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11/01/1984 | FRANCE | N°82-15429

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1984, 82-15429


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE L 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE, LE 11 NOVEMBRE 1972, M Y... A ETE BLESSE DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT LES CONSEQUENCES ONT ETE MISES A LA CHARGE DE M X... BONY, ASSURE A LA COMPAGNIE LA FRANCE ;

QUE POUR FIXER L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE REVENANT A M Y..., L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR EVALUE LE PREJUDICE RESULTANT DE L'ATTEINTE PORTEE A SON INTEGRITE PHYSIQUE EN Y INCLUANT LES FRAIS DES SOINS D'ENTRETIEN QU'IL AURAIT A EXPOSER SA VIE DURANT A DEDUIT DE LA SOMME AINSI RETENUE, OUTRE LE

S FRAIS MEDICAUX ET PHARMACEUTIQUES PRIS EN CHARGE PAR LA C...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE L 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE, LE 11 NOVEMBRE 1972, M Y... A ETE BLESSE DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT LES CONSEQUENCES ONT ETE MISES A LA CHARGE DE M X... BONY, ASSURE A LA COMPAGNIE LA FRANCE ;

QUE POUR FIXER L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE REVENANT A M Y..., L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR EVALUE LE PREJUDICE RESULTANT DE L'ATTEINTE PORTEE A SON INTEGRITE PHYSIQUE EN Y INCLUANT LES FRAIS DES SOINS D'ENTRETIEN QU'IL AURAIT A EXPOSER SA VIE DURANT A DEDUIT DE LA SOMME AINSI RETENUE, OUTRE LES FRAIS MEDICAUX ET PHARMACEUTIQUES PRIS EN CHARGE PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE ET LES INDEMNITES JOURNALIERES VERSEES PAR CET ORGANISME LES ARRERAGES ECHUS DE LA PENSION D'INVALIDITE DONT LE SERVICE ETAIT SUSPENDU DEPUIS 1977 EN SPECIFIANT QUE LA COMPAGNIE LA FRANCE SERAIT TENUE DE CONSERVER LE CAPITAL REPRESENTATIF DE CET AVANTAGE ET DE SE SUBSTITUER A LA CAISSE PRIMAIRE POUR EN VERSER LES ARRERAGES A LA VICTIME AU FUR ET A MESURE DE LEUR ECHEANCE ET JUSQU'A REPRISE DE LEUR SERVICE PAR LA CAISSE ;

ATTENDU, CEPENDANT, QU'EN CAS D'ACCIDENT SURVENU A UN ASSURE SOCIAL ET IMPUTABLE A UN TIERS, LE PREJUDICE CAUSE A LA VICTIME EST REPARE, TANT PAR LES PRESTATIONS ESSENTIELLEMENT VARIABLES DE LA SECURITE SOCIALE QUE LE CAS ECHEANT, PAR L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE MISE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE ET DE SON ASSUREUR, LAQUELLE DOIT ETRE DEFINITIVEMENT FIXEE AU JOUR DE LA DECISION QUI L'ACCORDE ;

QUE, POUR EN DETERMINER LE MONTANT, LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT FAIRE ABSTRACTION, NI DES PRESTATIONS SUSCEPTIBLES D'ETRE SERVIES AU TITRE DES SOINS D'ENTRETIEN ET DONT LA CAISSE PRIMAIRE S'ETAIT RESERVE LE DROIT DE DEMANDER ULTERIEUREMENT LE REMBOURSEMENT, NI DES ARRERAGES DE LA PENSION D'INVALIDITE QUI POUVAIENT ETRE VERSES DANS L'AVENIR ET QUI DEVAIENT ETRE REPRESENTES PAR UN CAPITAL EVALUE PAR EUX EN FONCTION DU DEGRE DE PROBABILITE D'UNE REPRISE DE SON SERVICE ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

ET ATTENDU QUE LA CENSURE ENCOURUE LAISSE INTACTES LES DISPOSITIONS DE L'ARRET ATTAQUE FIXANT LES INDEMNITES ALLOUEES POUR LES PREJUDICES DE CARACTERE PERSONNEL ECHAPPANT AU RECOURS DE LA SECURITE SOCIALE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DU CHEF DES CONDAMNATIONS PRONONCEES AU TITRE DU PREJUDICE RESULTANT DE L'ATTEINTE PORTEE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 JUIN 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-15429
Date de la décision : 11/01/1984
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours de la victime - Indemnité complémentaire - Evaluation - Capital constitutif de la pension d'invalidité - Déduction - Pension suspendue - Condamnation du tiers à en servir les arrérages - Possibilité (non).

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Pension d'invalidité - Majorations légales - Majorations postérieures à la décision définitive - Remboursement (non) - * SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Pension d'invalidité - Pension suspendue - * SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours de la victime - Indemnité complémentaire - Evaluation - Caractère définitif - Suspension ultérieure de la pension d'invalidité - Action de la victime contre le tiers en paiement des arrérages - Possibilité (non).

En cas d'accident survenu à un assuré social et imputable à un tiers, le préjudice causé à la victime est réparé tant par les prestations essentiellement variables de la sécurité sociale que, le cas échéant, par l'indemnité complémentaire mise à la charge du tiers responsable et de son assureur, laquelle doit être définitivement fixée au jour de la décision qui l'accorde (arrêts n° 1 et 2). Spécialement, lorsque la pension d'invalidité qui avait été accordée à la victime à la suite de l'accident a été suspendue, les juges du fond ne peuvent condamner le tiers responsable et son assureur à se substituer à la caisse pour le versement de cette prestation de sécurité sociale et il leur appartient de déduire de l'indemnité représentant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime un capital évalué par eux, en fonction du degré de probabilité d'une reprise du service de la pension par la caisse (arrêts n° 1 et 2). Dans cette dernière hypothèse le tiers est tenu d'en rembourser les arrérages à la caisse mais seulement sur la base de leur montant à la date de la décision, à l'exclusion des majorations ultérieures (arrêt n° 2).

2) SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours de la victime - Indemnité complémentaire - Evaluation - Accident entraînant des soins permanents.

Pour la fixation de l'indemnité complémentaire accordée à un assuré social victime d'un accident imputable à un tiers, les juges du fond, après avoir évalué le préjudice résultant de l'atteinte portée à son intégrité physique en y incluant les frais des soins d'entretien qu'il aurait à exposer sa vie durant, ne saurait faire abstraction des prestations susceptibles de lui être servies à ce titre par la caisse primaire qui s'était réservé le droit d'en demander le remboursement (arrêt n° 1).


Références :

CODE CIVIL 1382
CODE DE LA SECURITE SOCIALE L397

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, Chambre 4 section 2, 29 juin 1982

Arrêts Groupés, Cour de Cassation, Chambre Sociale, 1984-01-11, (CASSATION PARTIELLE), N. 82-15.972, Cie la Concorde. A Rapprocher : Cour de Cassation, Chambre Sociale, 1974-07-05, Bulletin 1974 V N. 423 P. 397 (CASSATION). Cour de Cassation, Chambre Sociale, 1978-12-17, Bulletin 1978 V N. 892 (2) P. 672 (CASSATION). Cour de Cassation, Chambre Sociale, 1982-02-10, Bulletin 1982 V N. 86 P. 63 (CASSATION) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jan. 1984, pourvoi n°82-15429, Bull. civ.BULLETIN 1984 V N. 14
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles BULLETIN 1984 V N. 14

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Synvet Cons. le plus ancien
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. M. Donnadieu
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Cossa

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.15429
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