La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/1984 | FRANCE | N°82-13933

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 janvier 1984, 82-13933


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (DOUAI, 19 MAI 1982) D'AVOIR FONDE SA DECISION SUR DES DOCUMENTS PRODUITS AU COURS DU DELIBERE A LA DEMANDE DU PRESIDENT SANS QU'IL AIT ETE PROCEDE A UNE REOUVERTURE DES DEBATS EN VIOLATION DES ARTICLES 444 ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QU'IL RESSORT DES PRODUCTIONS QUE SI DES PIECES ONT ETE VERSEES PAR L'UNE DES PARTIES APRES LA CLOTURE DES DEBATS, COMMUNICATION EN A ETE FAITE SIMULTANEMENT AU CONSEIL DES AUTRES PARTIES QUI AVAIENT DES LORS ETE A MEME DE S'EXPLIQUER CONTR

ADICTOIREMENT ;

ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE L'ARRET...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (DOUAI, 19 MAI 1982) D'AVOIR FONDE SA DECISION SUR DES DOCUMENTS PRODUITS AU COURS DU DELIBERE A LA DEMANDE DU PRESIDENT SANS QU'IL AIT ETE PROCEDE A UNE REOUVERTURE DES DEBATS EN VIOLATION DES ARTICLES 444 ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QU'IL RESSORT DES PRODUCTIONS QUE SI DES PIECES ONT ETE VERSEES PAR L'UNE DES PARTIES APRES LA CLOTURE DES DEBATS, COMMUNICATION EN A ETE FAITE SIMULTANEMENT AU CONSEIL DES AUTRES PARTIES QUI AVAIENT DES LORS ETE A MEME DE S'EXPLIQUER CONTRADICTOIREMENT ;

ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE L'ARRET NE MENTIONNE NI LES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES LES PIECES LITIGIEUSES ONT ETE VERSEES, NI MEME LEUR EXISTENCE ET QU'IL N'APPARAIT PAS QUE LA COUR D'APPEL AIT FONDE SA DECISION SUR CES PIECES ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE MME X... REPROCHE A L'ARRET DE L'AVOIR CONDAMNEE, EN SA QUALITE DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE ANONYME AUDIO-VISUAL-SYSTEMS, EN LIQUIDATION DES BIENS, A PAYER UNE PARTIE DES DETTES SOCIALES ET D'AVOIR PRONONCE A SON ENCONTRE L'INTERDICTION DE GERER, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART QUE LA COUR D'APPEL QUI SE BORNE A AFFIRMER PAR UNE DECISION NON MOTIVEE QUE MME X... N'A PAS ETABLI QU'ELLE AI T APPORTE AUX AFFAIRES SOCIALES TOUS LES SOINS NECESSAIRES A ENTACHER SA DECISION D'UN MANQUE DE BASE LEGALE CERTAIN ET QU'AU SURPLUS, LE SEUL FAIT QUE LE DIRIGEANT SOCIAL N'AIT PAS REUSSI A REDRESSER LA SITUATION QU'IL A TROUVEE COMPROMISE N'IMPLIQUE PAS A LUI SEUL QU'IL N'AIT PAS APPORTE A LA GESTION TOUTE L'ACTIVITE ET LES DILIGENCES NECESSAIRES ET QUE L'ARRET ATTAQUE A, PAR SA DECISION, FAIT UNE APPLICATION ERRONEE DE L'ARTICLE 99 D LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;

