STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... HENRI,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 13E CHAMBRE, EN DATE DU 28 FEVRIER 1979 QUI, DANS LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE LUI ET D'AUTRES DU CHEF DE PUBLICITE ILLICITE EN FAVEUR DE BOISSONS ALCOOLIQUES DU TROISIEME GROUPE, A, AVANT DIRE DROIT, REJETE SA DEMANDE DE SURSIS A STATUER ET RENVOYE L'EXAMEN DE L'AFFAIRE A UNE AUDIENCE ULTERIEURE ;
VU L'ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DU 14 MAI 1979, RENDUE EN APPLICATION DES ARTICLES 570 ET 571 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DECLARANT L'ADMISSION DU POURVOI ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LES DEUX MOYENS DE CASSATION PROPOSES ET PRIS, LE PREMIER, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 177 ET 189 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE DE ROME, 55 DE LA CONSTITUTION, 386 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER FORMEE PAR LE DEMANDEUR, AUX MOTIFS QUE L'ARTICLE 185 DU TRAITE DE ROME DISPOSE QUE LES RECOURS FORMES DEVANT LA COUR DE JUSTICE N'ONT PAS D'EFFET SUSPENSIF ET QUE, SUR LE PLAN DE LA PROCEDURE PENALE FRANCAISE APPLICABLE EN LA CAUSE, L'EXCEPTION, AUX TERMES DE L'ARTICLE 386 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, AURAIT DU ETRE SOULEVEE AVANT TOUT DEBAT AU FOND, QU'AYANT ETE PRESENTEE POUR LA PREMIERE FOIS EN CAUSE D'APPEL, ELLE EST IRRECEVABLE,
ALORS, D'UNE PART QUE LE FAIT QUE LES RECOURS FORMES DEVANT LA COUR DE JUSTICE N'AIENT PAS D'EFFET SUSPENSIF EST INOPERANT, LE DEMANDEUR ENTENDANT ACTUELLEMENT SAISIR LA COUR DE CASSATION D'UNE DEMANDE D'INTERPRETATION DU TRAITE DE ROME, FORMULEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 177 DUDIT TRAITE,
ALORS D'AUTRE PART QUE CETTE DEMANDE EST RECEVABLE EN TOUT ETAT DE LA PROCEDURE, NONOBSTANT LES TERMES DE L'ARTICLE 386 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QU'EN EFFET S'AGISSANT DE LA DEMANDE D'INTERPRETATION D'UN TRAITE QUI A UNE VALEUR SUPERIEURE AUX LOIS, EN VERTU DE L'ARTICLE 55 DE LA CONSTITUTION, ET ALORS QUE L'INTERPRETATION DE LA COUR DE JUSTICE DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT DEMANDEE PAR LA COUR DE CASSATION LORSQU'ELLE EN EST REQUISE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 177 DU TRAITE DE ROME, L'EXCEPTION PREJUDICIELLE DE L'ESPECE PRESENTE UN CARACTERE D'ORDRE PUBLIC ET PEUT ETRE PROPOSEE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
" LE SECOND, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 55 DE LA CONSTITUTION, 30, 34, 177 ET 189 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE DE ROME, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A IMPLICITEMENT JUGE INUTILE TOUTE DEMANDE EN INTERPRETATION, AUX MOTIFS QUE L'EXAMEN D'UN TEXTE DE DROIT INTERNE ECHAPPE A LA COMPETENCE DE LA COUR DE JUSTICE, QU'EN L'ESPECE IL S'AGIT UNIQUEMENT D'APPLIQUER A DES NATIONAUX FRANCAIS ET A L'OCCASION D'UNE PUBLICITE ENTREPRISE EN FAVEUR D'UN PRODUIT FRANCAIS, UNE LOI D'ORDRE PUBLIC, AYANT POUR BUT DE PROTEGER LA SANTE DES PERSONNES ET DE COMBATTRE L'ALCOOLISME, QUE MEME SI ELLE ETAIT JUGEE CONTRAIRE AU DROIT COMMUNAUTAIRE LA DECISION DE LA COUR DE JUSTICE SERAIT SANS INCIDENCE DANS LE CAS D'ESPECE OU N'INTERVIENNENT QUE DES CONSIDERATIONS ETRANGERES A CELLES MOTIVANT LE TRAITE, QUE D'AUTRE PART IL RESSORT DE L'ARTICLE 36 DU TRAITE DE ROME QUE LES DISPOSITIONS DE SES ARTICLES 30 A 34 RELATIVES AUX INTERDICTIONS OU RESTRICTIONS D'IMPORTATION, D'EXPORTATION OU DE TRANSIT NE FONT PAS OBSTACLE A DES INTERDICTIONS ET RESTRICTIONS "JUSTIFIEES PAR DES RAISONS DE MORALITE PUBLIQUE, D'ORDRE PUBLIC, DE SECURITE PUBLIQUE, DE PROTECTION