPOSE L'ADMISSION D'UNE PARTIE DE LA CREANCE TOUT EN PORTANT, EN MARGE DE L'ETAT DES CREANCES, LA MENTION SOUS RESERVE DE LA RECEVABILITE DE LA PRODUCTION, CELLE-CI AYANT ETE PRODUITE HORS DELAI ;

QU'APRES L'ADMISSION PARTIELLE DE LA CREANCE PAR LE JUGE COMMISSAIRE EN L'ETAT DE CES PROPOSITIONS, LE GIMAT A FORMULE UNE RECLAMATION TANDIS QUE LA SCTP SOULEVAIT DEVANT LE TRIBUNAL LA FORCLUSION EDICTEE PAR L'ARTICLE 41 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;

QUE CELUI-CI AYANT MAINTENU L'ADMISSION DE LA CREANCE POUR LE MONTANT ARRETE PAR LE JUGE COMMISSAIRE TOUT EN ORDONNANT LA SUPPRESSION DE LA MENTION PORTANT SUR LA RESERVE DE RECEVABILITE, LE JUGEMENT A ETE FRAPPE D'APPEL, TANT PAR LA SCTP, QUE DE SON COTE PAR LE SYNDIC BACH, TOUS DEUX DEMANDANT ENSUITE, CONJOINTEMENT, LA DESIGNATION D'UN SYNDIC AD HOC POUR SOUTENIR LES PRETENTIONS DE LA SCTP AUXQUELLES LE SYNDIC BACH ESTIMAIT NE POUVOIR S'ASSOCIER ;

ATTENDU QUE POUR PRONONCER LA FORCLUSION, BIEN QUE LE SYNDIC BACH AIT DECLARE NE PAS S'ASSOCIER AUX CONCLUSIONS DE LA SCTP EN CE QU'ELLES TENDENT A FAIRE REJETER LA PRODUCTION TARDIVE DU GIMAT , L'ARRET RETIENT L'INTERVENTION EN CAUSE D'APPEL DE M X... EN QUALITE DE SYNDIC AD HOC DE LA SCTP ET SON ADJONCTION AUX CONCLUSIONS DE CETTE DERNIERE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ARTICLE 51 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, QUI ADMET LE DEBITEUR A FORMULER DES RECLAMATIONS SUR L'ETAT DES CREANCES DANS LES MEMES CONDITIONS QUE LES CREANCIERS, NE DEROGENT PAS AUX DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DE L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 SELON LESQUELLES LE JUGEMENT QUI PRONONCE LE REGLEMENT JUDICIAIRE EMPORTE DE PLEIN DROIT, A PARTIR DE SA DATE, ASSISTANCE OBLIGATOIRE DU DEBITEUR PAR LE SYNDIC POUR TOUS LES ACTES CONCERNANT L'ADMINISTRATION ET LA DISPOSITION DE SES BIENS ET QU'UNE TELLE ASSISTANCE NE POUVAIT PROVENIR QUE DU SYNDIC DE LA PROCEDURE COLLECTIVE QUI SE TROUVAIT DANS LA CAUSE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUX AUTRES BRANCHES DU PREMIER MOYEN, NI SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 1ER JUILLET 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR EN ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 82-14446
Date de la décision : 24/01/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Action en justice - Exercice - Débiteur en état de règlement judiciaire - Assistance du syndic - Refus - Assistance du débiteur par un syndic "ad hoc".

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créances - Réclamation - Réclamation par le débiteur - Refus du syndic du règlement judiciaire de s'y associer - Assistance du débiteur par un syndic "ad hoc".

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Effets - Assistance obligatoire du débiteur en règlement judiciaire par le syndic - Portée - Créance - Réclamation - Refus du syndic du règlement judiciaire de s'y associer - Assistance du débiteur par un syndic "ad hoc".

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Syndic - Action en justice - Action en réclamation contre l'état des créances.

Doit être cassé l'arrêt qui prononce la forclusion édictée par l'article 41 de la loi du 13 juillet 1967, bien que le syndic ait déclaré ne pas s'associer aux conclusions du débiteur en règlement judiciaire qui tendaient à faire rejeter la production tardive d'un créancier, en retenant l'intervention, en cause d'appel, d'un "syndic ad hoc" et son "adjonction aux conclusions", alors que l'article 51 du décret du 22 décembre 1967, qui admet le débiteur à formuler des réclamations sur l'état des créances, dans les mêmes conditions que les créanciers, ne déroge pas aux dispositions d'ordre public de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1967 selon lesquelles le jugement qui prononce le règlement judiciaire emporte, de plein droit, à partir de sa date, assistance obligatoire du débiteur par le syndic pour tous les actes concernant l'administration et la disposition de ses biens, et qu'une telle assistance ne pouvait provenir que du syndic de la procédure collective qui se trouvait dans la cause.


Références :

DECRET 67-1120 du 22 décembre 1967 ART. 51
LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 41, ART. 14

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, Chambre Civile 3, 01 juillet 1982

A Rapprocher : Cour de Cassation, Chambre Sociale, 1960-11-30, Bulletin 1960 IV N. 1098 (1) P. 845 (Recevabilité). Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 1976-04-27, Bulletin 1976 IV N. 137 (2) P. 117 (REJET). Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 1979-03-20, Bulletin 1979 IV N. 109 P. 85 (CASSATION) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 jan. 1984, pourvoi n°82-14446, Bull. civ.BULLETIN 1984 IV N. 33
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles BULLETIN 1984 IV N. 33

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Montanier
Rapporteur ?: Rapp. M. Defontaine
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Célice

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.14446
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