QU'EN OUTRE, IL N'A PAS MOTIVE SA DECISION EN VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS, D'AUTRE PART QU'EN RETENANT COMME RESULTANT DES PROPRES CONCLUSIONS DE MME X... QU'ELLE AVAIT ACCEPTE LA PRESIDENCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TANDIS QUE LA SITUATION DE LA SOCIETE ETAIT LARGEMENT COMPROMISE, CE QUI IMPLIQUAIT QUE, D'APRES SES CONCLUSIONS, MME X... CONNAISSAIT CETTE SITUATION, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DESDITES CONCLUSIONS, DONT IL RESULTAIT AU CONTRAIRE, CLAIREMENT ET SANS EQUIVOQUE, QUE MME X... IGNORAIT ET NE POUVAIT QU'IGNORER LA SITUATION EXACTE DE L'AFFAIRE QU'ELLE N'A CONNUE QUE BEAUCOUP PLUS TARD, QU'AINSI LA COUR D'APPEL A GRAVEMENT DENATURE LES CONCLUSIONS AUXQUELLES ELLE SE REFERE, ET A VIOLE L'ARTICLE 4 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS, EN OUTRE QUE LA COUR D'APPEL, BIEN QUE CONSTATANT QU'A LA DATE OU MME X... A ACCEPTE LA PRESIDENCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION LA SITUATION FINANCIERE DE LA SOCIETE ETAIT LARGEMENT COMPROMISE, S'ABSTIENT TOTALEMENT DE RECHERCHER QUELLE ETAIT LA SITUATION ACTIVE ET PASSIVE DE CETTE SOCIETE AU DEPART DES ANCIENS DIRIGEANTS, POURTANT SEULS RESPONSABLES DE L'INSUFFISANCE D'ACTIF PAR EUX CREEE, CE QUE LA COUR D'APPEL AURAIT PU VERIFIER PAR LES BILANS DES EXERCICES 1973 A 1975 DONT LA COMMUNICATION AVAIT ETE VAINEMENT RECLAMEE PAR MME Y... AU SYNDIC PUIS PAR UNE MESURE D'INSTRUCTION ;

ET QUE LA COUR D'APPEL, QUI RETIENT LA RESPONSABILITE DE MME X... DANS L'INSUFFISANCE D'ACTIF DU SEUL FAIT QU'ELLE A ACCEPTE LA PRESIDENCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, SANS RELEVER A SA CHARGE AUCUNE FAUTE ET SANS QU'IL SOIT DEMONTRE QUE SA GESTION AVAIT CONTRIBUE A AGGRAVER LE DEFICIT, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, ET ALORS, ENFIN, QUE L'ARRET ATTAQUE PRONONCE L'INTERDICTION DE GERER EN RAISON DES FAUTES RELEVEES CI-DESSUS A L'ENCONTRE DE MME X..., SANS QUE RESSORTE DE SES MOTIFS L'EXISTENCE D'UNE FAUTE A LA CHARGE DE CETTE DERNIERE ;

QU'AINSI LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION AU REGARD DE L'ARTICLE 108 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;

MAIS ATTENDU QUE MME X... AYANT SOUTENU DANS SES CONCLUSIONS QU'ELLE ETAIT DEVENUE ADMINISTRATEUR PUIS PRESIDENT DE LA SOCIETE A UNE EPOQUE OU LE PASSIF ETAIT DEJA TRES IMPORTANT ET APRES AVOIR ACHETE UN CERTAIN NOMBRE D'ACTIONS A TITRE SYMBOLIQUE POUR UN FRANC MAIS QU'ELLE AVAIT CEPENDANT POURSUIVI SON ACTIVITE SALARIEE ANTERIEURE AU SEIN DE LA SOCIETE, C'EST HORS TOUTE DENATURATION QUE L'ARRET ENONCE QU'IL RESULTE DE SES PROPRES ECRITURES QUE MME X... A ACCEPTE LA PRESIDENCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ALORS QUE LA SITUATION FINANCIERE DE LA SOCIETE ETAIT LARGEMENT COMPROMISE POURSUIVANT AINSI JUSQU'A LA DECONFITURE UNE GESTION DEFICITAIRE ;

QUE DES LORS, C'EST PAR UNE DECISION MOTIVEE QUE L'ARRET RETIENT QUE MME X... N'ETABLIT NULLEMENT AVOIR APPORTE A LA GESTION DES AFFAIRES SOCIALES TOUTE L'ACTIVITE ET LA DILIGENCE NECESSAIRES ;

QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DES POUVOIRS QU'ELLE TIENT, D'UNE PART, DES ARTICLES 107 ET 108 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET, D'AUTRE PART, DE L'ARTICLE 99 DE LADITE LOI EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

ET SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE M Z... FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR CONDAMNE, EN SA QUALITE DE DIRIGEANT DE FAIT DE LA SOCIETE A PAYER UNE PARTIE DES DETTES SOCIALES ET D'AVOIR PRONONCE A SON ENCONTRE L'INTERDICTION DE GERER ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'IL EST CONSTANT QUE C'EST SEULEMENT EN JUILLET 1975 QUE M Z... EST DEVENU PROPRIETAIRE DE 43,5 % DU CAPITAL ET QU'IL NE RESSORT PAS DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QU'AVANT CETTE DATE, A UNE EPOQUE OU IL DETENAIT SEULEMENT 17 % DES ACTIONS ET OU LA SOCIETE ETAIT POURVUE DE DIRIGEANTS MAJORITAIRES, IL PRENAIT PART A LA GESTION DE LA SOCIETE, SA PRESENCE A CERTAINES REUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ETANT DUE AU FAIT QUE LES DECISIONS A PRENDRE PAR LES ADMINISTRATEURS ETAIENT FONCTION DES RENSEIGNEMENTS QUE SEUL LE DIRECTEUR COMMERCIAL ETAIT EN MESURE DE FOURNIR, ET QUE L'ARRET ATTAQUE EN RETENANT LA RESPONSABILITE DE M Z... A UNE EPOQUE OU IL DETENAIT NON PAS 43 % MAIS 17 % DES ACTIONS SANS RELEVER A SA CHARGE AUCUN ACTE DE GESTION SUSCEPTIBLE D'ENGAGER SA RESPONSABILITE, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, QU'EN OUTRE ET POUR CE QUI CONCERNE LA PERIODE POSTERIEURE A L'ACQUISITION PAR M A... ACTIONS, L'ARRET ATTAQUE QUI SE BORNE A UNE SIMPLE AFFIRMATION RELATIVE AU COMPORTEMENT PRETENDU DE CE DERNIER SANS RELEVER DE SA PART AUCUN ACTE POSITIF NI A PLUS FORTE RAISON AUCUNE FAUTE DE GESTION, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION AU REGARD DE L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, QUE DE PLUS L'ARRET NE S'EXPLIQUE PAS SUR UNE ATTESTATION DU PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL EN FONCTION JUSQU'EN OCTOBRE 1975 DEMEURE ADMINISTRATEUR JUSQU'A LA LIQUIDATION DE LA SOCIETE, CONFIRMANT QUE M Z..., EN SA QUALITE DE DIRECTEUR COMMERCIAL, ETAIT SUBORDONNE AUX CONTROLE ET DECISIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, QU'AINSI L'ARRET A VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE SANS OPERER LA DISTINCTION ALLEGUEE DANS LA PREMIERE BRANCHE ET REPONDANT AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, L'ARRET A CONSTATE QUE C'EST DURANT TOUTE LA VIE SOCIALE QUE M Z... S'ETAIT OCCUPE DE LA GESTION DE L'ENTREPRISE EN PARTICIPANT A TOUTES LES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET EN PRENANT UNE PART ACTIVE A TOUTES LES ORIENTATIONS SUIVIES PAR LA SOCIETE DE SORTE QU'IL S'ETAIT TOUJOURS COMPORTE EN DIRIGEANT DE FAIT ;

ATTENDU, EN SECOND LIEU, QU'AYANT RELEVE QUE LOIN D'AVOIR APPORTE A LA GESTION DES AFFAIRES SOCIALES TOUTE L'ACTIVITE ET LA DILIGENCE NECESSAIRES, M Z... AVAIT, PAR SON COMPORTEMENT, PROLONGE ARTIFICIELLEMENT LA SURVIE DE LA SOCIETE, L'ARRET A PU EN DEDUIRE QUE CE DIRIGEANT AVAIT COMMIS UNE FAUTE AU SENS DE L'ARTICLE 108 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;

QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DES POUVOIRS QU'ELLE TIENT DES ARTICLES 99, 107 ET 108 DE LA LOI PRECITEE EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 MAI 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;

ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE LE SEUL FAIT QUE DE REDRESSER LA SITUATION QU'IL A TROUVEE COMPROMISE N'IMPLIQUE PAS A LUI SEUL QU'IL N'AIT PAS APPORTE A LA GESTION TOUTE L'ACTIVITE ET LES DILIGENCES NECESSAIRES, BIEN QUE CES DILIGENCES N'AIENT PAS ETE COURONNEES DE SUCCES, CE QUE LA LOI N'EXIGE PAS, ET QUE L'ARRET ATTAQUE, DE CE CHEF, N'A DONC PAS MOTIVE SA DECISION EN VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET QU'IL A EN OUTRE FAIT UNE APPLICATION ERRONEE DE L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, ALORS ENCORE QUE LA COUR D'APPEL S'ABSTIENT TOTALEMENT DE RECHERCHER QUELLE ETAIT LA SITUATION ACTIVE ET PASSIVE DE LA SOCIETE AU DEPART DES ANCIENS DIRIGEANTS POURTANT SEULS RESPONSABLES DE L'INSUFFISANCE D'ACTIF PAR EUX CREEE ET BIEN QU'IL RESULTE DE SES PROPRES CONSTATATIONS QUE LA SITUATION FINANCIERE DE LA SOCIETE ETAIT A CETTE DATE LARGEMENT COMPROMISE, ET QU'EN FAISANT DECOULER LA RESPONSABILITE DE M Z... DANS L'INSUFFISANCE D'ACTIF CONSTATE EN 1977, DU SEUL FAIT QU'IL AVAIT ACQUIS DES ACTIONS OU PARTICIPE A DES CONSEILS D'ADMINISTRATION, SANS RELEVER A SA CHARGE AUCUNE FAUTE ET SANS QU'IL SOIT DEMONTRE QUE SA GESTION AVAIT CONTRIBUE A AGGRAVER LE DEFICIT EXISTANT EN 1975, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET ALORS ENFIN QUE L'ARRET ATTAQUE PRONONCE L'INTERDICTION DE GERER EN RAISON DES FAUTES RELEVEES CI-DESSUS A L'ENCONTRE DE JEAN-CLAUDE Z... SANS QU'IL RESSORTE DE SES MOTIFS L'EXISTENCE D'UNE FAUTE A LA CHARGE DE CE DERNIER, QU'AINSI, ENCORE, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION AU REGARD DE L'ARTICLE 108 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 82-13933
Date de la décision : 24/01/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1) FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Personne morale - Dirigeants sociaux - Paiement des dettes sociales - Présomption de responsabilité - Exonération - Activité et diligence nécessaires - Preuve - Absence - Effet.

Dès lors qu'ayant constaté qu'un dirigeant social n'établit pas qu'il ait apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires, la cour d'appel ne fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 en le condamnant à payer une partie des dettes sociales.

2) FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Faillite personnelle et autres sanctions - Cas obligatoire - Poursuite abusive d'une exploitation déficitaire - Constatation - Effet.

Dès lors qu'ayant constaté qu'un dirigeant social qui en poursuivant abusivement une exploitation déficitaire, qui ne pouvait conduire l'entreprise qu'à la cessation des paiements, s'est rendu coupable d'un des faits énumérés aux articles 106 et 107 de la loi du 13 juillet 1967, la Cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 106 précité en prononçant sa faillite personnelle.

3) FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Faillite personnelle et autres sanctions - Interdiction du droit de diriger gérer administrer ou contrôler une entreprise commerciale - Poursuite abusive d'une exploitation déficitaire ne pouvant aboutir qu'à la cessation des paiements.

Dès lors qu'ayant relevé qu'un dirigeant social (en prolongeant artificiellement la survie de la société) avait commis une faute au sens de l'article 108 de la loi du 13 juillet 1967, la Cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de ce texte en prononçant à son encontre l'interdiction de gérer toute entreprise commerciale.


Références :

LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 99, ART. 106, ART. 107, ART. 108

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, Chambre 2, 19 mai 1982

A Rapprocher : Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 1982-06-23, Bulletin 1982 IV N. 248 (2) P. 216 (REJET) et les arrêts cités . Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 1980-04-17, Bulletin 1980 IV N. 146 P. 114 (REJET) et l'arrêt cité . Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 1982-04-27, Bulletin 1982 IV N. 140 P. 124 (REJET) .


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 jan. 1984, pourvoi n°82-13933, Bull. civ.BULLETIN 1984 IV N. 31
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles BULLETIN 1984 IV N. 31

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Montanier
Rapporteur ?: Rapp. M. Defontaine
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.13933
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award