DE LA VIE ET DE LA SANTE DES PERSONNES ", QU'A CET EGARD CHAQUE ETAT RESTE SOUVERAIN ET LA LOI APPLICABLE EN LA CAUSE EST DU DOMAINE DE CELLES QUE L'ETAT FRANCAIS EST SOUVERAINEMENT JUSTIFIE A PRENDRE POUR LA SAUVEGARDE DE SON ORDRE PUBLIC ET DE LA SANTE ET DE LA MORALITE PUBLIQUES, ALORS QUE LE TRAITE DE ROME, QUI, EN VERTU DE L'ARTICLE 55 DE LA CONSTITUTION, A UNE AUTORITE SUPERIEURE A CELLE DES LOIS, INSTITUE UN ORDRE JURIDIQUE PROPRE INTEGRE A CELUI DES ETATS MEMBRES, QU'EN RAISON DE CETTE SPECIFICITE, L'ORDRE JURIDIQUE QU'IL A CREE EST DIRECTEMENT APPLICABLE AUX RESSORTISSANTS DE CES ETATS ET S'IMPOSE A LEURS JURIDICTIONS, QU'EN OUTRE LES DECISIONS DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES S'IMPOSENT AU JUGE NATIONAL QUI A RECOURU EN INTERPRETATION,
ALORS D'UNE PART QU'EN L'ESPECE IL ETAIT SOUTENU QUE LA REGLEMENTATION FRANCAISE RELATIVE A LA PUBLICITE POUR LES BOISSONS ALCOOLIQUES FORMULEE PAR LES ARTICLES L. 17 ET SUIVANTS DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS POUVAIT PARAITRE COMME CONSTITUANT UNE MESURE D'EFFET EQUIVALENT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE A L'IMPORTATION ET COMME TELLE INTERDITE PAR L'ARTICLE 30 DU TRAITE DE ROME, QUE DES LORS, S'IL DEVAIT ETRE DECIDE PAR LA COUR DE JUSTICE QUE TEL EST BIEN LE CAS, IL EN RESULTERAIT QUE LES ARTICLES PRECITES DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS SERAIENT EN EUX-MEMES ILLEGAUX, SANS QU'IL SOIT POSSIBLE DE FAIRE DE DISTINCTION TENANT AU CARACTERE DE CETTE LEGISLATION OU A L'ORIGINE FRANCAISE OU ETRANGERE DU PRODUIT OBJET DE LA PUBLICITE, OU A LA NATIONALITE DU DELINQUANT, ALORS D'AUTRE PART QUE, QUELLES QUE SOIENT LES EXCEPTIONS FORMULEES PAR L'ARTICLE 36 DU TRAITE DE ROME ET RAPPELEES PAR L'ARRET ATTAQUE, CE DERNIER TEXTE AJOUTE QUE, "TOUTEFOIS, CES INTERDICTIONS OU RESTRICTIONS NE DOIVENT CONSTITUER NI UN MOYEN DE DISCRIMINATION ARBITRAIRE, NI UNE RESTRICTION DEGUISEE DANS LE COMMERCE ENTRE LES ETATS MEMBRES", QUE LE PROBLEME SE POSE PRECISEMENT DE SAVOIR SI TEL N'ETAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE ;
" LES MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE FAIRE DROIT AUX CONCLUSIONS DU PREVENU TENDANT A CE QUE, DANS LES POURSUITES EXERCEES CONTRE LUI POUR PUBLICITE INTERDITE EN FAVEUR DE BOISSONS ALCOOLIQUES DU TROISIEME GROUPE, SOIT ORDONNE UN SURSIS A STATUER JUSQU'A DECISION DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, ALORS SAISIE PAR LA COMMISSION, DEPUIS LE 6 JUILLET 1978, D'UNE REQUETE EN MANQUEMENT D'ETAT AYANT POUR OBJET DE FAIRE RECONNAITRE "QUE LE GOUVERNEMENT FRANCAIS, EN REGLEMENTANT LA PUBLICITE DES BOISSONS ALCOOLIQUES D'UNE FACON DISCRIMINATOIRE ET EN MAINTENANT AINSI DES OBSTACLES AUX ECHANGES INTRA-COMMUNAUTAIRES, A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE L'ARTICLE 30 DU TRAITE CEE ";
ATTENDU, TOUTEFOIS, QUE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A, LE 10 JUILLET 1980, STATUE SUR LA REQUETE DONT ELLE ETAIT SAISIE ET QU'ELLE Y A FAIT DROIT ;
QU'EN OUTRE ELLE A RENDU UNE SECONDE DECISION EN LA MATIERE LE 14 DECEMBRE 1982, SUR UN RECOURS EN INTERPRETATION FORME DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 177 DU TRAITE CEE ;
ATTENDU QUE X... EST AINSI EN MESURE DE FAIRE ETAT DES DECISIONS DE LA JURIDICTION COMMUNAUTAIRE DEVANT LA COUR D'APPEL AYANT A CONNAITRE DE LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE LUI ET QUE L'ARRET ATTAQUE, EN CE QU'IL PORTE REFUS DE SURSEOIR A STATUER A CETTE FIN, DOIT ETRE TENU POUR NON AVENU A L'EGARD DU DEMANDEUR ;
QUE, DES LORS, LES MOYENS PROPOSES SONT DEVENUS SANS OBJET, FAUTE D'INTERET ;
PAR CES MOTIFS DIT N'Y AVOIR LIEU A STATUER SUR LE POURVOI.