STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- 1° X... FREDERIC,
- 2° Y... DOMINIQUE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 14 DECEMBRE 1982 QUI, STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION D'UN PRECEDENT ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CAEN, A, POUR FRAUDE FISCALE, CONDAMNE X... A 3 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 5 000 FRANCS D'AMENDE ET Y... SOLIDAIREMENT TENU AVEC LA SOCIETE ANONYME D'EXPLOITATION FREDERIC X... AU PAIEMENT DES IMPOTS FRAUDES AINSI QU'A CELUI DES MAJORATIONS ET PENALITES QUI Y SONT AFFERENTES, ET A FIXE LA DUREE DE CONTRAINTE PAR CORPS AU MAXIMUN A L'EGARD DE Y... POUR LE RECOUVREMENT DES IMPOTS FRAUDES ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
QUATRE PREMIERS MOYENS SANS INTERET ;
MAIS SUR LE
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1845 ANCIEN DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DE L'ARTICLE L. 272 DU CODE DE PROCEDURE FISCALE ;" EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A DECLARE FIXER LA DUREE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS AU MAXIMUM A L'EGARD DU PREVENU PATRICK Y... EN VISANT NOTAMMENT L'ARTICLE L. 272 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES QU'ELLE DECLARE D'APPLICATION IMMEDIATE AUX PROCEDURES EN COURS ;
ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 272 DU CODE DES PROCEDURES FISCALES, COMME DU RESTE AUX TERMES DE L'ANCIEN ARTICLE 1845 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LA CONTRAINTE PAR CORPS N'EST APPLICABLE QU'AUX CONDAMNATIONS PECUNIAIRES PRONONCEES PAR LES JURIDICTIONS REPRESSIVES EN MATIERE D'IMPOT DIRECT ET TAXES ASSIMILEES ;
QUE LA DECISION ATTAQUEE QUI N'A CONSTATE DE PRETENDUES FRAUDES QU'EN MATIERE DE TAXES SUR LA VALEUR AJOUTEE N'A DONC PU LEGALEMENT PRONONCER LA CONTRAINTE PAR CORPS EN VERTU DE L'ARTICLE L. 272 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES A L'ENCONTRE DU SIEUR Y... POUR LE RECOUVREMENT DES IMPOTS QUI AURAIENT ETE FRAUDES ;
" VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'EN RAISON DE SON EMPLACEMENT DANS LE CODE GENERAL DES IMPOTS, IL RESULTE DE L'ANCIEN ARTICLE 1845 DUDIT CODE TRANSFERE PAR DECRET DE CODIFICATION DU 15 SEPTEMBRE 1981 SOUS LE NUMERO L. 272 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES, QUE LORSQUE LES JURIDICTIONS REPRESSIVES PRONONCENT DES CONDAMNATIONS PAR APPLICATION DES ARTICLES 1741, 1771 ET 1779 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LES DISPOSITIONS DU TITRE VI DU LIVRE V DU CODE DE PROCEDURE PENALE RELATIVES A LA CONTRAINTE PAR CORPS SONT APPLICABLES A LA REQUETE DE L'ADMINISTRATION, MAIS SEULEMENT POUR LE RECOUVREMENT DES IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES DONT L'ASSIETTE OU LE RECOUVREMENT ONT MOTIVE LA POURSUITE ;
ATTENDU QU'EN PRONONCANT A L'EGARD DE Y... POURSUIVI POUR UNE FRAUDE PORTANT SUR LA TAXE A LA VALEUR AJOUTEE, IMPOT INDIRECT, UNE MESURE DE CONTRAINTE PAR CORPS FAISANT DROIT EN CELA AUX CONCLUSIONS DE L'ADMINISTRATION, LESQUELLES DEMANDAIENT EXPRESSEMENT QUE CETTE MESURE SOIT PRONONCEE POUR LE RECOUVREMENT DES PENALITES ET AMENDES FISCALES AFFERENTES A LA POURSUITE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE TEXTE PRECITE ET PRONONCE UNE MESURE D'EXECUTION COERCITIVE NON PREVUE PAR LA LOI ;
QU'IL Y A LIEU, DES LORS, DE CASSER PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI L'ARRET ATTAQUE EN CE QU'IL A ACCORDE A L'ADMINISTRATION UNE VOIE D'EXECUTION QUE LA LOI NE PREVOIT PAS ;
PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN DU 14 DECEMBRE 1982, MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS QUI ONT PRONONCE LA MESURE DE CONTRAINTE PAR CORPS CONTRE Y... A LA REQUETE DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS POUR LE RECOUVREMENT DE LA TVA ;
ET ATTENDU QU'IL N'Y A PLUS RIEN A JUGER ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.