SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (POITIERS, 4 MAI 1982) QU'UN JUGEMENT DU 7 SEPTEMBRE 1977 CONDAMNA LES EPOUX TESTARD-BELLEAU ET CHARLES Y... A PAYER A MME X... UNE CERTAINE SOMME ;
QUE MME Z... ETANT DECEDEE EN COURS D'INSTANCE, SES HERITIERS FIRENT TIERCE-OPPOSITION AU JUGEMENT SUSVISE ;
ATTENDU QUE JEAN-CLAUDE Y..., ROBERT Y... ET LES EPOUX MICHEL Y... FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE CETTE VOIE DE RECOURS IRRECEVABLE ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 370 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE NE SONT PAS APPLICABLES DANS UNE PROCEDURE OU LES PARTIES SONT DISPENSEES DE SE FAIRE REPRESENTER PAR UN MANDATAIRE" ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 370 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE NE FAIT AUCUNE DISTINCTION ENTRE LES PROCEDURES SELON QUE LES PARTIES SONT, OU NON, DISPENSEES DE SE FAIRE REPRESENTER ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 MAI 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS ;