SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE L 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE, LE 11 NOVEMBRE 1972, M Y... A ETE BLESSE DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT LES CONSEQUENCES ONT ETE MISES A LA CHARGE DE M X... BONY, ASSURE A LA COMPAGNIE LA FRANCE ;
QUE POUR FIXER L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE REVENANT A M Y..., L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR EVALUE LE PREJUDICE RESULTANT DE L'ATTEINTE PORTEE A SON INTEGRITE PHYSIQUE EN Y INCLUANT LES FRAIS DES SOINS D'ENTRETIEN QU'IL AURAIT A EXPOSER SA VIE DURANT A DEDUIT DE LA SOMME AINSI RETENUE, OUTRE LES FRAIS MEDICAUX ET PHARMACEUTIQUES PRIS EN CHARGE PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE ET LES INDEMNITES JOURNALIERES VERSEES PAR CET ORGANISME LES ARRERAGES ECHUS DE LA PENSION D'INVALIDITE DONT LE SERVICE ETAIT SUSPENDU DEPUIS 1977 EN SPECIFIANT QUE LA COMPAGNIE LA FRANCE SERAIT TENUE DE CONSERVER LE CAPITAL REPRESENTATIF DE CET AVANTAGE ET DE SE SUBSTITUER A LA CAISSE PRIMAIRE POUR EN VERSER LES ARRERAGES A LA VICTIME AU FUR ET A MESURE DE LEUR ECHEANCE ET JUSQU'A REPRISE DE LEUR SERVICE PAR LA CAISSE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QU'EN CAS D'ACCIDENT SURVENU A UN ASSURE SOCIAL ET IMPUTABLE A UN TIERS, LE PREJUDICE CAUSE A LA VICTIME EST REPARE, TANT PAR LES PRESTATIONS ESSENTIELLEMENT VARIABLES DE LA SECURITE SOCIALE QUE LE CAS ECHEANT, PAR L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE MISE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE ET DE SON ASSUREUR, LAQUELLE DOIT ETRE DEFINITIVEMENT FIXEE AU JOUR DE LA DECISION QUI L'ACCORDE ;
QUE, POUR EN DETERMINER LE MONTANT, LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT FAIRE ABSTRACTION, NI DES PRESTATIONS SUSCEPTIBLES D'ETRE SERVIES AU TITRE DES SOINS D'ENTRETIEN ET DONT LA CAISSE PRIMAIRE S'ETAIT RESERVE LE DROIT DE DEMANDER ULTERIEUREMENT LE REMBOURSEMENT, NI DES ARRERAGES DE LA PENSION D'INVALIDITE QUI POUVAIENT ETRE VERSES DANS L'AVENIR ET QUI DEVAIENT ETRE REPRESENTES PAR UN CAPITAL EVALUE PAR EUX EN FONCTION DU DEGRE DE PROBABILITE D'UNE REPRISE DE SON SERVICE ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
ET ATTENDU QUE LA CENSURE ENCOURUE LAISSE INTACTES LES DISPOSITIONS DE L'ARRET ATTAQUE FIXANT LES INDEMNITES ALLOUEES POUR LES PREJUDICES DE CARACTERE PERSONNEL ECHAPPANT AU RECOURS DE LA SECURITE SOCIALE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DU CHEF DES CONDAMNATIONS PRONONCEES AU TITRE DU PREJUDICE RESULTANT DE L'ATTEINTE PORTEE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 JUIN 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;