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17/01/1984 | FRANCE | N°82-10789

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 janvier 1984, 82-10789


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE M EDOUARD D. ET MME JEANINE P., QUI S'ETAIENT MARIES LE 18 AOUT 1962, SE SONT SEPARES EN 1975 ;

QUE L'EPOUSE A MIS AU MONDE LE 20 MARS 1976 UNE FILLE PRENOMMEE JACQUELINE ET LE 30 AVRIL 1978 UNE AUTRE FILLE PRENOMMEE VIRGINIE QUI ONT, TOUTES DEUX, ETE DECLAREES SUR LES REGISTRES DE L'ETAT-CIVIL COMME ISSUES DES EPOUX D.-P. ;

QUE M EDOUARD D. A SIGNIFIE A SON EPOUSE, LE 5 DECEMBRE 1978, UN ACTE DE DESAVEU ET A ASSIGNE LA MERE DES ENFANTS ET LEUR TUTEUR AD HOC PAR ACTES DES 15 ET 16 MAI 1979 ;

QUE M

ME JEANINE P. A SOUTENU QUE CETTE ACTION, INTRODUITE PLUS DE SIX ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE M EDOUARD D. ET MME JEANINE P., QUI S'ETAIENT MARIES LE 18 AOUT 1962, SE SONT SEPARES EN 1975 ;

QUE L'EPOUSE A MIS AU MONDE LE 20 MARS 1976 UNE FILLE PRENOMMEE JACQUELINE ET LE 30 AVRIL 1978 UNE AUTRE FILLE PRENOMMEE VIRGINIE QUI ONT, TOUTES DEUX, ETE DECLAREES SUR LES REGISTRES DE L'ETAT-CIVIL COMME ISSUES DES EPOUX D.-P. ;

QUE M EDOUARD D. A SIGNIFIE A SON EPOUSE, LE 5 DECEMBRE 1978, UN ACTE DE DESAVEU ET A ASSIGNE LA MERE DES ENFANTS ET LEUR TUTEUR AD HOC PAR ACTES DES 15 ET 16 MAI 1979 ;

QUE MME JEANINE P. A SOUTENU QUE CETTE ACTION, INTRODUITE PLUS DE SIX MOIS APRES LA NAISSANCE, DEVAIT ETRE DECLAREE IRRECEVABLE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 316 DU CODE CIVIL ;

QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A NEANMOINS DECLARE L'ACTION RECEVABLE AU MOTIF QUE LES NAISSANCES DE JACQUELINE ET VIRGINIE AYANT ETE CACHEES AU MARI IL APPARTENAIT A LA MERE DE RAPPORTER LA PREUVE DE LA DATE A LAQUELLE SON CONJOINT AVAIT EU UNE CONNAISSANCE PERSONNELLE ET CERTAINE DE CES NAISSANCES ;

ATTENDU QUE MME JEANINE P. FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE, SELON LE MOYEN, IL APPARTIENT AU DEMANDEUR A L'ACTION DE PROUVER QUE CELLE-CI A ETE INTENTEE DANS LES DELAIS LEGAUX ;

QUE, PAR SUITE, EN FAISANT SUPPORTER A LA MERE, DEFENDERESSE, LA PREUVE QUE L'ACTION INTENTEE PAR SON MARI ETAIT TARDIVE, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A INVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ET VIOLE L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QUE C'EST PAR UNE EXACTE APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 316 DU CODE CIVIL ET DE L'ARTICLE 9 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUE L'ARRET ATTAQUE A ESTIME QUE LORSQUE LE MARI NE SE TROUVE PAS SUR LES LIEUX, LE DELAI DE 6 MOIS PREVU PAR LE PREMIER DE CES TEXTES, NE COURT QU'A PARTIR DU JOUR OU LE DEMANDEUR A ACQUIS LA CONNAISSANCE PERSONNELLE ET CERTAINE DE LA NAISSANCE DE L'ENFANT QU'IL ENTEND DESAVOUER ET QUE LA PREUVE DE CETTE DATE INCOMBE AUX DEFENDEURS A L'ACTION ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 JUIN 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 82-10789
Date de la décision : 17/01/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FILIATION LEGITIME - Désaveu de paternité - Délai - Point de départ - Connaissance de la naissance - Preuve - Charge - Défendeur.

* FILIATION LEGITIME - Désaveu de paternité - Délai - Point de départ - Connaissance de la naissance - Caractère certain et personnel - Nécessité.

* PREUVE EN GENERAL - Charge - Filiation légitime - Désaveu de paternité - Délai - Point de départ.

En matière d'action en désaveu, le délai de six mois prévu lorsque le mari ne se trouve pas sur les lieux, ne court qu'à partir du jour où le demandeur a acquis la connaissance personnelle et certaine de la naissance, et la preuve de cette date incombe aux défendeurs à l'action.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre supplémentaire 1), 19 juin 1981

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1981-12-21 Bulletin 1981 I N° 391 P. 329 (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jan. 1984, pourvoi n°82-10789, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N° 21
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N° 21

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Joubrel
Avocat général : P.Av.Gén. M. Sadon
Rapporteur ?: Rpr M. Massip
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.10789
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