SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LES CONSORTS X... ET Y... FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (RIOM, 9 JUILLET 1982) QUI, A LA SUITE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE PRONONCEE AU PROFIT DE LA SOCIETE D'EQUIPEMENT DE L'AUVERGNE FIXE L'INDEMNITE QUI LEUR EST DUE, D'AVOIR ETE RENDU PAR UNE CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS DE LA COUR D'APPEL COMPOSEE DE DEUX ASSESSEURS DESIGNES PARMI LES MAGISTRATS DE CETTE COUR, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE LES ASSESSEURS NE PEUVENT ETRE CHOISIS PARMI LES MAGISTRATS DE LA COUR D'APPEL QU'EN CAS D'IMPOSSIBILITE DUMENT CONSTATEE DE CHOISIR DES JUGES DE L'EXPROPRIATION DU RESSORT, TANT TITULAIRES QUE SUPPLEANTS ;
QU'EN L'ESPECE L'ARRET S'EST BORNE A FAIRE ETAT DE LA DESIGNATION DES ASSESSEURS SANS CONSTATER CETTE IMPOSSIBILITE ;
QU'AINSI L'ARRET A VIOLE LES ARTICLES L 13-22 ET R 13-6 DU CODE DE L'EXPROPRIATION" ;
MAIS ATTENDU QU'A DEFAUT DE PREUVE CONTRAIRE, IL Y A PRESOMPTION QUE LA DESIGNATION DES ASSESSEURS ETAIT REGULIERE, D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST IRRECEVABLE ;
SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE LA DECHEANCE DE L'APPEL PRINCIPAL, ALORS SELON LE MOYEN, "QUE LE DELAI PRESCRIT POUR LE DEPOT DU MEMOIRE D'APPEL NE COURT PAS A DEFAUT D'UNE SIGNIFICATION REGULIERE DU JUGEMENT, COMPORTANT LA MENTION DE CE MEME DELAI ;
QU'EN DECLARANT L'APPELANT DECHU DE SON PREMIER APPEL MEME EN L'ABSENCE DE TOUTE NOTIFICATION DU JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION, L'ARTICLE R 13-49 DU CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE ET L'ARTICLE 680 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ET ALORS QUE LA DECHEANCE ENCOURUE PAR L'APPELANT, QUI N'A PAS DEPOSE SON MEMOIRE DANS LES DEUX MOIS DE L'ACTE D'APPEL, N'ATTEINT QUE L'APPEL AINSI INTERJETE ET RESTE SANS EFFET SUR L'OUVERTURE DE CETTE VOIE DE RECOURS, LAQUELLE SUBSISTE TANT QUE LA FORCLUSION RESULTANT DE L'ECOULEMENT DU DELAI DE QUINZE JOURS COURANT A COMPTER D'UNE NOTIFICATION REGULIERE DU JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE, N'EST PAS INTERVENUE ;
QUE, DES LORS, EN DECLARANT IRRECEVABLE LE SECOND APPEL FORME LE 18 JANVIER 1982 PAR LES EXPROPRIES AVANT TOUTE NOTIFICATION DU JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE, SOUS PRETEXTE QUE LA DECHEANCE ENCOURUE POUR LE PREMIER APPEL AURAIT DEFINITIVEMENT EPUISE CETTE VOIE DE RECOURS, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION, L'ARTICLE L 13-21, ALINEA 2, DU CODE DE L'EXPROPRIATION ET PAR FAUSSE APPLICATION L'ARTICLE R 13-49 ALINEA 1ER DU MEME CODE" ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, APRES AVOIR CONSTATE QUE LES EXPROPRIES AYANT RELEVE APPEL LE 24 JUILLET 1981 DU JUGEMENT ENTREPRIS N'ONT PAS DEPOSE LEUR MEMOIRE DANS LE DELAI DE DEUX MOIS, ENONCE QUE L'APPEL INTERJETE AVANT LA NOTIFICATION DU JUGEMENT A FAIT COURIR CE DELAI ET RETIENT JUSTEMENT QUE LES EXPROPRIES ETAIENT DECHUS DE LEUR APPEL ET QUE LA REITERATION DE CELUI-CI LE 18 JANVIER 1982 ET LE DEPOT D'UN MEMOIRE LE 23 FEVRIER 1982 DANS LE DELAI DE DEUX MOIS NE POUVAIENT FAIRE REVIVRE UNE VOIE DE RECOURS OBJET D'UNE DECHEANCE ANTERIEUREMENT INTERVENUE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 JUILLET 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;