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24/01/1984 | FRANCE | N°82-14350

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 janvier 1984, 82-14350


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (POITIERS, 4 MAI 1982) QU'UN JUGEMENT DU 7 SEPTEMBRE 1977 CONDAMNA LES EPOUX TESTARD-BELLEAU ET CHARLES Y... A PAYER A MME X... UNE CERTAINE SOMME ;

QUE MME Z... ETANT DECEDEE EN COURS D'INSTANCE, SES HERITIERS FIRENT TIERCE-OPPOSITION AU JUGEMENT SUSVISE ;

ATTENDU QUE JEAN-CLAUDE Y..., ROBERT Y... ET LES EPOUX MICHEL Y... FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE CETTE VOIE DE RECOURS IRRECEVABLE ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 370 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE NE SONT PAS APPLICABLES DANS UNE PROCED

URE OU LES PARTIES SONT DISPENSEES DE SE FAIRE REPRESENTER ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (POITIERS, 4 MAI 1982) QU'UN JUGEMENT DU 7 SEPTEMBRE 1977 CONDAMNA LES EPOUX TESTARD-BELLEAU ET CHARLES Y... A PAYER A MME X... UNE CERTAINE SOMME ;

QUE MME Z... ETANT DECEDEE EN COURS D'INSTANCE, SES HERITIERS FIRENT TIERCE-OPPOSITION AU JUGEMENT SUSVISE ;

ATTENDU QUE JEAN-CLAUDE Y..., ROBERT Y... ET LES EPOUX MICHEL Y... FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE CETTE VOIE DE RECOURS IRRECEVABLE ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 370 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE NE SONT PAS APPLICABLES DANS UNE PROCEDURE OU LES PARTIES SONT DISPENSEES DE SE FAIRE REPRESENTER PAR UN MANDATAIRE" ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 370 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE NE FAIT AUCUNE DISTINCTION ENTRE LES PROCEDURES SELON QUE LES PARTIES SONT, OU NON, DISPENSEES DE SE FAIRE REPRESENTER ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 MAI 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 82-14350
Date de la décision : 24/01/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Instance - Interruption - Décès d'une partie - Conditions.

* BAIL RURAL - Tribunal paritaire - Procédure - Instance - Interruption - Décès d'une partie - Conditions.

* BAIL RURAL - Tribunal paritaire - Procédure - Parties - Décès - Notification - Défaut - Portée.

* TIERCE-OPPOSITION - Personnes pouvant l'exercer - Parties à l'instance (non) - Héritiers d'une partie décédée - Notification du décès - Défaut.

* PROCEDURE CIVILE - Parties - Décès - Notification - Absence - Effet.

L'article 370 du nouveau Code de procédure civile ne faisant pas de distinction entre les procédures selon que les parties sont ou non, dispensées de se faire représenter, c'est à juste titre qu'une Cour d'appel a déclaré irrecevable la tierce opposition formée contre un jugement d'un tribunal paritaire des baux ruraux par les héritiers d'une partie qui était décédée en cours d'instance sans que ce décès ait été notifié à la partie adverse.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 370

Décision attaquée : Cour d'appel Poitiers (Chambre sociale), 04 mai 1982

Même espèce : Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1984-01-25 (REJET) N. 82-14.351.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 jan. 1984, pourvoi n°82-14350, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 19
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 19

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Léon
Avocat général : Av.Gén. M. Ortolland
Rapporteur ?: Rpr M. Fédou
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Garaud

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.14350
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